Accord d'entreprise SOCIETE AIR FRANCE

Avenant à la convention d'entreprise du PNT

Application de l'accord
Début : 24/12/2019
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société SOCIETE AIR FRANCE

Le 24/12/2019


Avenant à la Convention d’entreprise du Personnel Navigant Technique

Entre,
La Société AIR France situé 45 rue de Paris 95747 REMBLAY EN France,
Et
Les Organisations syndicales Représentatives Piloites : SNPL France ALPA, SPAF, ALTER.
Les parties conviennent de réviser par le présent avenant :
  • certaines dispositions du Chapitre 1 « EMPLOI » de la Convention PNT, relatives à la durée minimale d’affectation sur un type avion et incrément de type avion,
  • ainsi que les dispositions relatives à la majoration pour absence à Noël, intégrées à la convention d’entreprise du PNT par l’accord catégoriel pilotes du 22 février 2019.
Les dispositions suivantes se substituent ainsi de plein droit aux dispositions conventionnelles ainsi révisées. Les autres dispositions restent quant à elles inchangées et demeurent applicables pour leur durée d’application.

Article 1 – Modification de l’article 2.4.2 du Chapitre 1 « EMPLOI »

L’article 2.4.2. du Chapitre 1« EMPLOI» de la Convention d’entreprise PNT tel que modifié par les avenants du 28 octobre 2013 et du 23 mars 2017, et par l’Accord Air France sur l’accompagnement du développement de Transavia France du 13 septembre 2019, est révisé et modifié comme suit :

« 2.4.2. Durée minimale d'affectation sur un type avion et incrément de qualification de type avion

- Conditions d'éligibilité (durée minimale d'affectation sur la machine souhaitée) :
Un Pilote ne peut prétendre à une qualification de type avion que si sa durée d'affectation sur le type avion souhaité avant la date anniversaire de l'âge limite défini au troisième alinéa de l'article L 6521-4 du code des transports est supérieure ou égale à la durée minimale d'affectation due, compte tenu de son cursus de carrière depuis son embauche ou son changement d'emploi, y compris la majoration résultant de l'application de l'article 2.3.2.1 b) ci-dessus. Cet article ne concerne pas les Pilotes présents sur une machine dont le retrait définitif de la flotte a été décidé. Ce cas sera traité par accord syndical spécifique.
La saison à laquelle la date anniversaire de l'âge limite défini au troisième alinéa de l'article L

6521-4 du code des transports est atteinte est comptée intégralement au titre de la durée minimale d'affectation.

- Règle de priorité entre pilotes éligibles :
Afin d'assurer l'équité au sein de la population pilote en matière d'accès à une qualification de type avion ou de promotion à la fonction CDB lors de toute campagne de volontariat pour une qualification de type avion ou de promotion à la fonction Commandant de Bord, le pilote ayant passé sur l'avion de son affectation actuelle un temps supérieur ou égal à une durée minimale d'affectation, qui est progressive et fonction du nombre de qualifications faites depuis l'embauche, est prioritaire sur les pilotes n'ayant pas réalisé la durée minimale d'affectation due sur leur avion d'affectation actuelle.
Cette priorité acquise, les pilotes sont classés dans l'ordre de la Liste de classement professionnelle.
- Principe de base d'incrément de qualification :
Chaque stage de formation (qualification de type ou lâcher CDB) incrémente d'une position le décompte individuel des durées minimales progressives d'affectation, selon le tableau ci-après.
Tableau de décompte de qualifications de type avion
Nombre de qualifications effectuées
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
et +
Saisons IATA minimales d’affectation
6/8
8
8
10
10
12
12
14
14
16
Pour les durées minimales d'affectation, la saison IATA de mise en stage de qualification de type avion est comptée comme une saison complète.
Dans des cas individuels, pour raisons majeures médicales ou sociales, le retour d'un Pilote d'une activité Long-Courrier vers Moyen-Courrier avant la fin de sa durée minimale d'affectation sera possible d'accord parties en commission avec incrémentation d'une qualification de type avion et durée minimale d'affectation selon le tableau ci-dessus.
- Définition du Groupe de base :
Les Pilotes de ligne, lors de leur embauche, sont affectés sur les avions du Groupe de base, dont la définition établi d'accord parties est, à ce jour, la suivante :
Avions Moyen-Courrier (Tout type avion monocouloir) de plus de 110 sièges. 
En l'absence de volontaires et sous réserve des dispositions relatives à l'établissement des plans de stages, Air France peut procéder à des recrutements directs sur avions assimilés d'accord parties au Groupe de base.
Lors d'une embauche, la durée minimale d'affectation sur un type avion est fixée à :
- 6 saisons IATA pour la 1ère qualification faite sur un type avion du Groupe de base
- 8 saisons IATA pour la 1ère qualification faite sur un de ces avions assimilés.
Nota : Pour les OPL sur avion du groupe de base exprimant un volontariat sur avion long-courrier, la durée minimale d’affectation due pour la première qualification de type avion (embauche OPL) n'est pas exigée ; la qualification suivante est comptée comme deuxième qualification. Le décompte individuel des durées minimales progressives d'affectation est de 8 saisons IATA minimales d'affectation sur le deuxième avion (incrément 2).


- Lâcher CDB sur un même type d'avion :
La durée minimale d'affectation sur un avion est opposable au lâcher CDB sauf dans le cas où le lâcher CDB intervient sur un même type avion.
Dans ce cas :
- la durée minimale d'affectation due pour la qualification de type avion n'est plus exigée pour l'affectation en tant qu'OPL. La nouvelle durée minimale d'affectation dans la fonction CDB est calculée selon le tableau des durées minimales d'affectation en fonction de l'incrément du pilote accédant à cette fonction CDB. Elle est due à compter de la date de mise en stage de lâcher CDB.
- le décompte individuel des durées minimales progressives d'affectation n'est pas incrémenté au lâcher CDB car il l'a été au titre de la qualification sur ce même type avion en tant qu'OPL (dans le cas d'une affectation en tant que CDB d'un pilote en provenance d’un avion du groupe de base à l’embauche, la durée minimale d’affectation sur ce même avion du groupe de base est de 6 saisons)»

Article 2 – Majoration pour absence à Noël

L’article 7.5 « Prime de majoration pour absence à Noël » du chapitre 6 « Rémunération » de la convention d’entreprise du PNT, tel qu’intégré par l’Accord catégoriel Pilotes 2019 du 22 février 2019, est révisé et modifié comme suit :
« 7.5 Majoration pour absence à Noël
Une majoration pour absence à Noël est créée. Celle-ci est calculée, pour chaque Pilote, en fonction du temps d’absence réalisé du Pilote (tel que défini au A 1.2 de l’annexe 4 de l’Accord Pilote Transform 2015 signé le 19 novembre 2012) compris dans la période suivante :
Du 24 décembre 18h00 au 25 décembre 23h59 (heure locale de la Base d’affectation)
Cette prime est égale à 0,4 x [ temps d’absence réalisé en heures compris dans la période définie ci-dessus ] x PVEI.
Cette majoration sera prise en compte pour le calcul du traitement de congé annuel ou exceptionnel dans la règle du salaire moyen. »

Article 3 – Dispositions Générales

Le présent avenant s’inscrit dans le cadre des dispositions d’application, de révision, de dénonciation et de durée de la convention d’entreprise du personnel navigant technique du 5 mai 2006.
Le présent avenant prendra effet à compter de la date de sa signature.
Un exemplaire du présent avenant sera notifié aux organisations syndicales représentatives pilotes.
Il fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le Code du travail.

Fait à Roissy, le 24/12/2019



Pour la société Air France







Pour les Organisations Syndicales Représentatives Pilotes


Pour le SNPL France ALPA







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