Accord d'entreprise SOCIETE ALPES MEDITERRANEE TRAVAUX PUBLICS

Accord d'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 17/05/2024
Fin : 01/01/2999

Société SOCIETE ALPES MEDITERRANEE TRAVAUX PUBLICS

Le 17/05/2024


Haut du formulaire

Accord d’aménagement du temps de travail

Entre les soussignés,


La société

SOCIETE ALPES MEDITERRANEE TRAVAUX PUBLICS (SAMTP) dont le siège social est situé à THEUS (Hautes-Alpes), ZA Les Graves, 290 Route de Vallauria, immatriculée au RCS de GAP sous le numéro 981 673 270, représentée par Monsieur K, en sa qualité de gérant de la SOCIETE ALPES MEDITERRANEE TRAVAUX PUBLICS,

Dénommée ci-après « la Société »

d'une part,

Et

L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli plus de la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

d'autre part,


Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE


Le présent accord vient compléter et préciser les dispositions des

conventions nationales des travaux publics ainsi que des accords nationaux relatifs au secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP), applicable au personnel de la SOCIETE ALPES MEDITERRANEE TRAVAUX PUBLICS, notamment, en prenant en compte les évolutions législatives et jurisprudentielles intervenues depuis la signature des accords de branche sur la durée et l’aménagement du temps de travail.


Les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer les conditions de travail et l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, et soulignent aussi la nécessité d'assurer la compétitivité de l’entreprise pour faire face aujourd'hui aux nouvelles exigences de la clientèle et de l'environnement économique, ainsi que la qualité de service au client. Cet accord exprime donc la volonté des parties de concilier les aspirations sociales des salariés avec les objectifs de l’entreprise de garantir à ses clients un haut niveau de prestation mais aussi une réelle opportunité de doter la société d’outils de flexibilité nécessaires pour faire face aux évolutions de charges de travail et d’améliorer les services vis-à-vis des clients.

Article 1 - Champ d'application


Le présent accord est applicable à l'ensemble du personnel (ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres) de l'entreprise à temps plein ou partiel, employés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Article 2 - Durée du travail


2.1 – Durée quotidienne du travail


La durée quotidienne du travail effectif de chaque salarié ne peut en principe excéder 10 heures, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives. Elle peut être portée, en fonction des nécessités de services, à 12 heures, sous réserve du respect d’une limite de 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, conformément à l’article 2.3 du présent accord.

2.2 – Repos quotidien


Conformément aux dispositions du Code du Travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives. En application des dispositions des articles L.3131-2 et D.3131-4 le repos quotidien pourra être exceptionnellement réduit à 9 heures, pour les nécessités de service, notamment :
  • pour les activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié, ou entre les différents lieux de travail de celui-ci,
  • pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service,
  • pour les activités s'exerçant par périodes de travail fractionnées dans la journée,
  • et en cas de surcroît d’activité.
Le salarié dont le repos quotidien aura été ainsi réduit de 2 heures au plus devra bénéficier d'un temps de repos équivalent au temps de repos supprimé, et attribué le plus tôt possible. Ce temps de repos supprimé sera donné un autre jour. Il s'additionnera au temps de repos quotidien de 11 heures, les jours où celui-ci pourra être donné.

2.3 – Durée hebdomadaire du travail


Pour répondre à des demandes exceptionnelles liées à un surcroît d’activité, et sous la réserve de la validation de la direction, les durées maximales telles que définies ci-dessous peuvent être atteintes :
  • La durée maximale hebdomadaire peut être portée à 48 heures,
  • La durée moyenne maximale hebdomadaire sur 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.

2.4 – Repos hebdomadaire


En application des dispositions légales, un repos hebdomadaire d’au moins un jour est garanti à tout salarié. Le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives en vigueur.
Sauf circonstances exceptionnelles, et dans le respect des dispositions légales, la Société veillera à positionner le jour de repos hebdomadaire sur le dimanche.

Article 3 – Heures supplémentaires


3.1 – Repos de remplacement des heures supplémentaires


Tout ou partie du paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de l’horaire prévu au contrat de travail, ainsi que des majorations afférentes, peut être remplacé par un repos compensateur équivalent, sur décision de l’employeur. Les repos compensateurs pourront être pris par ½ journée ou journée entière dans un délai maximum de 12 mois suivant l'ouverture du droit, dans les périodes convenues en commun accord entre le salarié et l’employeur.

3.2 – Contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d'heures supplémentaires est de 450 heures par an pour chaque salarié.


Article 4 - Primauté de l’accord d’entreprise


Pour toutes les dispositions du présent accord qui se trouveraient en concurrence avec les dispositions des conventions collectives et accords de branche applicables aux salariés de la Société, les parties déclarent donner la primauté au présent accord, conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail.
Cet accord se substitue aux dispositions ayant le même objet des conventions nationales des travaux publics ainsi que des accords nationaux relatifs au secteur du bâtiment et des travaux publics, en application des dispositions de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 et du décret d’application n° 2017-1767 du 26 décembre 2017.
Il se substitue totalement aux accords signés ainsi qu’à leurs avenants éventuels, ainsi qu’à toutes règles internes à l’entreprise, qu’elles vaillent engagement unilatéral de la société ou usage ayant le même objet que son contenu.


Article 5 - Durée de l'accord, révision, dénonciation


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter de sa signature.
S’il s’avérait que les dispositions légales ou réglementaires remettaient en cause de manière importante un des dispositifs relatifs à la durée et à l’organisation du travail, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre une adaptation du présent accord.
Par partie au sens du présent article, il y lieu d’entendre d’une part la société et d’autre part les salariés représentant au moins 2/3 du personnel. La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.
Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou des salariés représentant au moins 2/3 du personnel, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration d’un délai de préavis de 3 mois. Afin de permettre d’engager le plus tôt possible la négociation d’un nouvel accord de substitution, la négociation s’engage à la demande d’une des parties, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis qui précède la dénonciation et elle peut donner lieu à un nouveau projet d’accord par la société soumis au vote du personnel pour validation et ratifié par au moins 2/3 du personnel, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
Toute demande de révision de l’une des parties sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision proposé par la société et ratifié par au moins 2/3 du personnel. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Compte tenu de l’effectif réduit, le présent accord a été soumis pour validation au vote du personnel de la SOCIETE ALPES MEDITERRANEE TRAVAUX PUBLICS. Cette consultation a été organisée à l’issue du délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication du projet d’accord d’entreprise à chaque salarié.

Article 6 – Publicité de l'accord


Conformément aux articles L. 2231-6, et D. 2231-2 à 8 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.
Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes et il fera l’objet d’un affichage dans l’entreprise.
Les signataires recevront chacun un exemplaire original du présent accord et la direction tiendra un exemplaire original à la disposition des salariés.

Fait à THEUS, le 17 mai 2024


Signature des parties

Pour la Société SAMTPPour le personnel de l’entreprise

KR

J

T

Mise à jour : 2024-05-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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