Accord d'entreprise SOCIETE ANONYME COOPERATIVE ARTISANALE

Accord collectif d'entreprise relatif au forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 11/12/2018
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société SOCIETE ANONYME COOPERATIVE ARTISANALE

Le 10/12/2018


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU

FORFAIT ANNUEL EN JOURS





ENTRE LES SOUSSIGNES

La société COOPERE


Société Anonyme Coopérative Artisanale à Capital variable dont le siège social est situé à COULOUNIEIX CHAMIERS 24660 5 rue Jean Dumas - R.C.S 601980063 Périgueux - R.M. 601980063/2401 - représentée par agissant en qualité de Directeur général, dûment habilité aux fins des présentes.

D'UNE PART

ET


Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise représentées par :

Le syndicat CFTC-CSFV représenté par

Le syndicat SNAREP-CGC représenté par


Dûment mandatés à cet effet,

D’AUTRE PART



Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L.2232-12 et suivants du Code du travail :

PREAMBULE


Il est rappelé que les salariés cadres et investis de responsabilités nécessitant une certaine autonomie ont manifesté auprès de la Direction Générale leur volonté de se voir appliquer un forfait en jours, plus souple et permettant de s’adapter aux besoins professionnels tout en conciliant leurs impératifs personnels.

Ils ont fait valoir être sensibles à la reconnaissance que leur manifesterait la Direction Générale en acceptant de mettre en place ces modalités de fixation et d’organisation du temps de travail.

Après réflexion, la Direction Générale a accepté de faire droit à leur demande et de mettre en place des forfaits jours pour les cadres qui remplissaient les conditions.

Cependant les évolutions juridiques en la matière ont menacé la pérennité des conventions individuelles de forfait en jours mises en place jusque-là amenant la Direction Générale à les remettre en cause.

Les salariés cadres se sont mobilisés et ont manifesté à la Direction leur profond attachement à cette organisation du temps travail et ont clairement indiqué vouloir conserver le bénéfice de cet aménagement du temps de travail qui répondait parfaitement à la réalité de leur activité à l’autonomie attachée, au regard des responsabilités inhérentes à leurs fonctions.

Dans le souci de permettre aux cadres de la Société COOPERE de continuer à bénéficier d’un aménagement du temps de travail sous forme de jours de travail dans le respect des principes jurisprudentiels applicables et des dispositions de la loi n° 2016-1088 du 8 Août 2016, la Direction a convoqué les organisations syndicales représentatives au sein de la Société pour ouvrir des négociations afin de définir le nouveau cadre du recours aux conventions de forfait en jours sur l’année, ainsi que les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

A cet effet, il leur a été remis l’ensemble des informations nécessaires pour mener utilement les négociations par courrier du 4 Décembre 2018.

Au terme de la réunion du 10 Décembre 2018, les négociations ont abouti à la signature du présent accord ayant pour objet de déterminer les nouvelles règles de fonctionnement du forfait annuel en jours au sein de la Société COOPERE.

ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES


Le présent accord s'applique aux salariés de la Société COOPERE relevant de l'article L. 3121-58 du Code du travail et plus précisément :

  • les cadres qui sont entièrement autonomes dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable à l’entreprise ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les cadres pouvant être soumis au forfait annuel en jours sont ceux bénéficiant d’une classification conventionnelle au moins égale au niveau VIII échelon 1 de la Convention collective nationale de commerces de gros.

ARTICLE 2 – DESCRIPTION DU FORFAIT


2.1 Principe


Le forfait en jours sur l’année conduit à décompter le temps de travail effectif par journée dans la limite d’un plafond annuel. Les règles relatives au décompte horaire de la durée du travail n’ont donc pas vocation à s’appliquer.

2.2 Nombre de jours travaillés par an


Il doit être conclu avec les collaborateurs visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 215 jours par an, en ce compris la journée de solidarité.

Ce forfait correspond à une année complète de travail d'un salarié et est calculé sur la base d'un droit intégral à congés payés.

2.3 Période de référence


La répartition de la durée du travail est définie dans un cadre annuel, sur une période de référence correspondant à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Le nombre de jours de repos sera variable d'une année sur l'autre en fonction du calendrier.

La prise des jours de repos s’effectuera, par journée entière et indivisible, au choix du salarié et en concertation avec son supérieur hiérarchique afin de ne pas perturber le bon fonctionnement de l’entreprise.

2.4 Traitement des absences au cours de la période de référence

Les jours non travaillés au titre d’une absence du salarié seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle forfaitaire.

En cas d’indemnisation par l’employeur, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération forfaitaire.

Les absences indemnisées seront prises en compte pour la détermination du nombre de jours que le salarié aurait réalisé s’il avait été présent.

En revanche, les absences non assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales ne sont pas prises en compte pour la détermination du dépassement éventuel du forfait et ne peuvent donner lieu au paiement de majoration.

2.5 Traitement des arrivées et des départs en cours d’année


En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le nombre de jours travaillé sera réduite à due proportion.


ARTICLE 3 – ORGANISATION DE L’ACTIVITE


Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.

Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.

Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Le salarié en forfait-jours doit néanmoins respecter les temps de repos obligatoires :

  • le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (article L. 3131-1 du Code du travail) ;
  • le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (article L. 3132-2 du Code du travail).

Il résulte du nombre de jours de travail fixé légalement par année civile, que chaque salarié en forfait-jours bénéficie en moyenne de deux jours de repos par semaine.

Afin de garantir le droit au repos et de préserver la santé du salarié en forfait-jours, le repos hebdomadaire sera obligatoirement de deux jours consécutifs sauf cas exceptionnels.

Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.

Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

ARTICLE 4 – SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL DE CHAQUE SALARIE


Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.

Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.



4. 1 Suivi réalisé par le salarié sous le contrôle de l’employeur

La Société veillera à la compatibilité de la charge de travail des salariés au forfait-jours avec une durée et une amplitude de travail raisonnables.

La Société assurera par conséquent un suivi effectif et régulier, de l’organisation du travail de chaque salarié concerné, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail, de sorte que l’employeur sera en mesure de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable.

A cette fin, chaque salarié concerné sera tenu d’établir un document de suivi du forfait faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :
  • repos hebdomadaire ;
  • congés payés ;
  • jours fériés chômés ;
  • jour de repos lié au forfait ;

Il réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié.

Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique.

L'élaboration mensuelle de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé et de s’assurer du respect de l’équilibre entre sa vie personnelle et professionnelle.

4. 2 Alertes

Chaque salarié concerné sera invité à aviser la Société de tout évènement qui emporterait un accroissement anormal de sa charge de travail, ainsi que toute difficulté inhabituelle dans l'organisation de son travail, de la charge de travail, l'amplitude de ses journées de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel.

Ce dernier pourra émettre par écrit, une alerte auprès de la Société qui devra le recevoir dans les 8 jours. Les mesures formulées pour solutionner une telle situation feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.

Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, un rendez-vous avec le salarié sera organisé afin d’évoquer ces difficultés et trouver une voie d’amélioration.

4. 3 Entretiens individuels

Deux entretiens individuels seront organisés annuellement par l'employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.

Lors de ces entretiens, les thèmes suivants et sans que la liste soit limitative, seront évoqués : 
  • la charge individuelle de travail du salarié ;
  • l’organisation du travail dans l’entreprise ;
  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée ;
  • la rémunération du salarié.

En outre, seront évoquées l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

Cet entretien doit être conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l'année et du dernier formulaire d'entretien individuel réalisé.

À l'issue de chaque entretien, un formulaire d'entretien sera en effet rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

4. 4 Suivi collectif des forfaits jours

Chaque année, l'employeur consultera le comité d'entreprise et le CHSCT (ou le comité social et économique) sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait-jours.

ARTICLE 5 –DROIT A LA DECONNEXION


Chaque collaborateur concerné est amené à utiliser les nouvelles technologies de l’information et de la communication dans l’exercice de ses fonctions.

Pour autant, l’utilisation de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle et familiale du salarié et du droit au repos de telle sorte que chaque collaborateur se connectera avec la société en dehors de son temps de travail, et ne répondra aux courriels électroniques, au téléphone, ou autres formes de sollicitations qui lui seraient adressés pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension de son contrat de travail, que lorsque l’urgence commandera d’y donner suite immédiatement.

ARTICLE 6 - REMUNERATION


Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire déterminée au regard des sujétions qui lui sont imposées, en contrepartie de l'exercice de sa mission.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Etant soumis à un forfait annuel en jours, par définition sans référence horaire, le bénéficiaire ne pourra prétendre au paiement d’heures supplémentaires.

ARTICLE 7 – CONCLUSION D’UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT


Une convention individuelle de forfait en jours précisera :
  • la nature des fonctions justifiant le recours à cette modalité d’organisation du temps de travail ;
  • le nombre de jours travaillés compris dans ce forfait ;
  • les modalités de décompte des journées de travail ;
  • les modalités de prise des jours de repos ;
  • la rémunération

Cette convention fera l’objet d’un avenant ou de stipulation dans le contrat de travail.

ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 9 - Accords de branche, usages antérieurs et dispositions contractuelles


Les Parties rappellent que les dispositions du présent accord se substitueront de plein droit, à compter de son entrée en vigueur, aux dispositions des accords collectifs, accords atypiques, décisions unilatérales, notes de service et usage en vigueur au sein de la société COOPERE, portant sur les forfaits annuels en jours.

En application la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, les forfaits annuels en jours seront régis exclusivement par les dispositions du présent accord, repris dans la convention de forfait figurant dans le contrat de travail des salariés concernés par ce dispositif d’aménagement du temps de travail.

L’application des dispositions du présent accord ne constituera une modification du contrat de travail des salariés qui étaient déjà soumis à une convention individuelle de forfait en jours.

ARTICLE 10 - ADHESION


Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 10 –REVISION DE L’ACCORD


En application des articles L 2261-7et suivant du code du travail, et sous réserve de l’accomplissement des formalités requises pour l’entrée en vigueur d’un éventuel avenant de révision, les dispositions du présent accord pourront être révisées par les parties durant sa période d’application.



ARTICLE 12 – DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter le préavis légal.


Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.


ARTICLE 13 – DEPOT LEGAL ET INFORMATIONS DU PERSONNEL ET DES PARTENAIRES SOCIAUX


La partie la plus diligente des organisations syndicales notifiera le présent accord dès sa signature à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise, conformément à l’article L 2231-5 du Code du travail.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE, dont une version sur support papier signée des deux parties et une version sur support électronique.

La partie la plus diligente remet également un exemplaire de l’accord au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

Cet accord et son annexe sont versés dans une base de données nationale conformément aux prescriptions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail pour sa diffusion au plus grand nombre.

ARTICLE 14 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD


Le présent accord entrera en vigueur immédiatement au jour suivant son dépôt.




Fait à Coulounieix Chamiers, le 10 Décembre 2018

Fait en 6 exemplaires originaux.

Pour la société COOPERE, Directeur Général
Pour le syndical SNAREP-CGC, représenté par son délégué syndical
Pour le syndical CFTC-CSFV, représenté par sa déléguée syndicale



Parapher chaque page, signer la dernière.

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