Accord d'entreprise SOCIETE ANONYME COOPERATIVE ARTISANALE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société SOCIETE ANONYME COOPERATIVE ARTISANALE

Le 20/12/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL


ENTRE LES SOUSSIGNES :


La société COOPERE


Société Anonyme Coopérative Artisanale à Capital variable dont le siège social est situé à Coulounieix-Chamiers (24 660), 5 rue Jean Dumas – R.C.S 601980063 Périgueux – R.M. 601980063/2401 – représentée par Monsieur (…) agissant en qualité de Directeur général, dûment habilité aux fins des présentes.

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise représentées par :
Le syndicat CFTC-CSFV représenté par Madame (…).


Dûment mandatés à cet effet,


D’AUTRE PART



Il est conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L. 2232-12 et suivants du Code du travail :










PREAMBULE


L’entretien professionnel créé par la loi du 5 mars 2014 constitue un instant privilégié entre le salarié et sa direction.

Il est consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi, et destiné à identifier ses besoins de formation et à mesurer son employabilité.

La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 introduit dorénavant la possibilité d’adapter par accord d’entreprise les conditions de la mise en œuvre de l’entretien professionnel, notamment la périodicité de l’entretien professionnel et les modalités d’appréciation du parcours professionnel.

Afin de préparer au mieux l’entretien professionnel requis par les dispositions légales, les parties ont convenu de définir son contenu et adapter sa périodicité, en application des dispositions du III – de l’article L. 6315-1 du Code du travail, afin que cette périodicité soit en meilleure adéquation avec la nature des emplois existants au sein de COOPERE et le rythme des évolutions que l’activité de la Société peut connaître.

Les parties ont donc réalisé un bilan de la période écoulée depuis 2014 et ont convenu d’espacer davantage les entretiens professionnels, tout en prévoyant un contenu fourni permettant de renforcer l’efficacité de ce dispositif.

Le présent accord a donc pour objet de :
  • Aménager la période transitoire correspondant au premier cycle de six ans entre l’année 2014 et l’année 2020,
  • Adapter la périodicité de l’entretien professionnel aux spécificités des métiers existants au sein de la Société et du secteur d’activité dans lequel elle évolue,
  • Déterminer le contenu de l’entretien professionnel afin d’en améliorer l’efficacité,
  • Fixer les modalités particulières d’appréciation du parcours professionnel du salarié lors de l’entretien bilan, qui a lieu tous les 6 ans.

Préalablement à l’ouverture des négociations, la Direction, a fait connaître lors de la réunion des membres du Comité Social et Economique du 21 Octobre 2019, son intention de négocier un accord collectif relatif aux entretiens professionnels.


La Direction a également informé l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société de son intention d’ouvrir des négociations afin de définir le nouveau cadre des entretiens professionnels.

A cet effet, il leur a été remis l’ensemble des informations nécessaires pour mener utilement les négociations lors d’une première réunion le 16 Décembre 2019.

Au terme d’une seconde réunion le 20 Décembre 2019, les négociations ont abouti à la signature du présent accord ayant pour objet de déterminer la nouvelle périodicité et le contenu des entretiens professionnels au sein de la Société COOPERE.

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise COOPERE concernés par les dispositions de l’article L 6315-1 du Code du travail, et dont la durée de présence nécessitera un entretien professionnel.

ARTICLE 2 – OBJET ET CONTENU DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL


2.1 – Objet de l’entretien professionnel


L’entretien professionnel a pour objet d'examiner avec le salarié ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi.

L’entretien professionnel a pour objectif de :
  • Veiller à l’employabilité du salarié ;
  • Faire le point sur ses aptitudes professionnelles, ses aspirations ;
  • Le cas échéant, en fonction de l’évolution des métiers de l’entreprise et des besoins identifiés, de définir un projet professionnel ou de formation ;
  • Informer le salarié sur les différents dispositifs à sa disposition (Validation des acquis de l’expérience, Compte Personnel de Formation, …)
  • Contribuer à l’élaboration du plan de développement des compétences.

2.2 – Contenu de l’entretien professionnel


L’entretien professionnel porte sur :

  • Le parcours professionnel
  • Poste(s) occupé(s) ;
  • Formations déjà assurées ;
  • Difficultés rencontrées ;
  • Besoins de formation ;

  • La présentation des besoins de la Société en matière d’emplois et d’évolution d’emplois ;

  • L’identification des aspirations du salarié ;

  • L’identification d’éventuelles perspectives professionnelles :
  • Actions à mettre en œuvre : formation, mobilité …

  • La possibilité pour le salarié de bénéficier d’informations sur :
  • Le dispositif de validation des acquis de l'expérience (VAE) ;
  • Le compte personnel de formation (CPF), en particulier, l'activation du compte par le salarié ;
  • Le conseil en évolution professionnelle (CEP) étant rappelé qu’il s’agit d’un dispositif d'accompagnement gratuit et personnalisé permettant de faire le point sur la situation professionnelle, du salarié, s’il le désire, et d’établir, le cas échéant, un projet d'évolution professionnelle (reconversion, reprise ou création d'activité...).

Chaque entretien professionnel donne lieu à la rédaction d’un document, dont une copie est remise au salarié.

Chaque entretien se déroulera à la lumière du compte rendu écrit du précédent entretien.

ARTICLE 3 – PERIODICITE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL SUR LES PERSPECTIVES D’EVOLUTION


La périodicité de l’entretien professionnel prévu à l’article L 6315-1 du Code du travail est fixée

à 3 ans.


Ainsi, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, chaque salarié doit bénéficier à minima d’un entretien professionnel tous les 3 ans.


ARTICLE 4 – L’ENTRETIEN BILAN – MODALITES D’APPRECIATION DU PARCOURS PROFESSIONNEL


Tous les 6 ans, l’entretien professionnel est complété par un bilan professionnel.

Ce bilan professionnel est un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

Cet entretien bilan est l’occasion de vérifier que le salarié a, au cours des six dernières années passées dans l’entreprise :

  • Bénéficié de l’entretien professionnel obligatoire tous les 3 ans ;

Et

  • Bénéficié d’au moins 2 des 3 actions suivantes :
  • Avoir suivi au moins une action de formation interne ou externe ;
  • Avoir acquis des éléments de certification professionnelle par la formation ou par une VAE ;
  • Avoir progressé sur le plan salarial (progression salariale, changement d’échelon etc.) ou professionnel (en termes de fonctions, missions, responsabilités etc.).

ARTICLE 5 – PERIODE TRANSITOIRE


Des dispositions transitoires sont prévues pour la mise en œuvre du présent accord.

Elles varient en fonction de la date d’entrée du salarié dans l’entreprise par rapport au premier cycle de six ans, courant entre l’année 2014 et l’année 2020.

5.1 – Salariés entrés dans l’entreprise au plus tard le 31 décembre 2014, c’est-à-dire au plus tard l’année d’instauration de l’entretien professionnel

Ces salariés devront avoir bénéficié d’au moins un entretien professionnel, ainsi que d’un entretien bilan tel que décrit à l’article 4, avant le 31 décembre 2020.

5.2 – Salariés entrés dans l’entreprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016


Ces salariés devront avoir bénéficié d’un entretien professionnel avant le 31 décembre 2019, et bénéficieront d’un entretien bilan 3 ans plus tard.

5.1 – Salariés entrés dans l’entreprise à partir du 1er janvier 2017


Pour ces salariés, les dispositions du présent accord s’appliquent dans les conditions décrites à l’article 3.


ARTICLE 6 – ENTRETIEN PROFESSIONNEL DE REPRISE


Lorsque le contrat de travail d’un salarié est suspendu pour l’une des causes suivantes :

  • Congé de maternité ;
  • Congé parental d'éducation ;
  • Congé de proche aidant ;
  • Congé d'adoption ;
  • Un congé sabbatique ;
  • Période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 du code du travail ;
  • Période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du code du travail ;
  • Arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ;
  • Ou à l'issue d'un mandat syndical ;

La Société proposera systématiquement au salarié qui reprend son activité le bénéfice d’un entretien professionnel dit « de reprise ».

Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

ARTICLE 7 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur immédiatement au jour suivant son dépôt.

Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, pratiques ou usages antérieurs applicables au sein de la société dans les matières qu’il traite.

ARTICLE 8 – ADHESION


Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.





ARTICLE 9 – SUIVI DE L’ACCORD


Un bilan de l’application du contenu du présent accord sera fait avec les représentants du personnel à l’issue de la première période de six années.

Une information de l’organisation des entretiens professionnels et des éventuelles problématiques qui seront soulevées à ces occasions sera faite annuellement aux représentants du personnel.

ARTICLE 10 – REVISION DE L’ACCORD


En application des articles L. 2261-7 et suivant du Code du travail, et sous réserve de l’accomplissement des formalités requises pour l’entrée en vigueur d’un éventuel avenant de révision, les dispositions du présent accord pourront être révisées par les parties durant sa période d’application.

ARTICLE 11 – DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter le délai légal.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

ARTICLE 12 – DEPOT LEGAL ET INFORMATIONS DU PERSONNEL ET DES PARTENAIRES SOCIAUX


Un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale représentative signataire à l’initiative de la partie la plus diligente.

Une notification du texte sera faite par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, partie ou non à la négociation.

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires (une version PDF signée et une version docx anonymisée et de laquelle seront occultés les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de la société), accompagné des pièces réglementaires obligatoires à la DIRECCTE sur www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera déposé également au Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Les salariés seront également informés par voie d’affichage de la possibilité de consulter le présent accord, qui sera tenu à leur disposition.



Fait à Coulounieix-Chamiers, le 20 Décembre 2019
Fait en 4 exemplaires originaux,

Pour la société COOPERE,
Monsieur (…), Directeur Général

Pour le syndicat CFTC-CSFV, représenté par son délégué syndical Madame (…),
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