Accord d'entreprise SOCIETE ANONYME D HABITATION A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DE L OISE

Accord sur les thèmes et la périodicité de la négociation

Application de l'accord
Début : 02/05/2024
Fin : 01/04/2028

15 accords de la société SOCIETE ANONYME D HABITATION A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DE L OISE

Le 19/04/2024



ACCORD D’ENTREPRISE

THEMES ET PERIODICITE DES NEGOCIATIONS




La S.A. HLM de l’Oise, dont le siège social est à 28 Rue Gambetta – 60000 BEAUVAIS, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général,
Et
, Déléguée syndicale CGT-FO,
, Délégué syndical CFDT,

Dénommés par « Les Parties »,
Ont décidé ce qui suit.

Préambule


Les ordonnances dites « Macron » du 22 septembre et du 20 décembre 2017 ont modifié le régime juridique applicable aux négociations obligatoires en entreprise. Ces ordonnances ont fait l’objet d’une loi de ratification, la Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018.

Ainsi, parmi les règles d’ordre public fixées, il est prévu à l’article L. 2242-1 du Code du travail que : « Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage :
1° Chaque année, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
2° Chaque année, une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;
3° Tous les trois ans, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2242-13, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels. »

L’effectif de la SA HLM DE l’Oise étant inférieur 300 salariés, la société n’est pas assujettie à la négociation portant sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Selon l’article L. 2242-20 du Code du travail, un accord d'entreprise peut modifier la périodicité de chacune des négociations prévues à l'article L. 2242-1 pour tout ou partie des thèmes, dans la limite de trois ans pour les deux négociations annuelles et de cinq ans pour la négociation triennale. Cette possibilité de modifier la périodicité de la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail mentionnée à l'article L. 2242-8 n'est ouverte que dans les entreprises déjà couvertes par un accord sur l'égalité professionnelle ou, à défaut, par un plan d'action. (…) Cet accord peut adapter le nombre de négociations au sein de l'entreprise ou prévoir un regroupement différent des thèmes de négociations mentionnés au présent chapitre, à condition de ne supprimer aucun des thèmes obligatoires.

Les organisations syndicales de la CGT-FO et de la CFDT ayant désigné des délégués syndicaux au sein de l’entreprise fin novembre 2023, les parties ont entendu procéder à une fixation par accord d’entreprise des règles relatives à l’organisation, au calendrier, à la périodicité, au contenu et aux modalités des négociations obligatoires dans l’entreprise.

Elles se sont ainsi rapprochées en vue de négocier entre elles, dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle, et de signer le présent accord de méthode.

I – Dispositions préliminaires

Article 1 – Objet de l’accord


Le présent accord de méthode est établi en vue de définir les modalités des négociations au sein de la S.A. HLM de l’Oise, conformément aux dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Il vise les points suivants :
  • Les thèmes de la négociation à aborder et leur périodicité,
  • Le contenu de chaque thème,
  • Le calendrier et lieu des réunions de négociation,
  • Les informations nécessaires à transmettre aux organisations syndicales pour mener à bien cette négociation,
  • Les modalités de suivi des engagements pris,
  • La composition des délégations syndicales,
  • Le déroulement des réunions,
  • L’issue de la négociation,
  • Les règles de confidentialité à respecter.

Article 2 – Champ d’application


Le présent accord de méthode s’applique à l’ensemble des salariés de la S.A. HLM de l’Oise.

Le présent accord de méthode engage les Parties pour les négociations visées à l’article 1 du chapitre II, menées au niveau de la S.A. HLM de l’Oise, sans qu’aucune des Parties ne puissent s’en prévaloir pour toute autre négociation.


II – Dispositions relatives à la négociation

Article 1 – Thèmes et périodicité de la négociation à aborder

Les parties conviennent d’ouvrir périodiquement les négociations sur les thèmes suivants :
  • Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée, ouverte tous les ans ;
  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail, ouverte tous les trois ans ;
  • Contenu de la Base de Données Economiques Sociales et Environnementales, ouverte tous les quatre ans.

Article 2 – Contenu de la négociation

2.1. Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

Le contenu de ce thème de négociation est le suivant :
  • Les salaires effectifs,
  • La durée effective et l’organisation du temps de travail,
  • L’intéressement et l’épargne salariale,
  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Il est à noter que l’entreprise est couverte par les actes juridiques suivants :
  • Accord d’entreprise du 21 avril 2022 à durée déterminée portant sur l’intéressement prenant fin le 31 décembre 2024,
  • Accords d’entreprise du 18 octobre 2018 à durée indéterminée sur les règlements PEE et PERCO,
  • Décision Unilatérale de l’Employeur du 22 octobre 2018 à durée indéterminée portant sur un règlement PERE,
  • Accord d’entreprise du 29 juin 2023 à durée indéterminée portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail,
  • Accord d’entreprise du 29 juin 2023 à durée indéterminée portant sur le compte épargne temps,
  • Accord d’entreprise du 19 décembre 2019 à durée indéterminée relatif au forfait annuel en jours.


2.2. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail


Le contenu de ce thème de négociation est le suivant :
  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés,
  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle,
  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés,
  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés,
  • Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise,
  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale,
  • La prévention des risques professionnels,
  • Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.

Il est à noter que l’entreprise est couverte par les actes juridiques suivants :
  • Décision unilatérale de l’employeur du 16 novembre 2022 à durée indéterminée portant sur un régime de prévoyance « Décès-Invalidité-Incapacité »,
  • Décision unilatérale de l’employeur du 16 novembre 2022 à durée indéterminée portant sur un régime collectif et obligatoire de « Remboursement de Frais de Santé »,
  • Décision unilatérale de l’employeur du 16 novembre 2022 à durée indéterminée portant sur un régime sur-complémentaire hospitalisation obligatoire de « Remboursement de Frais de Santé »,
  • Charte du droit à la déconnexion intégrée dans le règlement intérieur de l’entreprise.

2.3. Contenu de la Base de Données Economiques Sociales et Environnementales (BDESE)


Le contenu de ce thème de négociation est le suivant :
  • Le contenu de la BDESE,
  • L’organisation de la BDESE,
  • La mise à disposition, la mise à jour et les modalités d’accès,
  • La période des informations de la BDESE.

Article 3 – Informations nécessaires à transmettre aux organisations syndicales

A l’ouverture de chaque négociation, la direction s’engage à remettre les informations nécessaires aux organisations syndicales. Cette mise à disposition permettra aux Parties de négocier en toute connaissance de cause.

Les informations seront disponibles et remises aux délégations syndicales dix jours avant la première réunion de négociation.

Thème

Informations remises

Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
Eléments de la BDESE intégrés dans le bilan social des 3 dernières années
Elément du DIS RH si disponible
Budget de l’année N et budget prévisionnel de l’année N+1
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail
Eléments de la BDESE intégrés dans le bilan social des 3 dernières années
Index égalité entre les femmes et les hommes des 3 dernières années
Bilan sur la mise en place du forfait mobilité durable depuis le 1er janvier 2022
Contenu de la Base de Données Economiques Sociales et Environnementales
Eléments de la BDESE actuels
Indicateurs présentés dans le Bilan social des 3 dernières années

Article 4 – Modalités de suivi des engagements pris


Afin d’assurer le suivi des engagements des parties, la Direction et les délégués syndicaux se réuniront à l’issue d’une période d’un an à compter de la conclusion des accords relatifs aux thèmes de négociation, puis annuellement.
Pour permettre ce suivi, un bilan sera présenté par la Direction et contiendra un état des lieux des négociations menées, et, pour chacune d’entre elles, le contenu abordé, le calendrier des convocations et des réunions et la nature des informations communiquées.

Par ailleurs, il est convenu que chaque accord d’entreprise conclu au titre des thèmes ci-dessus exposés indiquera les modalités de suivi des engagements souscrits.

Article 5 – Composition des délégations syndicales

Les négociations seront menées par le représentant légal de l’entreprise ou bien par l’un de ses représentants qui pourra se faire assister, au plus, par deux salariés de l’entreprise.

Lors des réunions de négociations, la délégation syndicale se composera du délégué syndical et pourra être complétée par des salariés de l’entreprise dont le nombre est au plus égal, par délégation, à celui des délégués syndicaux.

Les noms des salariés de chaque délégation devront être portés à la connaissance de la Direction quinze (15) jours au moins avant la date de la première réunion de négociation pour que puissent être prises toutes dispositions en vue de leur remplacement éventuel à leur poste de travail.

Les assistants à la délégation syndicale participent aux débats et ne sont pas habilités à envoyer des documents, revendications, tracts en lieu et place des délégués syndicaux sur les négociations en cours.

Article 6 – Calendrier et lieu de négociation

Au regard de la périodicité définie par le présent accord, le calendrier indicatif des négociations est le suivant :

Thème

Calendrier

Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
Chaque année, à partir d’octobre avec une fin envisagée à fin novembre
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail
Entre mars et juin 2025
Contenu de la Base de Données Economiques Sociales et Environnementales
Entre mai et juin 2024

Ce calendrier indicatif tel qu’il est établi est susceptible d’être réduit si les Parties concluent un accord collectif avant la fin de la période indiquée.

Les réunions se dérouleront par principe au siège de la S.A. HLM de l’Oise. A titre exceptionnel, un autre lieu pourrait être préféré selon les situations et les disponibilités. En tout état de cause, les lieux de réunion seront réservés par l’employeur et communiqués aux délégués syndicaux à l’occasion de la convocation.


Article 7 – Convocation et déroulement des réunions


La Direction convoque les délégations syndicales au sein de l’entreprise par courriel au moins dix (10) jours calendaires avant la date de la réunion de négociation.

Lors de la réunion d’ouverture, il sera rappelé le thème de la négociation et la direction répondra aux éventuelles questions des délégués syndicaux sur le contenu des informations remises. Il est convenu également d’ajuster le calendrier et de définir précisément les dates de réunion de négociations. Les délégués syndicaux pourront demander, si nécessaires, des informations complémentaires en rapport avec le thème discuté. Lors de cette réunion d’ouverture, les délégués syndicaux pourront faire part de leurs revendications.

La direction établira un compte-rendu pour chaque réunion de négociation qu’elle transmettra pour validation aux délégués syndicaux.

Article 8 – Issue de la négociation


Lors de la dernière réunion prévue pour chacun des thèmes de négociations visés au présent accord, l’entreprise et les délégués syndicaux constateront :
  • Soit leur accord ce qui conduira à la rédaction d’un accord d’entreprise,
  • Soit leur désaccord, ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un procès-verbal de désaccord conformément aux règles édictées par le Code du travail.

Article 9 – Règles de confidentialité


Les délégués syndicaux s’engagent à ne pas divulguer par quelque voie que ce soient les informations confidentielles et présentées préalablement comme telles par la Direction ou dont la divulgation pourrait porter atteinte aux intérêts légitimes de la S.A. HLM de l’Oise.
Les délégués syndicaux restent libres d’informer les salariés de l’avancement des négociations, sans rentrer dans le détail des échanges.

III – Dispositions finales

Article 1 - Durée et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre (4) ans. Il entre en vigueur le 2 mai 2024.

Lorsqu’il arrivera à expiration, l’accord cessera de produire ses effets.

Article 2 - Différends

Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la Partie la plus diligente dans les quinze (15) jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des Parties signataires. Si cela est nécessaire une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze (15) jours qui suivent la première.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties signataires s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles énoncées.

À défaut d’accord, le différend sera porté devant les juridictions compétentes.

Article 3 - Révision

Le présent accord est révisable à tout moment par accord des Parties, et notamment en cas de dispositions législatives et/ou réglementaires nouvelles.

Chaque partie signataire pourra demander la révision par avenant de tout ou partie de l’accord conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261-8 du Code du Travail selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi qu’un projet de nouvelle rédaction,
  • Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la réception de cette lettre, la Direction invitera l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives en vue d’une négociation,
  • Une procédure d’information et consultation sera observée afin de recueillir l’avis préalable du CSE sur le projet d’avenant.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Sous réserve des règles de validité des accords collectifs, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles des accords qu’elle modifie soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues par le Code du travail.

Article 4 - Dénonciation


Le présent accord peut être dénoncé totalement ou partiellement par les Parties signataires selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation est notifiée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires et doit faire l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par voie règlementaire.

  • La dénonciation devra être accompagnée d’un projet d’ouverture de négociations précisant les propositions sur les points objets de la dénonciation.

  • Les négociations devront s’engager dans un délai de trois (3) mois à compter de la réception de l’avis de dénonciation.
  • La dénonciation prendra effet au terme du préavis de trois (3) mois à compter de la réception de l’avis de dénonciation. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire ses effets conformément aux dispositions légales pendant un (1) an sauf application d’un accord de substitution.

Article 5 - Adhésion


Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est notifiée dans le délai de huit (8) jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux Parties signataires de l’accord et fait l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.

Article 6 - Publicité et dépôt d’accord

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, en ligne sur la plateforme « Télé-accords » du ministère du Travail.

Un exemplaire original du présent accord sera remis à chaque partie signataire.

Il sera porté à la connaissance du personnel dès sa signature et fera l’objet d’une mise à disposition pour consultation sur l’intranet de l’entreprise.

Une copie du présent accord sera également déposée au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Fait à Beauvais, le 19 avril 2024.


Pour la Déléguée Syndicale CGT-FO

Pour le Délégué Syndical CFDT

Pour la SA HLM de l’Oise

Mise à jour : 2024-06-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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