Relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
Du 24 MARS 2026
Entre les soussignés :
Entre la
société SAMA, société par actions simplifiée, au capital de 703 215,48 €, dont le siège social est situé rue de la Liberté - Zone artisanale Cardonville – Bretteville l’Orgueilleuse - 14 740 THUE ET MUE, immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro 937 020 097, représentée par, agissant en qualité de Directeur général ;
d’une part,
Et
Le
Comité Social et Economique ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 24 mars 2026 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représentée par sa secrétaire, en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la même réunion ;
d’autre part,
Il a d’abord été exposé ce qui suit :
Préambule
Par référence à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ; le présent accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail prend en compte les évolutions et axes d’améliorations étudiés concernant la situation des femmes et des hommes, notamment au regard des indicateurs calculés pour déterminer « l’index de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ».
Que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes constitue un principe fondamental du droit du travail, reconnu à la fois par le Code du travail, la Constitution française et les engagements européens et internationaux de la France. Ce principe implique l’absence de toute discrimination fondée sur le sexe en matière d’embauche, de rémunération, de formation, de classification, de conditions de travail, de déroulement de carrière et d’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 à L.2242-17 du Code du travail, les entreprises d’au moins cinquante (50) salariés ont l’obligation d’engager une négociation spécifique et récurrente portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Cette négociation doit, en l’absence d’accord de méthode prévu aux articles L.2242-10 à L.2242-12, être menée
chaque année, en application de l’article L.2242-13.
Cette négociation vise à identifier, prévenir et corriger les écarts de situation entre les femmes et les hommes dans l’entreprise. Elle porte notamment sur les domaines suivants :
• L’égalité salariale ; • L’évolution des carrières et des promotions ; • L’accès à la formation professionnelle ; • L’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle ; • Les conditions de travail.
La société réaffirme, à travers cet accord, son engagement à favoriser une culture de l’égalité, à promouvoir une organisation du travail plus inclusive, et à garantir une égalité de traitement effective entre les femmes et les hommes.
Ce présent accord s’inscrit dans le respect du cadre légal et conventionnel applicable et dans la continuité des actions engagées par l’entreprise pour promouvoir l’égalité professionnelle. Il définit les objectifs de progression, les indicateurs de suivi ainsi que les actions concrètes mises en œuvre pour atteindre une égalité réelle.
En l’absence d’un accord de méthode prévoyant une périodicité différente, la durée de validité de cet accord est fixée à
un an, conformément à l’obligation de négociation annuelle. À l’issue de cette période, une nouvelle négociation sera engagée.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société SAMA, sur tous ses établissements, conformément à l’article L.2222-1 du Code du Travail.
Article 2 – Objet
Le présent accord a pour objet de préciser les domaines d’action choisis en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, d’en fixer les objectifs et de définir les actions permettant de les atteindre.
Article 3 – L’embauche et l’accès à l’emploi
3.1 – Le recrutement
Les parties signataires tiennent à rappeler que les procédures de recrutement sont conformes aux dispositions légales et respectent l’article L.1132-1 du Code du Travail au titre duquel les discriminations sont formellement interdites ainsi que l’article L.1142-1 du Code du Travail, qui interdit toute discrimination en matière d’emploi ou de formation en raison du sexe.
Il doit permettre de développer l’accès des femmes et des hommes à l’ensemble des carrières et métiers de l’entreprise.
Afin d’assurer la mixité de ses emplois, la société SAMA s’engage à favoriser une mixité des recrutements par différentes actions :
Les libellés des offres d’emploi sont sans aucune référence au sexe ou à une quelconque terminologie discriminante ;
Les entretiens de recrutement sont identiques et toutes questions pouvant se révéler discriminantes sont proscrites ;
L’état de grossesse d’une femme, présumée ou réel, ne doit en aucun cas être un frein à l’obtention de l’emploi proposé si celle-ci répond aux critères d’embauche définis.
Les recruteurs doivent privilégier les performances, la formation initiale, le potentiel des candidats, et non pas la distinction par sexe.
Une attention particulière sera portée à l’équilibre des recrutements entre les femmes et les hommes au niveau de l’entreprise, avec pour objectif d’augmenter le taux de féminisation global.
Objectif
Action
Indicateur
Favoriser la mixité des recrutements
Veiller au libellé des offres d’emploi : vigilance sur la terminologie et les stéréotypes (formuler les offres d’emploi de manières asexuée).
Utiliser le guide de bonne conduite en matière de recrutement afin d’éviter les dérives discriminantes.
Nombre d’offre d’emploi analysées et validées.
Nombre de communication avec commentaire du guide de bonne conduite.
Augmenter la proportion de femmes ou d’hommes dans les
métiers « non mixtes »
Présenter au moins une candidature féminine et masculine sur les métiers identifiés dès lors qu’au moins une candidature correspond aux critères de l’offre a été reçue. Rapport entre le nombre de candidatures masculines et féminines reçues et le nombre de recrutements réalisés.
3.2 – Sensibilisation des responsables en charge du recrutement
Les parties signataires tiennent à préciser que les responsables doivent être sensibilisés en termes de diversité et d’inclusion ; l’objectif étant de leur permettre une plus grande prise de conscience des enjeux en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, et notamment en vue de favoriser la mixité dans certains emplois.
Les formations de recrutement dispensées aux responsables amenés à recruter doivent comporter un module consacré à l’absence de discrimination lors des processus de recrutement.
Objectif
Action
Indicateur
Sensibilisation des acteurs du
recrutement en termes de
Former et sensibiliser régulièrement les responsables en charge du recrutement, sr Nombre d’actions de formation et de sensibilisation mises en œuvre.
diversité et
d’inclusion
l’emploi des femmes, la mixité et l’absence de discrimination.
Nombre formés. de salariés
Article 4 – Sensibilisation et formation
4.1 – Dispositions générales
L’égalité d’accès à la formation professionnelle est un élément déterminant pour assurer une égalité de traitement des collaborateurs dans l’évolution de leur qualification et le déroulement de leur carrière.
La société SAMA s’attache à veiller à l’employabilité du personnel de manière identique afin de ne pas créer de disparités de formation dispensée entre les femmes et les hommes.
Afin de faciliter l’organisation des formations des salariés, la société SAMA devra tenir compte, au maximum, de leurs contraintes personnelles.
Par Catégories Socio-Professionnelles (CSP), la proportion de formations dispensées entre les femmes et les hommes est visé par un objectif de progression vers un équilibre.
En conséquence, il est fixé un objectif de progression : veiller à ce que le pourcentage de femmes formées tendent vers un équilibre égalitaire à celui des hommes dans les mêmes CSP.
Objectif
Action
Indicateur
Equilibrer l’accès des femmes et
des hommes à la formation
Fixer pour les femmes et les hommes des conditions d’accès identiques à la formation, indépendamment de la durée du travail. Proportion de femmes et d’hommes dans les salariés ayant bénéficiés d’une formation.
4.2 – Disposition spécifiques
La SAMA s’engage à ce que tout salarié qui revient d’un congé maternité, parental d’éducation, bénéficie d’un entretien avec son employeur. Cet entretien déterminera les souhaits et besoins en formation, notamment en cas de changements de techniques ou de méthodes de travail, il peut être assimilé à l’entretien professionnel prévu tous les deux ans.
Article 5 – Rémunération Le principe d’égalité salariale entre les femmes et les hommes est un élément essentiel de la dynamique de l’égalité professionnelle. Les parties signataires souhaitent rappeler leur attachement au principe selon lequel à travail égal salaire égal.
Les parties signataires ont également connaissance de la directive européenne du 10 mai 2023, qui vise à renforcer l’application du principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, notamment en instituant des mesures destinées à améliorer la transparence des rémunérations.
La rémunération des femmes et des hommes doit être fondée sur le contenu de la fonction, les compétences, l’expérience professionnelle nécessaire pour occuper la fonction et le niveau de responsabilité.
Les parties signataires souhaitent également rappeler que les congés maternité, paternité et adoption sont sans incidence sur le déroulement de la carrière des collaborateurs, notamment en matière de rémunération conformément aux dispositions du Code du Travail en la matière.
Les parties signataires souhaitent préciser que :
Le travail à temps partiel concerne aussi bien les femmes que les hommes ;
Le congé parental, qu’il soit à temps complet ou partiel, concerne aussi bien les femmes que les hommes.
Objectif
Action
Indicateur
Réajuster la politique
salariale pour
résorber les inégalités salariales
Suivi de l’indicateur d’écart de rémunération (index égalité homme-femme).
Mettre à jour la grille des minimas en terme de rémunérations selon les postes dans la société.
Proportion de femmes et d’hommes dans les salariés ayant bénéficiés d’une formation.
Article 6 - Durée de l'accord et périodicité de la négociation
Le présent accord est conclu pour
une durée déterminée d'une (1) année à compter de sa date de signature.
Conformément aux dispositions des articles L.2242-1, L.2242-13 et L.2242-17 du Code du travail, en l'absence d'accord de méthode, conclu en application des articles L.2242-10 à L.2242-12 du Code du travail, la périodicité de la négociation obligatoire relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes demeure annuelle.
À ce titre, l'entreprise s'engage à ouvrir chaque année une négociation spécifique portant notamment sur :
• Les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ; • Les actions en matière de promotion professionnelle, d’accès à la formation, de conditions de travail et d’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle ; • Les mesures correctives et les objectifs chiffrés à atteindre pour assurer une égalité effective.
La
négociation annuelle sera organisée sur la base des informations rendues disponibles à travers :
• Le Bilan Social (lorsqu’il est obligatoire) ; • La Base de Données Économiques, Sociales et Environnementales (BDESE) pour les entreprises concernées ; • Ainsi que tout autre document nécessaire à l’analyse des écarts éventuels constatés.
Les parties conviennent que, conformément à l’article L.2242-17 du Code du travail, à défaut de nouvel accord ou de plan d’action unilatéral, l'entreprise s'exposerait aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur, notamment en matière de pénalités financières applicables aux entreprises n'étant pas couvertes par un accord ou un plan respectant l'égalité professionnelle.
Article 7 – Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
Article 8 – Révision – Dénonciation
Le présent accord pourra être révisé par avenant conclu entre les parties signataires.
Il pourra être dénoncé par l’une des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.
Article 9 – Publicité
Le présent accord sera déposé par la Direction auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes ainsi que sur la plateforme TéléAccords, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Il sera affiché dans l’entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Thue et Mue, le 24 mars 2026 (En 3 exemplaires originaux)