Accord d'entreprise SOCIETE ARGENTONNAISE D'AMEUBLEMENT

Accord collectif relatif aux modalités de prise de la 5ième semaine de congés payés

Application de l'accord
Début : 23/07/2025
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société SOCIETE ARGENTONNAISE D'AMEUBLEMENT

Le 23/07/2025


Accord collectif

Relatif aux modalités de prise de

la 5ème semaine de congés payés

Entre les soussignés :

  • La société S dont le siège social est situé au xxx, 79xx xx, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Niort sous le numéro SIRET xx, répertoriée sous le code NAF xxx, représentée par Monsieur M P, agissant en qualité de Président,

Ci-après désignées « la société »,
D’une part,

Et


L’Organisation Syndicale Représentative CFDT représentée par M B dument mandaté,

Ci-après désigné « L’organisation syndicale »
D’autre part,

Il a été arrêté et convenu de ce qui suit.


Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u

Préambule2

Article 1 – Champ d’application2

Article 2 – Modalités de fonctionnement3

Article 3 – Renonciation aux jours de fractionnement4

Article 4 – Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord5

Article 5 – Révision, et dénonciation5

Article 6 - Formalités de dépôt et de publicité6


Préambule
Jusqu’à ce jour, au sein de la société S, les 5 semaines de congés payés étaient fixées par la Direction, après consultation du Comité Social et Economique de la façon suivante :
  • Prise de trois semaines de congés payés en août,
  • Prise d’une semaine de congés payés à Noël ;
  • Prise d’une semaine de congés payés en février ou avril conformément au résultat du sondage réalisé auprès des collaborateurs.
Autrement dit, les congés payés étaient accordés simultanément pour l’ensemble des salariés
Cependant, ce fonctionnement ne laissait aucune souplesse aux salariés ne bénéficiant pas de RTT et pouvait s’avérer être un frein à certains recrutements
Le contexte social actuel montre que les salariés recherchent de plus en plus de flexibilité dans l’organisation de leur travail et un meilleur équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.
De plus, l’entreprise souhaite d’une part, homogénéiser ses pratiques avec les autres sociétés du groupe (XXX) qui bénéficient déjà de la 5ème semaine glissante et d’autre part, valoriser sa marque employeur.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, la Direction a ouvert des négociations en vue de modifier le régime applicable à la 5ème semaine de congés payés.
Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises en vue de la négociation d’un accord portant sur les modalités de prise de la 5ème semaine de congés payés, au cours de deux réunions qui se sont tenues les 26 juin et 17 juillet 2025.
Au terme de fructueux échanges, les parties ont pu aboutir au présent accord.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord collectif s’applique à la société S.
Il concerne l’ensemble des salariés ayant acquis un plein droit à congés payés (c’est-à-dire qui bénéficient de 25 jours ouvrés) hors jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté le cas échéant.
Afin de bénéficier des dispositions de l’accord, les fonctions commerciales au sens large devront poser une semaine de JRTT fin août en lieu et place de la 4e semaine de congés payés. L’organisation de la période estivale, pour ces salariés, demeure identique c’est-à-dire 4 semaines continues de fermeture.



Article 2 – Modalités de fonctionnement


  • Article 2.1. Positionnement de la 5ème semaine de congés payés


Les salariés pourront poser leur 5eme semaine de congés payés sur la période suivante : du 1e juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

  • Article 2.2. Procédure relative à la demande de prise de la 5ème semaine de congés payés


  • Vacances scolaires toutes zones de février et/ou avril et mois de mai

Pour ces périodes, les salariés devront obligatoirement formuler 2 choix alternatifs.
  • Transmission des demandes : 30 septembre maximum

  • Réponse du manager : 31 octobre au plus tard

(Par exemple, pour un départ en avril 2027, la demande devra être effectuée au plus tard le 30 septembre 2026)

En cas de demande après le 30 septembre, le collaborateur ne sera pas prioritaire.

Dans tous les cas, toutes les demandes seront étudiées au regard de la charge d’activité et de l’organisation du service ou secteur.

Exceptionnellement, pour l’année 2025/2026, la date limite de dépôt des demandes est fixée au 15 octobre 2025 pour une réponse au plus tard le 15 novembre 2025.


  • Vacances en dehors des périodes précitées

  • Absences pour 4 ou 5 jours consécutifs fériés inclus


  • Transmission des demandes : 2 mois avant la date de départ

  • Réponse du manager : sous 1 mois maximum


  • Absences pour 3 jours consécutifs fériés inclus


  • Transmission des demandes : 1 mois avant la date de départ

  • Réponse du manager : sous 15 jours calendaires maximum


  • Absences 1 ou 2 jours fériés inclus


  • Transmission des demandes : 15 jours calendaires avant la date

de départ

  • Réponse du manager : sous 7 jours calendaires maximum

  • Article 2.3. Examen des demandes et arbitrage


  • Les managers feront tout leur possible pour satisfaire un maximum de souhaits exprimés par les salariés mais une présence minimale par service sera néanmoins obligatoire en tenant compte des impératifs de production. Cet examen sera donc réalisé en tenant compte de l’organisation prévisionnelle du flux de production et des impératifs de service.

  • Au sein des services supports (hors production, maintenance et service client), la présence d’au moins une personne ou plus sur site sera obligatoire (pas de télétravail) selon les impératifs de service communiqués par le manager.

  • Dans le cas d’une trop forte demande sur une même période et si l’absence des salariés en résultant risque de désorganiser l’entreprise, à défaut de compromis trouvé entre les salariés concernés, le manager pourra être amené à refuser le départ en congés aux dates souhaitées d’un ou plusieurs de ces salariés. La société tiendra alors compte des critères suivants pour décider des priorités de prise de la cinquième semaine de congés payés aux dates souhaitées :

  • 1er critère : il sera tenu compte de l’éventuel refus opposé au salarié l’année précédente. Le salarié qui se serait vu opposer un refus l’année précédente quant aux dates qu’il avait initialement choisies sera prioritaire.
  • 2ème critère : en cas d’égalité après application du 1er critère, il sera tenu compte de la présence dans la société du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin du salarié.
  • 3ème critère : en cas d’égalité après application des critères précédents, il sera tenu compte de la situation de famille des bénéficiaires (par exemple, familles monoparentales, présence au sein du foyer d’enfants scolarisés dans le cas où le salarié souhaite prendre sa 5ème semaine durant une période de congés scolaires, possibilité de congés du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, etc.)

Article 3 – Renonciation aux jours de fractionnement

Sauf accord collectif contraire, le Code du travail prévoit l’octroi de jours de congés supplémentaires pour fractionnement du congé principal (4 semaines) à raison de :
  • un jour ouvrable supplémentaire lorsque le salarié prend de trois à cinq jours de congés en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre ;
  • de deux jours ouvrables supplémentaires lorsqu’il en prend au moins six en dehors de cette même période.
La prise de la 5ème semaine de congés payés ou de congés conventionnels en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre ne donne en principe pas droit à des congés supplémentaires.
Jusqu’à présent, l’entreprise positionnait 12 jours ouvrables (10 jours ouvrés) de congés payés en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre.
Dès lors, les salariés étaient en droit de prétendre à 2 jours ouvrables supplémentaires de congés à raison du fractionnement.
Or, avec la mise en place des nouvelles modalités de prise de la 5ème semaine de congés payés décrites ci-avant, le salarié pourrait désormais bénéficier en théorie d’au moins 24 jours ouvrables sur la période allant du 1er mai au 31 octobre.
Dans cette hypothèse, il perdrait le bénéfice des jours supplémentaires de fractionnement.
Par exemple, un salarié prend trois semaines en été puis la quatrième semaine en octobre et la cinquième en décembre. Il y a donc fractionnement du congé principal de quatre semaines, mais aucun droit supplémentaire n’est accordé puisque le reliquat de ce congé principal est pris entre le 1er mai et le 31 octobre, et non entre le 1er novembre et le 30 avril.
A contrario, un salarié prend trois semaines en été, puis deux (la quatrième et la cinquième) en décembre. Son congé principal est fractionné, trois semaines d’un côté, une semaine de l’autre, celle-ci étant prise l’hiver, en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre. Le salarié a droit à deux jours de congés supplémentaires
Par le présent accord, il est convenu que le fractionnement du congé principal ne donnera jamais lieu à l’acquisition de jours supplémentaires de fractionnement, quelle que soit la situation du salarié.
Toutefois, pour pallier la suppression pour tous des jours de fractionnement, il a été convenu entre les parties de renoncer aux jours légaux de fractionnement et d’attribuer, par accord conventionnel des parties, en lieu et place 2 jours conventionnels de congés à tous les salariés bénéficiant d’un plein droit à congés (25 jours ouvrés acquis sur la période du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N). Ces jours de congés conventionnels viennent en sus des congés légaux de 25 jours ouvrés.
Lors de la fixation annuelle des congés, ces jours supplémentaires pourront être imposés par l’employeur dans l’intérêt de tous. Exemple : prolongation des congés de Noël, ponts etc…

Article 4 – Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord collectif prend effet à compter du 23 juillet 2025 pour une durée indéterminée.
Il se substitue de plein droit à toutes dispositions conventionnelles, usages ou engagements unilatéraux ayant le même objet à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Article 5 – Révision, et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé et dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions des articles L.2222-6 et suivants du Code du travail.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail, la dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’ensemble des autres parties signataires par courrier recommandé AR ou lettre remise en main propre contre décharge et faire l’objet d’un dépôt dans les conditions fixées par la voie réglementaire.
La durée du préavis sera de 4 mois.
Il pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et suivants du Code du travail. Toute demande de révision devra être adressée par courrier recommandé AR ou lettre remise en main propre contre décharge aux parties signataires. Le plus rapidement et au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la réception de cette demande, la Direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives pour ouvrir une négociation en vue de négocier un éventuel avenant de révision

Article 6 - Formalités de dépôt et de publicité

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé par la Direction auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), par voie électronique sur la plateforme prévue à cet effet « TéléAccords », accessible depuis le lien www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent conformément à l’article D.2231-7 du Code du travail
Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet.

Le présent accord est fait en nombres suffisants pour remise d’un exemplaire à chacune des parties.


Fait à XX
Le 23 juillet 2025
(En double exemplaire, dont un remis à chaque partie)
 

Pour la société S

Le Président

Monsieur M P

Signature

L’Organisation Syndicale Représentative CFDT

Monsieur M B

Signature

Mise à jour : 2025-09-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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