La Direction, pour faire face à l’augmentation d’activité nécessitant d’augmenter nos capacités d’ouverture et par souci de fidélisation de ses collaborateurs et d’attractivité dans un contexte où le marché du travail est dynamique, a mené une étude pour trouver une organisation plus adaptée aux besoins de production et permettre un meilleur équilibre vie professionnelle/vie personnelle.
Dans le cadre de l’article L-3132-16 et suivants du Code du Travail, il a été convenu la mise en place d’équipes de suppléance pour le personnel des services fabrication, conditionnement, maintenance et laboratoire, entrepôt logistique.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Il est convenu que des équipes de suppléance pourront être mises en place au sein :
Du personnel du service fabrication
Du personnel du service conditionnement
Du personnel du service maintenance
Du personnel du laboratoire
Du personnel de l’entrepôt logistique
ARTICLE 2 – PERSONNEL CONCERNE
Les équipes de suppléance seront composées du personnel volontaire titulaire de contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée ou temporaire. La mise en place de ces équipes fera l’objet d’un avenant au contrat de travail des salariés concernés. Les salariés travaillant actuellement en équipe de semaine peuvent se porter volontaire pour faire partie des équipes de suppléance. Suite à la présentation des modalités des équipes de suppléance, la demande sera adressée par écrit au service des Ressources Humaines. Elle pourra être accepté en fonction des disponibilités, des besoins et du degré d’autonomie et de polyvalence du salarié sur son poste. Dans l’hypothèse où le nombre de volontaires serait supérieur à celui requis, l’employeur décidera de la constitution définitive des équipes. La mise en place de ces équipes fera l’objet d’un avenant au contrat de travail des salariés concernés. La durée de cet avenant au contrat de travail sera de 6 mois.
Cette période pourra être prolongée et impliquera un renouvellement des engagements mutuels. La signature, renouvelant de six mois l’avenant au contrat de travail permettant à un collaborateur de travailler au sein de l’équipe de suppléance, interviendra le 4ème mois précédent le terme de l’avenant en cours.
ARTICLE 3 – CHANGEMENT D’ORGANISATION
Les salariés en équipe de suppléance pourront repasser en travail de semaine selon trois hypothèses :
Au cours de la période définie au sein de l’avenant au contrat de travail, le salarié en équipe de suppléance pourra demander à réintegrer une équipe de semaine en respectant un délai de préavis de 2 mois.
Cette demande écrite sera adressée au service Ressources Humaines. Ce délai peut être réduit dès lors que le salarié et l’entreprise s’accordent sur les modalités de réintégration. - Lors du renouvellement de l’avenant au contrat de travail qui s’effectuera au cours du 4ème mois précédant son échéance, le salarié pourra demander la réintégration d’une équipe de semaine.
Le renouvellement de l’avenant permettant au salarié de travailler en équipe de suppléance s’effectuera suivant un délai de préavis de 2 mois.
Dans le cas ou il serait constaté un comportement inadapté du salarié en équipe de suppléance, l’employeur se réserve le droit de demander la réintégration du salarié en équipe de semaine.
Dans le cas du non renouvellement de l’avenant au contrat de travail, soit à l’initiative du salarié, soit à l’initiative de l’employeur, un courrier sera remis en mains propres en double exemplaire ou envoyé par lettre recommandé avec accusé de réception.
ARTICLE 4 – SUSPENSION TEMPORAIRE DES EQUIPES DE SUPPLEANCE
Tout ou partie des équipes de suppléance pourront faire l’objet d’une suspension temporaire sans pour autant supprimer ou dénoncer l’accord. Cette suspension temporaire fera l’objet au préalable d’une information consultation en CSE. A l’issue de ces informations-consultations, chaque salarié travaillant en équipe de suppléance sera informé des dates de la suspension par courrier adressé en recommandé ou remis en mains propres contre décharge 4 mois avant le premier jour de la suspension. Cette information devra être complété d’une information collective et d’entretiens individuels.
ARTICLE 5 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Les horaires de travail sont les suivants :
Une équipe :
Le samedi : 05h00 / 17h00
Le dimanche : 17h00 / 05h00
Cette organisation concernera l’ensemble des services (fabrication, conditionnement, maintenance, laboratoire, entrepôt logistique). Toutes autres organisations feront l’objet d’un avenant à cet accord. Les temps de pause seront de 45 minutes par poste de 12h. 30 minutes de cette pause seront déduites du temps de travail effectif et à ce titre ne seront pas rémunérées.
ARTICLE 6 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Pour une durée hebdomadaire de 23 heures de temps de travail effectif, la rémunération des salariés sera majorée, conformément aux dispositions de l’article L-3132-19 du Code du travail, de 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.
Cette rémunération spécifique sera assurée par un maintien de salaire sur la base de 34 heures et 30 minutes de temps de travail effectif.
Le temps de travail annuel retenu sera sur la base de 1584 heures. Toute modification fera l’objet d’un avenant au contrat de travail.
Par ailleurs, le personnel intégrant l’équipe de suppléance bénéficiera d’une prime « week-end » calculée de la manière suivante :
2.2 x (Taux horaire + (Taux horaire x Taux ancienneté)) x nombre week-end travaillé dans le mois.
La rémunération des salariés comprenant la majoration légale (article L-3132-19 du code du travail) à laquelle s’ajoute la prime de week-end travaillé se substitue aux majorations de samedi et de dimanche en vigueur dans l’entreprise.
La majoration dont bénéficient les salariés travaillant en équipe de suppléance se cumulera, le cas échéant, avec toute majoration de salaire pour travail de nuit ou de jours fériés prévues dans les accords du groupe Lactalis.
Le personnel intégrant l’équipe de suppléance bénéficiera également d’un panier de jour par poste travaillé de 5h à 17h et d’un panier de nuit pour le poste de 17h à 5h. Le montant de ces paniers sera identique au tarif applicable au sein de l’Entreprise.
ARTICLE 7 – CONGES PAYES ; CONGES EXCEPTIONNELS ET REPOS
L’acquisition des droits à congés payés se fait selon les règles en vigueur dans l’établissement. La prise des congés payés se fera sur la base suivante : un week-end de congés lorsqu’on travaille en équipe de suppléance équivaut à 5 jours ouvrés. Le personnel composant l’équipe de suppléance bénéficiera des congés exceptionnels et les congés d’ancienneté deront être accolés à des heures positives en banques d’heures et/ou des congés payés légaux et/ou des heures du Compte Epargne Temps et/ou du repos compensateur de nuit. Les jours de repos (congés payés, repos compensateur, heures à récupérer…) devront être posés par week-end complet.
ARTICLE 8 – CONDITION DE REMPLACEMENT
Les remplacements des salariés des équipes de suppléance seront effectuées par les salariés en équipe de semaine sous réserve de respecter la législation relative à la durée maximale du travail et à la durée minimale du repos quotidien et hebdomadaire.
Lorsqu’ils effectueront ces remplacements, les salariés bénéficieront de 5 jours de repos répartis sur la semaine précédente et suivante du week-end de remplacement.
Afin de ne pas pénaliser les banques d’heures des salariés d’équipe de semaine effectuant des remplacements des salariés d’équipes de suppléance, il sera ajouté dans la banque d’heures un forfait de 3.5 heures par week-end de remplacement.
Lorsqu’ils effectueront ces remplacements, les conditions de rémunération de l’article 6 du présent accord, leurs seront appliquées.
ARTICLE 9 – FORMATION
Les salariés travaillant en équipe de suppléance ont accès au même titre que les autres salariés de l’entreprise à la formation professionnelle.
A ce titre, leurs besoins de formation seront pris en compte dans le plan de formation annuel. Chaque formation effectuée en semaine se fera dans le respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail et sera comptabilisée comme temps de travail effectif.
ARTICLE 10 – RETOUR EXCEPTIONNEL LA SEMAINE
Un retour exceptionnel en semaine, pour notamment, participer à des formations, des réunions d’équipe ou réaliser les entretiens obligatoires (RH et managériales) ainsi que visites médicales, pourra être demandé et validé par le manager aux collaborateurs de l’équipe de suppléance.
Ce retour en semaine devra se situer dans le cadre des durées autorisées par la loi et la Convention Collective (46h de travail hebdomadaire et 35h de repos hebdomadaire). Il ne pourra pas être fait appel à l’équipe de suppléance en dehors des week-ends sauf pour des cas précis (formation professionnelle, visites médicales, heure de délégation, réunion CSE, réunion de service) validés par le Responsable du service. Chaque journée de travail réalisée en complément des journées du samedi et du dimanche alimentera la banque d’heures pour les personnes concernées ou ouvrira doit à jour de RTT pour les Agents de Maitrise.
ARTICLE 11 – SECURITE
La mise en place des équipes de suppléance comprend des mesures qui garantissent la sécurité des personnes (formation, consignes) et la présence d’un sauveteur secouriste du travail lors de l’ouverture des ateliers.
ARTICLE 12 – ACTIVITE EXTERIEURE
Les salariés travaillant en équipe de suppléance pourront occuper une autre activité professionnelle à l’extérieur de l’entreprise sous réserve se conformer à la législation relative à la durée maximale du travail et à la durée minimale du repos quotidien et hebdomadaire et d’en informer l’employeur par écrit.
ARTICLE 13 – DATES D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indeterminée à compter de la date de signature sous réserve de l’article 3.
ARTICLE 14 – DENONCIATION-REVISION
La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale en regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties. En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué, et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois.
A effet de conclure un nouvel accord, l’employeur devra alors convoquer les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans un délai maximum de trois mois suivant la date de dénonciation du présent accord, ceci conformément à l’article L. 2222-6 du Code du travail.
Si une organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s’ils existent, les autres signataires, et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de la Société. En l’absence d’accord unanime de tous les signataires et de toutes les organisations syndicales ayant ultérieurement adhéré sans réserve et en totalité sur un texte nouveau, le présent accord cessera de s’appliquer. Dans les mêmes conditions que la dénonciation, l’employeur, les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord d’entreprise ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander la révision de certaines clauses.
En l’absence d’accord unanime de tous les signataires et de toutes les organisations syndicales ayant ultérieurement adhéré sans réserve et en totalité sur un texte nouveau, la demande de révision sera sans effet, et la clause ancienne maintenue, sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.
ARTICLE 15 – PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet d’un certain nombre de publicités à la diligence de l’entreprise : - Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire, - Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Rennes. - Deux exemplaires (une version papier signée et une version électronique) à la direction départementale du Travail et de l'emploi de Rennes. Le projet d’accord a été présenté pour avis au comité d’entreprise de la Société lors d’une réunion en date du 21 novembre 2023.
Fait à Retiers, le 23 novembre 2023.
Pour la Délégation syndicale CFTC Pour la Direction