Accord d'entreprise SOCIETE BOURBONNAISE DE REHABILITATION

Accord d’entreprise portant mesures d’urgence en matière de congés payés

Application de l'accord
Début : 15/04/2020
Fin : 30/11/2020

Société SOCIETE BOURBONNAISE DE REHABILITATION

Le 15/04/2020


Accord d’entreprise portant mesures d’urgence

en matière de congés payés


ENTRE :


SBR, SAS au capital de 100 000 euros ayant son siège social au : 11 rue Paul Verlaine, 97824 Le Port, immatriculée au RCS de Saint Denis sous le n° 803 020 031, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur, lequel déclare avoir tous pouvoirs aux fins des présentes.

D'UNE PART


ET


Les membres du CSE


D'AUTRE PART




IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule


Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 a été adoptée.
Cette loi habilite le gouvernement à légiférer par voie d’ordonnances afin de prendre toute mesure en matière de droit du travail et notamment en matière de congés payés et jours de repos, l’objectif étant de modifier et d’assouplir dans un cadre légal et une temporalité limitée les dispositions légales précitées.
Dans le cadre de cette loi, le gouvernement a adopté une ordonnance (n°2020-323) le 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Cette ordonnance précise notamment les conditions et limites dans lesquelles :
  • un accord d’entreprise ou à défaut un accord de branche, autorise l’employeur à imposer la prise ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés acquis,
  • l’employeur peut unilatéralement imposer ou modifier :
  • les dates des jours de réduction du temps de travail dit « JRTT »
  • les jours de repos prévus par les conventions de forfait
  • les jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié.
Le présent accord a pour objectif de limiter les conséquences économiques et sociales de cette crise, notamment en prévoyant la possibilité pour l’entreprise d’imposer de manière exceptionnelle à ses salariés la prise de 6 jours ouvrables de congés payés acquis au titre de l’année 2018/2019.
Cette démarche permettra aux collaborateurs de bénéficier en premier lieu d’une rémunération complète à 100%. En effet, les parties rappellent que contrairement aux congés payés, l’activité partielle ne permet de bénéficier que de 70% du salaire brut, soit environ 84% du salaire net.
C’est dans ces conditions qu’intervient le présent accord.

ARTICLE 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise

SBR.

ARTICLE 2 – Mesures concernant les jours de congés payés acquis

Pour rappel, en vertu des dispositions

légales ou conventionnelles en vigueur dans l’entreprise :

  • La période de référence d'acquisition des congés payés est fixée du 1er novembre de l'année N-1 au 31 octobre de l'année N, soit en l’occurrence du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019.
  • La période de prise des congés payés s’étend du 1er décembre de l’année N au 30 novembre de l’année N+1 soit du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020.

2.1 Dispositions générales

L’entreprise SBR réserve le droit de fixer ou modifier les dates des congés du collaborateur sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
La fixation ou la modification des dates de congés pourra intervenir dès la signature du présent accord

2.2 Fixation et modification des dates de congés payés acquis

L’entreprise SBR se réserve le droit, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 1 jour franc et dans la limite de 6 jours ouvrables, de :
  • modifier toute date de congés payés déjà posée directement par un collaborateur sur la période couverte par l’activité partielle ;
  • fixer les dates des congés du collaborateur acquis pour la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020
Il est précisé que les jours de fermeture programmée de l’entreprise : vendredi 22 mai et lundi 13 juillet 2020 seront finalement travaillés.
En cas de mise en activité partielle, les jours de congés payés seront posés préalablement à la mise en chômage partiel des salariés


2.3 Prise de jours de congés payés supplémentaires

Chaque collaborateur pourra à la demande de l’entreprise et moyennant un délai de prévenance qui ne peut être inférieur à 1 jour franc, poser des jours de congés supplémentaires.
Cette démarche volontaire requiert l’accord obligatoire du collaborateur.

ARTICLE 3 - Durée de l’accord

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord ne peut s'étendre au-delà du 30 novembre 2020.
En conséquence, le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin le 30 novembre 2020.

ARTICLE 4 - Procédure de révision


Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur.
En outre, en cas d’évolutions législative, réglementaire ou conventionnelle susceptibles de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la publication des textes afin d’adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 5 - Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord est établi en autant d’exemplaires qu’il y a de signataires et sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire original sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes de Saint Denis.
En outre, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale dont le contenu est publié en ligne.


Fait à Le Port, le 15 avril 2020


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