Accord d'entreprise SOCIETE BRETONNE D'EQUIPEMENT

UN PROCES-VERBAL ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SOCIETE BRETONNE D'EQUIPEMENT

Le 11/12/2025


Vern-sur-Seiche, le 11 décembre 2025



PROCES-VERBAL

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025



Entre :

D’une part,
La Direction de la Société BRETONNE d’ÉQUIPEMENT représentée par M. XXX, Responsable des Affaires Sociales.

Ci-après dénommée « La Direction »

Et d’autre part,
Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise représentées par :

  • L’organisation CFTC représentée par M. XXX en sa qualité de délégué syndical

Ci-après dénommée « Les organisations syndicales représentatives »

Préambule


Conformément aux dispositions du Code du Travail, une négociation portant sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la Qualité de Vie au Travail a été engagée au sein de la SOCIÉTÉ BRETONNE D’ÉQUIPEMENT consécutivement à la lettre d’ouverture en date du 19 septembre 2025.

Le processus de la NAO 2025 pour la SOCIÉTÉ BRETONNE D’ÉQUIPEMENT s’est déroulé lors de deux réunions en date des 2 octobre 2025 et 11 décembre 2025.

La Direction a procédé lors de cette réunion à la présentation détaillée des données sociales prévues par les textes.

L’ensemble des domaines prévus par le code du travail ont été évoqués lors de ces réunion (Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée (notamment définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéficie net fiscal), égalité professionnelle et qualité de vie au travail).

Quant à elle, l’organisation syndicale CFTC a présenté les revendications suivantes :

  • Prime d’ancienneté : Mise en place d’un échelon supplémentaire à 25 ans d’ancienneté.
  • Augmentation générale des salaires de 1% pour l’ensemble des salariés, afin de compenser l’inflation.
  • Congés pour enfant malade : Négociation d’un nombre annuel de jours pour enfant malade, distincts des jours pour enfant hospitalisé déjà prévus dans l’entreprise.
  • Majoration d’ancienneté : Application d’une majoration à partir de 5 ans d’ancienneté dont le montant reste à déterminer/à affiner pour la prochaine réunion.
  • Mise en place d’un 13ᵉ mois pour tous les salariés.
  • Vêtements de travail : augmentation de la périodicité de renouvellement des vêtements de travail.

La Direction a pris note de ces revendications et exposé ses orientations.

A l’issue de la dernière réunion, des discussions sur les propositions faites par la Direction et les revendications des organisations syndicales, il a été convenu l’application des dispositions ci-après.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SOCIÉTÉ BRETONNE D’ÉQUIPEMENT. Le champ d’application, le contenu des différentes mesures et les durées d’application qu’ils prévoient sont éventuellement précisés dans les articles concernés ou font l’objet d’un accord spécifique.

Article 2 – Attribution d’une enveloppe d’augmentation collective des salaires de 1%

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, il est convenu qu’une enveloppe d’augmentation collective équivalente à 1 % de la masse salariale sera attribuée pour l’ensemble des collaborateurs de la Société.

Cette enveloppe sera répartie lors des campagnes d’augmentations individuelles organisées par la Société.
La répartition tiendra compte des critères définis par la politique salariale interne (performance, équité, positionnement dans la grille).

L’objectif est de garantir une augmentation moyenne de 1 % sur la masse salariale globale, tout en permettant une adaptation aux situations individuelles.

Article 3 - Procédure de règlement des conflits

Les différends qui pourraient survenir dans l'application du présent accord collectif se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord collectif.




Article 4 – Dispositions finales


Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.


Article 4.1 - Modalités de suivi de l’application de l’accord et clause de rendez-vous

Les parties signataires conviennent de se rencontrer chaque année à la date anniversaire de l’accord afin de faire un point sur sa mise en œuvre.

Article 4.2 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

Cet accord entre en vigueur le 1er janvier 2026 sauf dispositions particulières sur l’entrée en vigueur prévues dans le présent accord collectif

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières sur la durée prévue dans le présent accord collectif.


Article 4.3 – Révision de l’accord

Le présent accord collectif pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.


Article 4.4 – Dénonciation de l’accord

Il est rappelé que la procédure de dénonciation consiste à mettre un terme au présent accord.

Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, les partenaires signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des partenaires signataires et sera déposée par la partie qui dénonce auprès de l’Administration du travail et du Conseil de Prud’hommes compétents.

Il est rappelé que le présent accord forme un ensemble contractuel indivisible. Une éventuelle dénonciation visera donc obligatoirement la totalité de l’accord.

La dénonciation comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entraînera l’obligation pour tous les partenaires signataires de se réunir au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Les dispositions du présent accord collectif resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouveau texte de substitution.

Les dispositions du nouvel accord éventuellement conclu se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet la date de signature.


Article 5 - Dépôt et publicité de l'accord collectif


Le présent accord collectif est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Le présent accord sera également déposé par l'entreprise sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.

Fait à Vern-sur-Seiche, en 3 exemplaires originaux, le 11 décembre 2025



Pour la Direction :

M. XXX

Pour la CFTC :

M. XXX


Mise à jour : 2026-01-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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