Accord d'entreprise SOCIETE BRETONNE D'ETIQUETTES

Protocole ACCORD NAO 2025

Application de l'accord
Début : 30/04/2025
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société SOCIETE BRETONNE D'ETIQUETTES

Le 30/04/2025


PROTOCOLE D’ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025
En date du 30 avril 2025


Entre les soussignés :

La

SAS SOCIETE BRETONNE D’ETIQUETTES(SBE)

Au capital de 145 000 €
Dont le siret est 305 095 309 00038
Siège social : 17 rue Théodore Botrel – BP 35061 – 35550 PIPRIAC
Représentée par agissant en qualité de

D’une part,

Et



L’organisation syndicale représentative de salariés



D’autre part.


Préambule :

Conformément à l’article L 2242-1 du Code du Travail relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire portant sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l’entreprise, les mesures relatives à l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées, la prévoyance, la maladie, l’épargne salariale, la direction et les membres de la délégation du personnel du CSE se sont réunis les 10 et 22 avril 2025.
L’organisation syndicale CFDT avait préalablement fait part de ses revendications selon le document figurant en annexe.
A l’issue de ces réunions, le présent protocole reprenant les éléments d’accord convenus est établi.

Article 1. Champ d’application

Le présent protocole couvre l’ensemble du personnel salarié de SBE présent à la date de sa signature.

Article 2. Revalorisation salariale

Une augmentation

individuelle est accordée au personnel disposant d’au moins 1 an d’ancienneté à la date du 1er avril 2025. Le montant est défini pour un temps plein (base 35h) et est proratisé par rapport à la durée contractuelle de travail pour les temps partiels. Cette augmentation est calculée par rapport aux salaires effectifs du mois de décembre 2024.






Article 3. Prime de productivité pour les salariés de la production :

Afin d’encourager l’amélioration des performances nécessaires au développement de l’entreprise, la prime trimestrielle de productivité liée à la performance individuelle pour les salariés(es) de la production pourra dépasser le montant initial de 300 € brut jusqu’à concurrence de 450 € brut lorsque les objectifs seront dépassés. Les modalités de calcul seront communiquées par la Direction au début de chaque période sur la base d’un objectif de productivité par machine et pour un volume global objectivé.
Le montant calculé sera proratisé selon le temps de travail effectif de chaque salarié(e) après déduction de toutes les absences (Congé Payés, maladie,…).

Toute non-conformité donnera lieu à une retenue proportionnelle à son coût et viendra minorer tout ou partie du montant de cette prime.


Article 4. Prime pour le service clients (Administration des ventes).

Une prime d’amélioration continue individuelle est maintenue avec des objectifs individuels sur une base de 100 € mensuel.
Comme pour le personnel de production, la prime sera proratisée selon le temps de travail effectif.

Toute non-conformité donnera lieu à une retenue proportionnelle à son coût et viendra minorer tout ou partie du montant de cette prime.


Article 5. Egalité professionnelle hommes/femmes

La Direction de SBE veille au strict respect du principe d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes. Elle s’attache à ce que les décisions reposent sur les appréciations des compétences et des réalisations de chaque salarié(e).
La Direction de SBE encourage l’égalité des chances entre les membres de son personnel, fondée sur la reconnaissance des mérites de chacun(e).
La direction reste vigilante et à l’écoute pour étudier toute situation de déséquilibre qui pourrait lui être présentée.

Article 6. Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

Selon l’effectif actuel de l’entreprise de 42 personnes, nous avons l’obligation d’emploi de deux travailleurs handicapés.
Avec 2 salariés en CDI reconnus par l’AGEFIPH au sein de ses effectifs, l’entreprise satisfait strictement à ses obligations.

Article 7. Accord d’Intéressement

En application de l’accord d’intéressement signé l’année dernière, le montant total de l’intéressement au titre de l’exercice 2024 s’élève à

58’775€ brut.


Le montant de la prime individuelle est déterminé en fonction de la durée de présence de chaque bénéficiaire au cours de l'exercice au titre duquel l’intéressement est attribué.



La durée de présence s’entend :
  • de la durée de travail effectif des intéressés au cours de la période de référence, hors heures supplémentaires ou complémentaires,
  • à laquelle s’ajoutent les périodes légalement assimilées à du temps de travail effectif, dont notamment : les périodes de congés payés, les périodes de congé maternité ou d’adoption, les périodes de congé paternité, les absences consécutives à un accident du travail (hors accident de trajet) ou à une maladie professionnelle…
Concrètement, pour un temps plein, le total des heures théoriques est de 1820,04h desquelles sont retirées les absences ‘maladie’ et les éventuelles autres absences.

Les sommes versées au titre de l’intéressement n’ont pas le caractère d’élément de salaire.
Elles sont exonérées de toutes charges sociales (sécurité sociale, chômage, retraite),
Elles sont soumises à la CSG et la CRDS (9,7% pour 2024).
Elles sont soumises à l’impôt sur le revenu.

Article 8. Chèque cadeaux

Les chèques cadeaux de fin d’année seront majorés de

30€ et passeront de 120 € à 150 € par salarié présent le mois du paiement (mois de novembre). Le montant exact du chèque cadeau sera défini par application de la règle suivante selon la présence effective du salarié sur l’année glissante de novembre N-1 à octobre N.

Le montant exacte est déterminé en fonction de la durée de présence de chaque bénéficiaire au cours de la période.
Les absences pour congés payés, R.T.T, congés maternité et paternités ne sont toutefois pas déduites.
Le montant exacte est déterminé en fonction de la durée de présence de chaque bénéficiaire au cours de la période.

Article 9. Entrée en vigueur et durée de l’accord.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le lendemain de la date de signature par les instances représentatives.


Article 10. Dépôt et Publicité.

En application des dispositions des articles L2231-6 et R2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont une version électronique, à la Direction Départementale du Travail et de la Formation Professionnelle et en un exemplaire original au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de l’Ille et Vilaine.

En outre, un exemplaire original sera conservé à l’entreprise.
Enfin, en application des articles L2262-5, R2262-2 et R2262-3 du Code du Travail, le présent accord sera transmis aux membres de la délégation du personnel du CSE et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A Pipriac, le 30 avril 2025.

Mise à jour : 2025-05-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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