Accord d'entreprise Société bretonne de conditionnement d'oeufs

Accord de substitution société bretonne de conditionnement d'oeufs

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société Société bretonne de conditionnement d'oeufs

Le 21/11/2023


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ACCORD DE SUBSTITUTION SOCIETE BRETONNE DE CONDITIONNEMENT D’ŒUFS (SBCO)

ACCORD DE SUBSTITUTION SOCIETE BRETONNE DE CONDITIONNEMENT D’ŒUFS (SBCO)


Entre :
La Société Bretonne de Conditionnement d’Oeufs (SBCO) dont le siège social de situe Rue des Sports NAIZIN 56 500 EVELLYS, représentée par XXXXX, agissant en qualité de responsable de site de la société SBCO,

D’une part,

Et

La Fédération Syndicale CFDT représentée par XXXXX, agissant en sa qualité de délégué syndical.

D’autre part.

Il est convenu le présent accord de substitution ci-après :













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PREAMBULE

PREAMBULE Afin de permettre de préserver les emplois de la société Matines, établissement de Naizin, il a été décidé de poursuivre l’activité du site de Matines Naizin au sein du groupe Avril.

Pour se faire, l’ensemble des salariés et des actifs du site de Naizin ont été transférés au sein de la Société Bretonne de Conditionnement d’œufs, société créée par la société SANDERS pour la réalisation de prestation de conditionnement d’œufs, pour le compte de clients qui pourront être associés minoritairement au capital. La société SBCO est une filiale de la société SANDERS.
A ce jour, les salariés transférés continuent à bénéficier du statut qui leur était applicable avant la date du transfert.
En application des articles L 1224-1 et L 2261-14 du Code du travail, cette situation n’est cependant que transitoire, l’ensemble des accords collectifs signés par les partenaires sociaux devant cesser de recevoir application à l’issue de leur délai de survie.
La Direction et les représentants des salariés ont donc engagé une démarche de concertation afin d’aboutir à un accord poursuivant les objectifs suivants :
  • Offrir aux salariés la garantie du maintien d’une partie de leur statut individuel ;
  • Assurer l’efficacité et le bon fonctionnement de l’entreprise par l’adaptation des règles liées à la nouvelle organisation de la société mise en place ;
  • Saisir l’opportunité de l’adaptation de ces règles pour les rendre plus claires et plus équitables.
Des réunions ont permis de négocier les modalités de mise en œuvre de cette harmonisation sociale.
Les usages, engagements unilatéraux et accords d’entreprise examinés dans le cadre du présent accord sont les suivants :
Treizième mois
  • Prime d’ancienneté
  • Médailles du travail
  • Indemnité de départ en retraite
  • Primes diverses :
Prime panier
Tickets restaurant
Prime d’habillage
Prime de remplacement
Prime 6 jours d’affilé
Travail de nuit, travail du dimanche et jour férié
Journée de solidarité
Congés pour événements familiaux
Budget du comité social et économique
En tout état de cause, tout usage, engagement unilatéral ou accord d’entreprise qui aurait la même finalité et/ou le même objet que l’un de ceux énoncés ci-dessus, quand bien même il n’aurait pas la même dénomination que celle figurant sur ce document, ne trouvera plus application suivant les effets de la conclusion du présent accord.
Dans ce contexte, il a été convenu ce qui suit :





























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CHAMP D’APPLICATION ET CADRE JURIDIQUE

CHAMP D’APPLICATION ET CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu au niveau de la Société Bretonne de Conditionnement d’œufs.
Cet accord bénéficie à l’ensemble des salariés du périmètre ainsi défini sous contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur les dispositions de même nature qui pourraient résulter de l’application de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles.
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CHAPITRE 1 : AVANTAGES SOCIAUX

CHAPITRE 1 : AVANTAGES SOCIAUX


Article 1 – TREIZIEME MOIS

Il est convenu de verser un treizième mois avec le salaire du mois de décembre. Les conditions de versement sont les suivantes :
  • Le treizième mois sera versé au mois de décembre de chaque année.
  • Une condition d’ancienneté de 6 mois appréciée au 31 décembre de l’année en cours est requise pour en bénéficier. Ainsi, pour tous les salariés entrés en cours d’année, seuls ceux dont la date d’ancienneté est antérieure au 1er juillet de l’année en cours et présents dans les effectifs au 31 décembre pourront en bénéficier. Le treizième mois sera alors versé au prorata de leur temps de présence sur l’année.
  • La valeur du treizième mois est égale au salaire de base brut du mois de novembre. Une exception sera faite si une modification de la durée du travail devait intervenir en cours d’année. Dans cette hypothèse, le salaire de base servant au calcul du 13ème mois correspondra à une moyenne annuelle du salaire de base brut.
  • Pour les départs en cours d’année, la valeur du 13ème mois, si la condition d’ancienneté est remplie, sera le salaire de base du mois de départ et sera versé au prorata de leur temps de présence sur l’année.
  • Un acompte correspondant à 65% du montant brut du 13ème mois sera versé sur le salaire du mois de novembre.
  • Le treizième mois sera calculé au prorata-temporis en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif selon la définition légale. Seront notamment assimilées à une période de présence les périodes d’absences pour congés payés, congés légaux et conventionnels pour événements familiaux, jours de formation suivis dans le cadre du plan de formation, congé maternité, adoption, accident du travail ou maladie professionnelle dans la limite d’une durée d’absence ininterrompue d’un an, aux absences des représentants du personnel pour l’exercice de leur mandat. Toutes périodes assimilées de plein droit à du temps de travail effectif entreront dans le calcul du 13ème mois.

Article 2 – REMUNERATION DE L’ANCIENNETE

2 -1 : Prime d’ancienneté
Les parties ont décidé que la prime d’ancienneté serait de 8% maximum au bout de 23 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
En application de la convention collective « centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et industries en produits d’œufs », les cadres ne bénéficient pas de la prime d’ancienneté.
La prime d’ancienneté sera attribuée de la manière suivante :
  • De 2 à 5 ans d’ancienneté : 2%
  • De 6 à 10 ans d’ancienneté : 3%
  • De 11 à 13 ans d’ancienneté : 4%
  • De 14 à 16 ans d’ancienneté : 5%
  • De 17 à 19 ans d’ancienneté : 6%
  • De 20 à 22 ans d’ancienneté : 7%
  • A partir de 23 ans d’ancienneté : 8%
La prime d’ancienneté n’entre pas dans le calcul du 13ème mois et de tout autre accessoire du salaire. Le taux d’ancienneté s’applique sur le salaire de base. Les absences non assimilées à du temps de travail effectif seront déduites du salaire de base. Les heures supplémentaires seront exclues du salaire de base pour le calcul de la prime.
2 – 2 : Médailles du travail
Le montant des gratifications allouées pour les médailles du travail officielles délivrées par la Préfecture est le suivant :
  • 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise : 500 euros nets
  • 30 ans d’ancienneté dans l’entreprise : 1000 euros nets
  • 40 ans d’ancienneté dans l’entreprise : 1500 euros nets
Ces sommes seront versées sous réserve que le salarié ait constitué un dossier et que celui-ci ait été accepté par la Préfecture.
La prime sera versée par l’entreprise une fois que celle-ci aura reçu le diplôme de médaille du travail par les services de la Préfecture.


Article 3 – AUTRES AVANTAGES SOCIAUX

3 – 1 : Prime d’habillage
Le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage fait l’objet de contreparties. Ainsi, la prime d’habillage est fixée à un montant de 1.50€ bruts par jour travaillé pour le personnel dont le temps d’habillage n’entre pas dans la durée du travail effectif.

3 – 2 : Prime panier
Une prime panier d’un montant de 6.80€ nets par jour travaillé est versée. Ce montant sera exonéré de charges dans la limite du plafond d’exonération fixé annuellement par l’URSSAF. La prime de panier est versée au personnel contraint de prendre une restauration sur son lieu de travail en raison de conditions particulières d’organisation du travail : personnel en horaires postés. Cette prime est versée pour toute journée d’une durée minimale de 3.50 heures de travail effectif.

3 – 3 : Titres restaurant
Des titres restaurant seront accordés au personnel non posté, ne bénéficiant pas de panier, et pour lequel la pause déjeuner est comprise dans l’horaire de travail journalier. Le montant du titre restaurant est fixé à 6€, dont 60% sont pris en charge par l’employeur. Les titres restaurant ne seront pas dûs en cas d’absence du salarié, ou de remboursement de frais de repas via une note de frais.

3 – 4 : Indemnité de départ en retraite
Les salariés faisant valoir leurs droits à la retraite bénéficieront d’une indemnité de départ à la retraite, dont le montant est fixé comme suit :
  • De 0 à 19 ans d’ancienneté : 3 mois de salaire
  • De 20 à 30 ans d’ancienneté : 4 mois de salaire
  • 30 ans et plus : 5 mois de salaire

Article 4 – REMUNERATION D’UN TEMPS DE TRAVAIL SPECIFIQUE

4 – 1 : Le travail de nuit
Toute heure de travail accomplie entre 21 heures et 6 heures est considérée comme travail de nuit.
Chaque heure réalisée entre 22 heures et 5 heures, par un salarié, qu’il soit ou non travailleur de nuit conformément aux dispositions de la convention collective, ouvre droit à une majoration de 25% du taux horaire brut de base de l’intéressé.

4 – 2 : Le travail du dimanche et jour férié
Tout travail exceptionnel le dimanche ou un jour férié donne droit à une majoration de 100% du salaire horaire effectif.
Les salariés ont droit, en outre, à un repos égal au temps de travail considéré. Les heures effectuées le jour férié seront placées dans un compteur d’heures spécifique.
Les salariés ne pourront pas travailler deux dimanches consécutifs.

4 – 3 : Le travail du samedi
Les heures effectuées le samedi donnent droit à une majoration de 25% du salaire horaire effectif si :
  • Le samedi est un 6ème jour travaillé dans la semaine
  • Ou un 5ème jour travaillé lorsqu’il y a un jour férié dans la même semaine
Les heures payées majorées n’entrent pas dans le compteur d’heures d’annualisation.

4 – 4 : Prime de remplacement
Une prime de remplacement est versée lorsqu’un collaborateur d’un niveau inférieur, et de la catégorie ouvrier – employé est amené à remplacer son supérieur hiérarchique pendant une période donnée, et qu’il peut devoir prendre des décisions impactant l’organisation du service ou de l’entreprise, sans pouvoir en référer à un niveau hiérarchique supérieur. Le montant de cette prime est fixé à 10€ bruts par jour.

4 – 5 : Journée de solidarité
La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte.
Les salariés pourront prendre à cette date :
  • Un jour non travaillé pour les salariés au forfait jour
  • Des heures de récupération pour les salariés annualisés
  • A défaut, une journée de congé payé.

4 – 6 : Temps de pause
Les pauses quotidiennes, qu’elles soient obligatoires ou pas, ne rentrent pas dans la durée du travail effectif et ne sont donc pas payées.


Article 5 – CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

Tout salarié a droit, sur justification, et à l’occasion de certains événements familiaux, à un congé exceptionnel de :
  • 5 jours pour son mariage ou PACS ;
  • 1 jour pour le mariage d’un enfant ;
  • 3 jours pour le décès du conjoint, concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur ;
  • 1 jour pour le décès d’un beau-frère, d’une belle-sœur, d’un grand parent ;
  • 1 jour pour le décès, dans une famille recomposée, du beau-père, de la belle-mère, d’un beau-fils ou d’une belle-fille ;
  • 14 jours ouvrables pour le décès d’un enfant de moins de 25 ans ;
  • 12 jours ouvrables pour le décès d’un enfant de plus de 25 ans ;
  • 5 jours pour l’annonce de la survenue du handicap chez un enfant ;
  • 2 jours par an et par enfant en cas d’hospitalisation d’un enfant de moins de 16 ans ;
  • 2 jours par an et par salarié en cas d’enfant malade de moins de 12 ans, sur présentation d’un certificat médical ;
  • 1 jour en cas de déménagement ;
  • 3 jours en cas de déménagement pour mobilité géographique.

Article 6 – INTERESSEMENT

Les dispositions relatives à l’intéressement font l’objet d’un accord distinct.

Article 7 – COUVERTURE SOCIALE

Les dispositions relatives aux frais de santé, à la prévoyance et à la retraite complémentaire feront l’objet d’accords distincts.























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CHAPITRE 2 : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

CHAPITRE 2 : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

Article 1 – BUDGET DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Il est convenu par le présent accord que le comité social et économique dispose de deux subventions distinctes qui lui sont propres : l’une au titre de la contribution aux œuvres sociales, l’autre destinée au fonctionnement du comité social et économique.
Le budget œuvres sociales est fixé à 1% de la masse salariale brute.
Le budget de fonctionnement est fixé à 0,2% de la masse salariale brute.

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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS DIVERSES

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 1 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord conclu à durée indéterminée, s’appliquera à partir du 1er janvier 2024.

Article 2 – DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et selon les modalités déterminées aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 3 – REVISION

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
  • Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.

Article 4 – FORMALITES DE DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sous forme dématérialisée sur la plateforme « téléaccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion, conformément aux dispositions légales.
Il en signé autant d’exemplaires que de parties signataires. Son existence sera signalée par affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Naizin, le 21 novembre 2023

Signataires :
XXX




La société SBCO
XXX






Mise à jour : 2024-01-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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