Accord d'entreprise SOCIETE BRIECOISE D'ABATTAGE

UN ACCORD SUR L'ENSEMBLE DES THEMES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

12 accords de la société SOCIETE BRIECOISE D'ABATTAGE

Le 07/05/2019




Accord sur l'ensemble des thèmes
de la négociation collective annuelle obligatoire 2019

DE LA SBA










Entre les soussignés :


  • La

    SBA, Zone Industrielle Pays Bas, 29510 Briec, représentée par le Directeur Général;


d’une part,



et


  • Le représentant

    le syndicat FO en qualité de Délégué Syndical de la SBA dûment désigné,




d’autre part.


PREAMBULE :


La Direction et l’Organisation Syndicale représentative au sein de l’Entreprise ont ouvert la négociation annuelle en vue de la conclusion d’un accord portant sur les thèmes obligatoires et facultatifs conformément aux articles L 2242-1 et suivants du Code du travail.

Plusieurs réunions de préparation à la négociation annuelle 2019 se sont déroulées : la Direction et l’organisation syndicale représentative se sont rencontrées selon le calendrier suivant :
  • 1ère réunion : 9 avril 2019
  • 2ème réunion : 2 mai 2019

Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications de l’organisation syndicale FO, il a été constaté l’accord de la délégation syndicale FO sur l’ensemble des thèmes de la négociation annuelle obligatoire 2019.



IL A ETE CONVENU & ARRETE CE QUI SUIT :




Article 1 - Cadre juridique – Champ d’application
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L 2221-1 et suivants du Code du travail, concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-5 et suivants qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société SBA.



Article 2 - Durée


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l’exercice social de la Société, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.




Article 3 - Objet


L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation des temps de travail. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se fera, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.


Article 4 - Augmentations générales

Suite aux négociations intervenues entre la Direction et la Délégation Syndicale FO, il a été décidé, pour l’ensemble des salariés non cadres de la SBA, d’augmenter les salaires de base de 20 € brut/mois pour 2019 pour une base à temps plein, avec application au 1er janvier 2019.



Article 5 – Prime assiduité

Suite aux négociations intervenues entre la Direction et la Délégation Syndicale FO, il a été décidé de mettre en place une

prime d’assiduité trimestrielle de 50 €, versée à tous salariés SBA non cadres, dès lors qu’aucune absence prise en compte pour le calcul de la prime d’assiduité mensuelle n’est constaté sur le trimestre considéré.

Le versement de cette majoration est effectué sur la paie du mois suivant le trimestre échu, soit en avril, juillet, octobre & janvier de chaque année.
Cette disposition s’applique à

compter du 1er avril 2019 pour un premier versement sur la paie de juillet 2019.



Article 6 – Prime d’ancienneté

Suite aux échanges entre la Délégation Syndicale FO et la Direction, il a été convenu, qu’à compter du 1er juin 2019, la prime d’ancienneté comprenne un palier supplémentaire de 1% à partir de 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise. Le montant maximum de la prime est donc porté à 11% pour les salariés ayant 15 ans d’ancienneté et plus.

Article 7 – Prise en charge de la journée de solidarité 2019

La journée de solidarité a été initiée par la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et handicapées. Aujourd'hui, cette loi définit deux principes, d'une part une journée de sept heures de travail non rémunérée pour les salariés, et d'autre part une contribution pour les employeurs.

Les parties en présence ont convenu la prise en charge par l’entreprise de la journée de solidarité 2019 à hauteur de 7h pour les salariés à temps plein, ou au prorata de leur temps de présence pour les salariés à temps partiel, et dans la limite d’une journée de travail pour les salariés dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail (conventions de forfait).

Article 8 – Compte épargne temps
Le compte épargne temps (CET) est reconnu par les parties à la fois, comme un outil d’aménagement pluriannuel des temps de travail et de repos, mais également comme un dispositif permettant d’optimiser la gestion de fin de carrière.

Au vu de l’intérêt potentiel de ce dispositif pour les salariés, la Direction a ouvert une négociation en 2018 avec l’Organisation Syndicale Représentative au sein de l’Entreprise, sur la mise en place d’un Compte Epargne Temps.

La Direction et l’Organisation Syndicale Représentative au sein de l’Entreprise décident de poursuivre la négociation pour la mise en place d’un Compte Epargne Temps, à l’issue de la signature du présent Accord. Un calendrier de réunion est programmé à partir de juin 2019, pour une mise en œuvre éventuelle sur le 2ème semestre 2019.



Article 9 – Révision

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du code du travail, les organisations syndicales représentatives signataires sont habilitées, durant le cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, à engager la procédure de révision.

A l’issue de cette période correspondant au cycle électoral susvisé, la procédure de révision peut être déclenchée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, qu’elles en soient ou non signataires.






Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant de révision sera négocié dans les conditions de droit commun telles que résultant des dispositions légales en vigueur au moment de la demande de révision. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Article  10 – Publicité et dépôt


Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, le présent accord sera déposé par la Direction de la Société en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Quimper.
Sera également jointe à ce dépôt une copie de l’accusé de réception relatif à la notification de l’avenant aux organisations syndicales représentatives.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de Quimper.

Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.




Fait à Briec,
En 5 exemplaires originaux
Le : 7 mai 2019



Pour la SBA
Pour le Syndicat FO
de la SBA,




Directeur Général





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