Accord d'entreprise SOCIETE CASTELBRIANTAISE DES PLASTIQUE

Accord Collectif sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 01/07/2022

2 accords de la société SOCIETE CASTELBRIANTAISE DES PLASTIQUE

Le 23/09/2019


Accord collectif sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Entre :

L’entreprise PROMOPLAST représentée par Monsieur XXXXXX agissant en qualité de Représentant légal

D’une part

et

la délégation suivante :

- CFDT représentée par Monsieur XXXXXXXXXXX, assisté de XXXXXXXXXXXX

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :

La Direction et les représentants du personnel de l’entreprise PROMOPLAST, attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont sans cesse œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’entreprise.

A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.

Le présent accord a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.

Enfin, conscientes de l’impact des représentations socioculturelles sur le monde professionnel, les parties désirent encourager la mixité pour chacun des niveaux d’emploi de l’entreprise.

Article 1 : Objet

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions L. 2242-5, L. 2242-5 et R. 2242-2 du Code du travail. L’objet de l’accord est de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise PROMOPLAST en fixant des objectifs de progression, en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs et en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise PROMOPLAST.

Article 3 : Etude de la situation professionnelle des femmes et des hommes au sein de l’entreprise

Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction de l’entreprise et les organisations syndicales se sont appuyées sur les éléments figurant dans le rapport visé à l’article L. 2323-47 du Code du travail et sur la base de données économiques et sociales prévue à l’article L. 2323-7-2 du Code du travail ainsi que l’index rémunérations Hommes / Femmes. Cet index, dont le résultat sera publié sur le site Internet de l’entreprise, s’élève à 86/100.

Article 4 : Constat

Le diagnostic réalisé au travers des indicateurs précédemment énoncés permet de faire le constat suivant :

  • La rémunération moyenne effective des femmes Ouvriers et Techniciens /Agents de maitrise de la tranche d’âge 50-59 ans est inférieure à celle des hommes de même catégorie et tranche d’âge

  • Même si la situation ne s’est pas présentée, le retour de congé maternité ne donne pas à ce jour lieu systématiquement à rattrapage salarial, garantissant l’augmentation moyenne de la même catégorie sur la tranche d’âge observée pendant la période d’absence considérée

  • N’a pas été formalisée la politique de lutte contre le harcèlement, la discrimination et les agissements sexistes, bien que cela constitue depuis 2017 un des engagements en matière de RSE de l’entreprise.

Les dispositions du présent accord ont pour objectif de supprimer, ou à défaut, réduire, dans la mesure du possible, les différences constatées.

Article 5 : Actions préexistantes

Un accord, conclu le 29 octobre 2015, visant à promouvoir l’égalité professionnelle mettait en œuvre les mesures suivantes :

  • Afin d’améliorer la classification des femmes ouvriers, définir une nouvelle grille des postes de l’atelier façonnage-repiquage, visant à promouvoir l’excellence opérationnelle : Multi-compétences et expertise sur les postes

  • Revaloriser les salaires en fonction des nouveaux postes occupés, selon la nouvelle grille de classification définie ci-dessus

  • Proposer le passage à temps plein prioritaire de ces salariées. en cas de surcroît d’activité conjoncturel ou structurel, et à compétences équivalentes.

Bien que les parties signataires reconnaissent la pertinence et l’efficacité de ces mesures, il est convenu que leur seront substituées les nouvelles mesures prévues par le présent accord.

Article 6 : Actions choisies pour la promotion de l’égalité professionnelle

Les parties signataires sont convenues de mettre en place des actions ayant pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise PROMOPLAST.

Des objectifs sont définis. Au titre de ces objectifs, des actions seront mises en œuvre et mesurées au moyen d’indicateurs.

Article 6.1 : Domaine des Classifications

Afin d’améliorer la classification des femmes ouvriers, il est convenu de poursuivre la grille des postes de l’atelier façonnage-repiquage, d’y ajouter deux niveaux N6 / N7 et d’introduire la notion de poste « PLUS» visant à toujours promouvoir l’excellence opérationnelle : Multi-compétences et expertise sur les postes comme ci-dessous décrit.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de femmes Ouvriers promues par an dans cette grille.

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

Article 6.2 : Domaine des rémunérations effectives

Afin de réduire les différences de rémunération effective entre les salariés hommes et femmes de la catégorie Ouvriers, il est convenu d’une revalorisation des salaires en fonction des nouveaux postes occupés, selon la nouvelle grille de classification définie ci-dessus.

Cette nouvelle grille présente notamment la possibilité pour tout(e) opérateur (opératrice) de disposer d’un positionnement « PLUS » lui permettant de bénéficier d’une hausse du salaire de base de 0.830€, dans l’hypothèse de la mise en œuvre sur une / les machines de façonnage papier des compétences effectives suivantes :

  • Changement de bobine

  • Changement de client

  • Renfilage

  • Nettoyage des machines papier

Les parties conviennent de retenir comme indicateur le pourcentage d’augmentation annuel effectif des femmes Ouvriers.

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé et un groupe Projet sera constitué pour construire ensemble les modalités pratiques le permettant.

Article 6.3 : Domaine des rémunérations effectives retour de maternité

L’entreprise s’engage à assurer aux femmes salariées en retour de congé maternité l’augmentation moyenne de salaire observée pendant ladite période à la catégorie et la tranche d’âge auxquels elles se rapportent.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de femmes en retour de congé maternité ayant eu un tel rattrapage salarial.

Article 6.4 : Domaine des conditions de travail

L’entreprise s’engage à mettre en place une politique de prévention et de lutte contre le harcèlement, la discrimination et les agissements sexistes. Il s’agira de définir une charte y afférent, intégrant définitions, sanctions prévues, politique de prévention et parcours fléché.

Seront désignés un/des référents en matière de lutte contre le harcèlement (sexuel ou moral).

Les parties conviennent de retenir comme indicateur la mise en place effective de la charte et la désignation des référents.







Article 7 : Consultation des représentants du personnel

Le présent projet d’accord sera soumis à la consultation du CSE en date du 23 septembre prochain.

Article 8 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une période de trois ans, à compter de la date de sa signature.


Article 9 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 10 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 11 : Révision de l’accord

A la demande d’une des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.



Article 12 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.





Article 13 : Publicité

Le présent procès-verbal a été soumis au CSE du 23 septembre 2019. Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.



Fait à Châteaubriant le 23 Septembre 2019
En 3 exemplaires originaux


Pour l’entreprise
XXXXXXXXXX

Pour la CFDT
XXXXXXXXX









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