civile NORIMAGERIE, demeurant es qualité au 941 rue Capitaine Julien, 69140 RILLIEUX LA PAPE, inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 520 028 036,
Représentée par Mme XXXX agissant en qualité de Directrice.
Dénommée ci-dessous «
La Société »,
D’une part,
Et :
Le Comité Social et Economique ayant voté à la majorité de ses membres dont le procès-verbal est annexé au présent accord ; Représenté par Mme XXXX, Mme XXXX, Mme XXXX, Mme XXXX, M. XXXX
PREAMBULE
En l’absence de délégué syndical au sein de l’entreprise, la Direction et les membres du CSE ont souhaité se réunir afin de négocier un accord portant sur les thématiques des salaires, l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et le partage de la valeur ajoutée.
Une négociation s’est engagée entre la Direction et les membres du CSE. Ces réunions se sont déroulées aux dates suivantes :
13 février 2024
9 avril 2024
11 juin 2024
26 juin 2024
A l’issue des réunions, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord :
TITRE I : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société SC NORIMAGERIE. Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux stipulations des précédents accords ainsi qu’aux stipulations résultants d’usages de pratiques ou d’accord antérieurs qui seraient contraires et ce à compter de l’entrée ne vigueur du présent accord.
TITRE II : REMUNERATION – TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Article 1 : Revalorisation du salaire brut de base
Des négociations ont été menées quant à une augmentation générale de la grille de salaire spécifique applicable au sein de la société. Le CSE a sollicité une augmentation généralisée des salaires à hauteur de 5% brut.
Après échanges et contrepropositions de la part de la Direction, il a été décidé d’une augmentation individualisée des salariés hors grille de rémunération spécifique applicable à la société de 2% du salaire brut avec une rétroactivité au 1er janvier 2024 sur le salaire de base uniquement. Cette augmentation de 2% brut ne s’applique pas aux variables de rémunérations ou tout élément ou prime étrangers au salaire de base.
Les parties ont entendu après proposition du CSE opérer à une rétroactivité au présent accord avec effet au 1er janvier 2024.
Les rappels de salaire interviendront sur le bulletin de salaire du mois de septembre pour les salariés présents au 1er juin 2024.
Article 2 : sur l’augmentation de la prime d’assiduité.
Le CSE a sollicité une augmentation de la prime d’assiduité passant de 120 euros brut à 150 euros brut mensuel.
Après échange, aucun accord n’a été trouvé entre les parties.
Article 3 : Sur la mise en place d’un abondement de l’intéressement.
La direction a proposé aux membres du CSE de se réunir afin de négocier un avenant à l’accord d’intéressement pour les années à venir afin d’inclure des variables en lien avec le nombre d’examens et les paliers associés. La Direction a également proposé de réfléchir des abondements employeur. Les parties sont d’accord pour se réunir afin de conclure un avenant à l’accord d’intéressement. Il est rappelé que cet avenant ne pourra se conclure que dans le respect des dispositions légales en vigueur.
Article 4 : négociation au titre de la PPV
Le CSE sollicite l’attribution d’une PPV à hauteur de 2000 euros par mois.
La Direction formule une contre-proposition en proposant l’attribution d’une PPV d’un montant maximum de 1500 euros par salarié. La contreproposition formulée par la Direction a été acceptée par les membres du CSE.
Cette prime interviendra par décision unilatérale selon les règles étatiques de socialisation et d’imposition en vigueur.
TITRE II : EGALITE PROFESSIONNELLE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Article 1 : qualité de vie au travail
La Direction a proposé des espaces et temps de massages non thérapeutiques réalisés par un professionnel. Le CSE a accepté la mise en place de ce dispositif. Il est précisé que le dispositif est réalisé à titre expérimental pour l’année 2024.
Un bilan de l’action sera présenté aux membres du CSE afin de reconduire ou non l’action en 2025.
Article 2 : Sur le budget ASC
Le CSE sollicite une augmentation du budget ACS qui est actuellement de 1.4% de la masse salariale brute annuelle.
Une proposition d’augmentation du budget ACS est formulée à hauteur de 1.6% de la masse salariale ;
La direction a proposé une augmentation du Budget ACS à hauteur de 1,5% de la masse salariale annuelle brute en lieu et place des 1,4%. Après échanges, les parties s’accordent sur l’augmentation du budget ASC à hauteur de 1,5% de la masse salariale annuelle brute valant également pour les années à venir.
Article 3 : la mise en place des chèques déjeuner
Après échange entre les parties ont convenu de mettre en place des chèques déjeuner suivant les règles légales d’attribution.
Cette mise en place se fera par le biais d’une DUE et soumise pour information et consultation aux membres du CSE.
Les parties ont convenu de faire appel aux services du prestataire « resto flash ». La valeur du chèque déjeuner sera de 10 euros valeur faciale avec prise en charge par l’employeur à hauteur de 50% de la valeur d’un chèque déjeuner.
Le CSE a proposé que l’attribution des chèques déjeuner ne soit pas conditionné à une condition d’ancienneté, ce que l’employeur a accepté.
Il est rappelé que le salarié dispose de la liberté de commander ou non des chèques déjeuner auprès de l’employeur.
TITRE III : DISPOSITIONS FINALES
Article 1 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 2 : Date d’entrée en application
Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt sauf dispositions particulières précisées dans le présent accord.
Article 3 : Révision
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé, conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
Si l’une des parties souhaite la révision du présent accord, elle devra adresser à l’autre partie sa proposition de révision par courrier recommandé avec avis de réception.
Une négociation devra s’engager à l’initiative de la partie la plus diligente dans les trois mois de la réception par l’autre partie de la proposition de révision.
Toute disposition modifiant la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
Article 4 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 (trois) mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 5 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 (huit) jours, par lettre recommandée ou remise en main propre aux parties signataires.
Article 6 : Dépôt et publicité
Cet accord ne pourra entrer en application qu’après son dépôt auprès de la DREETS sur la plateforme en ligne Téléaccord.
Il sera également adressé une version sur support papier par lettre recommandée avec accusé de réception au Greffe du Conseil des Prud’hommes.
Fait à RILLIEUX LA PAPE Le 03/09/2024 EN 3 (TROIS) EXEMPLAIRES ORIGINAUX Pour la SC NORIMAGERIE "Lu et approuvé - bon pour accord" Signature,XXXX
Pour LES MEMBRES DU CSE "Lu et approuvé - bon pour accord"lu et approuvé, bon pour accord Signature,