ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL CONVENUE DANS LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc133506680 \h 5
ARTICLE 3 – CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE DE REFERENCE PAGEREF _Toc133506681 \h 6
Article 3-1 – Répartition des jours de travail PAGEREF _Toc133506682 \h 6 Article 3-2 – Suivi du temps de travail PAGEREF _Toc133506683 \h 7 Article 3-3 – Rémunération PAGEREF _Toc133506684 \h 8 Article 3-4 – Absences et ruptures du contrat PAGEREF _Toc133506685 \h 9 Article 3-5 – Renonciation à des jours non travaillés PAGEREF _Toc133506686 \h 9 Article 3-6 – Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc133506687 \h 10
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc133506688 \h 10
Article 4-1- Information et consultation du Membre titulaire du CSE PAGEREF _Toc133506689 \h 10
Article 4-2- Prise d’effet et durée PAGEREF _Toc133506690 \h 10
Article 4-3- Suivi de l’accord PAGEREF _Toc133506691 \h 11
Article 4-3-1 – Commission de suivi PAGEREF _Toc133506692 \h 11 Article 4-3-2 – Modalités du suivi PAGEREF _Toc133506693 \h 11
PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE CONVENTION DE FORFAIT JOURS POUR LES CADRES
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La SCP DES DOCTEURS HOUYAU ALZIEU BOUTIN VOTRON SYLVESTRE CHACON-RUIZ AUBERDIAC ET BERGE
Immatriculée du RCS d’Albi sous le numéro D 315 388 215 Dont le numéro SIRET est le 315 388 215 00016 – Code NAF 8621Z Dont le siège social est sis 1 Rue Père Colombier 81000 ALBI
Représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de co-Gérant, ayant tous pouvoirs aux fins de signature des présentes.
Ci-après désignée « la SCP »,
D’UNE PART
ET
Madame XXX domiciliée xxx
Madame XXX domiciliée xxx
Agissant en qualité de Membres titulaires du CSE, régulièrement élus et représentant 100% des suffrages exprimés. D’AUTRE PART
Préambule :
La SCP applique, compte tenu de son activité, la Convention Collective Nationale des cabinets médicaux.
Dépourvue de Délégués syndicaux, la SCP, qui emploie entre onze et cinquante salariés (son effectif en équivalent temps plein s’élève actuellement à 28 salariés), a, en application de l’article L 2232-23-1 du Code du travail, proposé aux Membres titulaires du CSE, après les avoir informés et consultés, d’entamer des négociations avec eux en vue de la conclusion d’un accord relatif au forfait annuel en jours pour les cadres, ce qu’ils ont accepté.
Le présent accord est conclu en application des articles L 3121-53 et suivants du Code du travail relatif au forfait annuel en jours.
Une réunion de négociation s’est tenue le 22/09/2023.
A l’issue de ces négociations qui se sont déroulées en toute indépendance et de bonne foi, la SCP et les Membres titulaires du CSE ont formalisé leur accord, conformément aux dispositions des articles L 3121-63 et suivants du Code du travail.
Il en est résulté les termes du présent accord.
Rappel du contexte et des objectifs
La SCP exerce une activité de radiothérapie.
L’ambition recherchée est de cadrer les pratiques au regard de l’activité de l’entreprise, tout en permettant le maximum de souplesse pour répondre aux aspirations de chacun.
C’est dans ce contexte que la nécessité de mettre en place un dispositif de forfait jours est apparue à la SCP.
Les objectifs sont les suivants :
Permettre à l’entreprise de s’adapter au mieux à la demande des patients ;
Permettre à l’entreprise d’améliorer la qualité de ses prestations ;
Pérenniser les emplois ;
Maintenir le niveau des prestations rendues aux patients, dans un souci d’amélioration continue de la qualité ;
Intégrer les dispositifs d’aménagement du temps de travail sous toutes leurs formes dans le même souci de privilégier le service rendu ;
Permettre à l’entreprise de poursuivre un développement tenant compte à la fois de ses spécificités, ainsi que des aspirations du personnel ;
Améliorer l’équilibre vie personnelle et vie professionnelle des salariés.
Le présent accord organise ainsi notamment la possibilité de recourir aux conventions de forfait jours pour les cadres.
Il a été convenu et arrêté le présent accord :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent article s’appliquera aux cadres, au sens de la Convention Collective du 14 octobre 1981, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée, et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, au sens de l’article L 3121-58 du Code du travail.
Sont ainsi concernés les cadres qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de leurs missions, restent maîtres de l'organisation de leur emploi du temps, c'est-à-dire qu'ils déterminent notamment librement :
- leurs heures d'arrivée et de sortie en tenant compte de la charge de travail afférente à leurs fonctions ; - la répartition de leurs tâches au sein d'une journée ou d'une semaine ; - l'organisation de leurs congés en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l'entreprise et dans le respect des modalités de prise de congés fixées par l'employeur ; - etc.
Sont exclus les cadres dirigeants et les cadres intégrés dans un service, occupés selon l’horaire collectif de travail applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, qui sont soumis aux mêmes dispositions que les autres salariés.
ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL CONVENUE DANS LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Pour les cadres visés à l'article 1, la durée du travail peut être fixée dans le cadre d’un forfait annuel en jours de travail, sous réserve que soit conclue une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.
Le nombre de jours effectivement travaillés par ces cadres sous convention de forfait annuel en jours sera, par année de référence, de 218 jours maximum (journée de solidarité comprise), pour un salarié présent sur la totalité de l'année de référence et ayant des droits à congés payés complets, hors l’hypothèse de renonciation à des jours non travaillés prévue à l’article 3-5 ci-dessous.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un droit complet à congés, ce nombre de jours de travail sera augmenté du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut pas prétendre.
Dans le cadre d'un travail à temps réduit, les salariés et l'entreprise peuvent convenir individuellement d'un forfait annuel inférieur à 218 jours, par une méthode de proratisation de la durée annuelle de 218 jours travaillés sur un nombre de journées et demi-journées travaillées au cours de la semaine.
Exemples : 218 jours x 90% = 196 jours répartis sur 4 jours et demi par semaine, 218 jours x 80% = 174 jours répartis sur 4 jours par semaine, 218 jours x 50% = 109 jours répartis sur 2 jours et demi par semaine, Etc.
Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance du salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité du service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi, convenu entre les parties, n’entraînera pas l’application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.
Dans ce cadre, compte tenu de la typologie du forfait jour réduit, la Direction veillera à aménager la charge de travail du collaborateur en proportion avec son temps de travail.
La période de référence sur laquelle est déterminé le forfait annuel en jours est l’année civile.
ARTICLE 3 – CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE DE REFERENCE
Article 3-1 – Répartition des jours de travail
La répartition des jours de travail et des jours de repos se fait par journées entières ou demi-journées.
Les journées de travail sont réparties par le cadre sur la période de décompte en fonction de la charge de travail, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait, et en tout état de cause étalés tout au long de l'année de référence.
Est considérée comme une journée de travail toute période de travail d'une amplitude supérieure à 7 heures.
Est considérée comme une demi-journée de travail toute période de travail d'une amplitude supérieure à 3 heures.
Les cadres liés par une convention de forfait jours restent soumis aux dispositions relatives au repos quotidien (11 heures sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur) et hebdomadaire (35 heures sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur).
Au regard de leur autonomie, les personnes concernées doivent s'organiser pour respecter ces dispositions.
Afin de respecter le plafond de jours travaillés convenu par les parties dans les limites fixées ci-dessus, le cadre concerné par une convention de forfait annuel en jours bénéficie de jours non travaillés, issus du forfait en jours même, dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment du positionnement des jours fériés sur le calendrier.
Les jours non travaillés sont pris en concertation avec l’employeur, en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise, selon les mêmes modalités que les autres salariés.
La prise des jours non travaillés issus du forfait en jours doit être effective, sauf dans le cas visé à l'article L 3121-59 du Code du travail, et contrôlée par l'employeur.
La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité doivent rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail du cadre concerné, et permettre une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.
Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait définie en jours doit assurer le suivi régulier de l'organisation et de la charge de travail de l'intéressé.
Il doit veiller aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos en échangeant régulièrement avec lui.
Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, il peut être prévu dans l'année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de la Société.
Article 3-2 – Suivi du temps de travail
Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.
Des plannings prévisionnels mensuels des jours travaillés et non travaillés sont établis par le cadre en fonction des nécessités des services et de sa mission. Ils sont communiqués à l’employeur au plus tard une semaine avant le début du trimestre.
Par ailleurs, les personnes concernées établissent elles-mêmes un relevé mensuel de leur activité réelle sur lequel doivent être indiqués :
le nombre et la date des jours travaillés ;
le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, jours non travaillés, congés payés, etc.) ;
le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de l’amplitude des journées de travail.
Ce relevé est signé en fin de mois par le salarié concerné et remis à la direction de l’entreprise avant le 8 du mois suivant.
Sur la base de ces documents, chaque mois est déterminé par l'employeur le nombre de jours travaillés, ainsi que chaque année de référence par récapitulation afin de vérifier qu'en fin de période ne soit pas dépassé le nombre maximum de 218 jours travaillés dans l'année de référence.
L’employeur peut ainsi vérifier que les dispositions applicables sont respectées, que l’amplitude et la charge de travail du salarié restent raisonnables, qu’il y a une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, et donc, que la protection de la sécurité et de la santé du salarié est assurée.
En tout état de cause, un entretien annuel individuel est organisé chaque année par l'employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l'année. Cet entretien porte sur la charge de travail du salarié, l’amplitude de ses journées de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
L’employeur veillera à rappeler au salarié qu’en principe, les outils de travail éventuellement mis à sa disposition dans le cadre de ses fonctions (téléphone et ordinateur portables notamment) ne doivent pas être utilisés durant les périodes de repos (cf. infra, droit à la déconnexion).
Un compte rendu de l'entretien est établi et signé par les deux parties.
Afin de permettre, comme précité, au supérieur hiérarchique du salarié en forfait jours de s'assurer au mieux de la charge de travail de l'intéressé, et du respect des durées minimales de repos, il est mis en place un dispositif de veille.
Dans ce cadre, dès lors que le relevé mensuel visé ci-dessus :
* n'aura pas été remis malgré une première relance de la part de l’employeur ; * fera apparaître un dépassement régulier de l'amplitude des journées de travail ; * fera apparaître que le repos quotidien ou hebdomadaire n'aura pas été régulièrement pris par le salarié ; *et plus généralement fera apparaitre tout élément jugé par l’employeur comme révélateur d’une difficulté d’organisation, ou d’une charge de travail trop importante ;
dans les 15 jours, le supérieur hiérarchique convoquera le cadre en forfait jours concerné à un entretien, sans attendre l'entretien annuel prévu ci-dessus, afin d'examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
En outre, si à la fin d'un trimestre civil, le décompte des jours travaillés et non travaillés fait apparaître un nombre de jours travaillés trop important et un nombre de jours non travaillés insuffisant par rapport à la convention de forfait, il appartient au responsable hiérarchique d'en examiner les raisons avec le cadre en forfait jours, et d'adapter si besoin la charge de travail de l'intéressé.
Article 3-3 – Rémunération
La convention individuelle de forfait prévoit une rémunération forfaitaire indépendante du temps effectivement travaillé. Elle couvre le paiement notamment du temps travaillé, des congés légaux et conventionnels, des jours fériés.
Cette rémunération est versée mensuellement par fraction convenue dans la convention individuelle de forfait, sur la base du 1/12.
Ce lissage permet d'assurer aux salariés concernés par une convention individuelle de forfait annuel en jours une rémunération mensuelle régulière indépendante du nombre de jours réellement effectués sur le mois.
Le bulletin de paie remis à l'occasion de chaque paye ne comporte aucune référence horaire, mais seulement le nombre de jours du forfait annuel. Toute référence horaire résultant de contraintes informatiques ou administratives ne pourra pas avoir pour effet de modifier la nature du forfait individuellement convenu.
La rémunération d’un salarié en forfait jour réduit sera proratisée en fonction du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.
Cette rémunération sera lissée sur l’année, indépendamment du nombre de jours réellement travaillés au cours de chaque mois.
Article 3-4 – Absences et ruptures du contrat
Les salariés doivent indiquer sur le relevé mensuel du temps de travail le motif de leurs absences.
La rémunération correspondant au temps de travail non effectué au titre d'une absence du salarié au cours de la période de décompte de l'horaire sera réduite dans les conditions suivantes :
Retenue par jour d'absence : fraction mensuelle de rémunération 22 L'indemnisation éventuelle de l'absence intervient ensuite conformément aux dispositions qui la prévoient.
En outre, si à l'issue de la période le salarié n'a pas atteint le nombre de jours de travail prévus pour des raisons qui ne sont pas liées au fait de l'employeur, chaque journée non travaillée en-deçà de ce nombre et ne correspondant pas à une journée déjà retenue, fera l'objet d'une retenue de salaire calculée de la même manière.
En cas de départ du salarié en cours d'année de référence, la rémunération sera régularisée au prorata du nombre de jours travaillés.
Article 3-5 – Renonciation à des jours non travaillés
Le salarié n'est pas tenu de travailler au-delà du plafond de 218 jours.
Mais, le salarié peut, s'il le souhaite, en accord avec l'employeur, renoncer à une partie de ses jours non travaillés, dans la limite de 17 jours par an, conformément à l’article L.3121-64 du Code du travail, pour un forfait jour de 218 jours. Cette renonciation donnera lieu à un accord individuel écrit signé par le salarié et l'employeur au plus tard trois mois avant la fin de la période de référence.
Pour les salariés en forfait jour réduit, le nombre de jours auquel pourra renoncer le salarié sera proratisé dans les mêmes proportions que celles fixées à l’article 2.
La rémunération de ces jours de travail supplémentaires donne lieu à majoration à hauteur de 10 % par jour supplémentaire.
En tout état de cause, le nombre maximum de jours travaillés fixé conventionnellement doit être compatible avec les dispositions du Code du travail, relatives au repos quotidien, hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l'entreprise et aux congés payés.
Article 3-6 – Droit à la déconnexion
La SCP souhaite s’engager sur des mesures concrètes permettant d’assurer au salarié le maintien d’un équilibre entre sa vie professionnelle et vie personnelle, qu’elle considère indispensable.
En effet, l’utilisation des technologies de l’informatique et de la communication (messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile, et Smartphones) est une nécessité pour les entités mais elle ne doit pas avoir pour effet, par suite d’une utilisation non contrôlée, d’empiéter sur le temps de repos et sur la vie privée des salariés.
C’est pourquoi, la société s'assurera que les salariés concernés par le présent accord ont la possibilité de faire une utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques, ainsi que de se déconnecter des outils de communication à distance mis à leur disposition.
Les salariés sont invités à ne pas répondre aux sollicitations de toute provenance (appels, e-mails, messages…) pendant leurs périodes de repos quotidien, de repos hebdomadaire, de congés payés, de congés exceptionnels, de jours fériés chômés, et de jours non travaillés.
Par ailleurs, les salariés ont la possibilité de paramétrer, durant leurs absences et congés, un e-mail de réponse automatique informant leurs interlocuteurs de leurs dates d’absence et les redirigeant éventuellement vers d’autres contacts disponibles.
Si le salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter son obligation de déconnection, il pourra avertir sans délai la société afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
En cas de circonstances très exceptionnelles, résultant d’une situation d’urgence, des exceptions au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES
Article 4-1- Information et consultation du Membre titulaire du CSE
Le présent accord a été soumis pour avis, avant sa ratification par les partenaires sociaux, aux Membres titulaires du CSE le 22/09/2023.
Par ailleurs un exemplaire est mis à la disposition du personnel par la Direction de la SCP, un avis étant affiché à cet effet sur les tableaux réservés aux communications avec le personnel.
Article 4-2- Prise d’effet et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur le 01/01/2024.
Article 4-3- Suivi de l’accord
Article 4-3-1 – Commission de suivi
Il est créé une commission de suivi de l'accord dont la composition est la suivante :
-L'employeur ou son représentant ; -Un représentant du personnel élu (membre du CSE). Article 4-3-2 – Modalités du suivi
Les parties en charge du suivi de l'accord se réuniront tous les 12 mois à l'initiative de l'employeur et établiront un bilan collectif.
Article 4-4 - Dénonciation – Révision
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions fixées par l'article L 2261-9 du Code du travail, avec un préavis de trois mois par lettre recommandée.
En outre, chaque partie signataire ou adhérente peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités prévues à l’article L 2232-23-1 du Code du travail et dans les conditions suivantes :
-Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
-Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation ; les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
-Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient.
Enfin, la SCP s’engage à répondre à toutes demandes relatives au thème objet du présent accord émanant d’organisations syndicales de salariés représentatives dans les trois mois suivant la réception de cette demande.
Article 4-5 - Notification - Dépôts
Conformément aux dispositions de l'article D 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chacune des parties signataires.
Un exemplaire sera transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Branche (à l’adresse suivante : CSMF – 79 Rue de Tocqueville 75017 PARIS).
Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Albi.
Fait à Albi Le 25/09/2023 En deux exemplaires originaux
Les Membres titulaires du CSE
Madame XXX
Madame XXX
Pour la SCP DES DOCTEURS HOUYAU ALZIEU BOUTINVOTRON SYLVESTRE CHACON-RUIZ AUBERDIAC ET BERGE
XXX
NB : Il conviendra de faire précéder les signatures de la mention « lu et approuvé » et parapher chaque page du présent accord.