établi dans le cadre de l'obligation annuelle de négocier
Entre:
La Clinique PASTEUR, dont le siège social est situé 54-56 rue du Professeur Pozzi 24100 BERGERAC, représentée par agissant en qualité de Directeur,
d'une part
Et
Le syndicat CFDT-, représenté par , agissant en qualité de Déléguée Syndicale,
Le syndicat CFTC-, représentée par , agissant en qualité de Déléguée Syndicale,
Le syndicat CGT-, représenté par , agissant en qualité de Déléguée Syndicale,
PREAMBULE
La Direction rappelle la situation économique difficile de la clinique en 2024, avec un retour à l’équilibre espéré en 2025. Les organisations syndicales rappellent les aspirations des salariés qui souhaitent voir leur rémunération évoluer. Malgré un contexte peu propice, la direction accepte de prendre certaines mesures afin de répondre favorablement à la demande des Délégués Syndicaux, représentants du personnel tout en indiquant qu’elle doit également financer des investissements lourds pour assurer la pérennité de l’outil de travail. Il est rappelé que la Direction et les Organisations syndicales ont tenu 6 réunions entre le 02/09/2025 et le 23/10/2025 dans le cadre de la Négociation Obligatoire prévue par les articles L. 2242-15 et L.2242-17 du Code du travail. Au terme de leurs réunions et après avoir discuté, les Parties au présent accord se sont fixées comme priorité d’encourager la fidélité du personnel et la conciliation vie personnelle et vie professionnelle. Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur date d’application à toute disposition conventionnelle, pratique ou usage antérieur de même objet.
Il a donc été convenu :
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant au sein de la Clinique Pasteur.
Article 2 - Prime d’implication et de fidélité
Les parties ont convenu de faire évoluer le niveau de la prime d’implication et de fidélité. De nouvelles tranches d’ancienneté sont créées et le montant de la prime est revalorisé, à partir de décembre 2025, de 14 points par semestre soit :
Pour les salariés justifiant d’une ancienneté supérieur ou égale à 1 an continus, le montant de cette prime est fixé à 30 points par semestre
Pour les salariés justifiant d’une ancienneté supérieur ou égale à 3 ans continus, le montant de cette prime est fixé à 47 points par semestre
Pour les salariés justifiant d’une ancienneté supérieur ou égale à 5 ans continus, le montant de cette prime est fixé à 55 points par semestre
Pour les salariés justifiant d’une ancienneté supérieur ou égale à 7 ans continus, le montant de cette prime est fixé à 61 points par semestre
Pour les salariés justifiant d’une ancienneté supérieur ou égale à 10 ans continus, le montant de cette prime est fixé à 67 points par semestre
Pour les salariés justifiant d’une ancienneté supérieur ou égale à 15 ans continus, le montant de cette prime est fixé à 69 points par semestre
Pour les salariés justifiant d’une ancienneté supérieur ou égale à 20 ans continus, le montant de cette prime est fixé à 72 points par semestre
Pour les salariés justifiant d’une ancienneté supérieur ou égale à 25 ans continus, le montant de cette prime est fixé à 75 points par semestre
Pour les salariés justifiant d’une ancienneté supérieur ou égale à 30 ans continus, le montant de cette prime est fixé à 78 points par semestre
Cette prime est calculée au prorata temporis du temps de travail effectif. En cas d’absence non légalement assimilée à du temps de travail effectif pour la rémunération sur la période de référence semestrielle, la présente prime fera l’objet d’un abattement proportionnel à la durée de cette absence.
Article 3 – Absence pour enfant malade
En complément de l’article 61 de la convention collective, tout salarié ayant un ou plusieurs enfants à charge âgés de moins de 18 ans, bénéficiera pour ceux-ci, en cas d’hospitalisation y compris en ambulatoire, des dispositions conventionnelles relative au congé pour enfant malades dans les mêmes conditions.
Article 4 – Autres dispositions
La demande des délégués syndicaux concernant la mise en place d’un compte épargne temps n’ayant pas aboutie, les parties conviennent de se rencontrer ultérieurement afin de formaliser un accord sur les dons de jours d’ici fin 2025.
La demande des délégués syndicaux concernant la mise en place d’une semaine supplémentaire de congés payés en compensation de l’arrêt des activités chirurgicales à certaines périodes de l’année n’ayant pas abouti, la direction s’engage à réétudier les impacts des fermetures pour l’année 2026.
Les parties conviennent que les prochaines NAO débuteront en avril 2026.
Article 5 : Effet de l’accord
Le présent accord s’appliquera à compter de la date de sa signature.
Article 6 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7 : Périodicité des négociations – Clause de rendez vous
Les Parties n’entendent pas déroger à la périodicité annuelle de la négociation prévue à les articles L.2242-15 et L.2242-17 du Code du travail. Les Parties conviennent en outre que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.
Article 8 : Clause de suivi
L’application des dispositions prévues au présent accord fera l’objet d’un bilan présenté au Comité social et économique dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application et/ou de l’interprétation du présent accord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 9 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, les parties signataires pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.
Article 10 : Publicité
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bergerac. Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel. Le présent accord sera remis en main propre contre décharge à chaque organisation syndicale présente dans l’entreprise.
Fait à Bergerac, en 5 exemplaires, le 29 octobre 2025