Accord d'entreprise SOCIETE COLLET

avenant à l'accord relatif à la durée et à l'organisation du travail - pauses

Application de l'accord
Début : 01/03/2023
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société SOCIETE COLLET

Le 24/01/2023


AVENANT 4 - A L’ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A

L'ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE :

La société COLLET, société à actions simplifiée, dont le siège social est situé Zac de la Blavetière à PORNIC (44210) ; Immatriculée au RCS de Saint Nazaire sous le numéro B 391 179 116 ; Numéro SIRET : 391 179 116 00044 ; Code APE : 1085Z ; et dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l’URSSAF sous le numéro : 527000000200569087 ;

Représentée par , ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes, en sa qualité de Directeur de site.

Dénommée ci-après « la société »


D'UNE PART


ET :

L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise :

Représentée par son Délégué Syndical,


Dénommée ci-après « l’organisation syndicale représentative »,

D'AUTRE PART

Il a été convenu du présent accord :


PREAMBULE


Les parties rappellent qu’un accord d’entreprise relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail a été négocié et signé le 07 mai 2020.

Les partenaires sociaux de la société COLLET, à la demande des salariés, ont trouvé judicieux d’apporter des évolutions à l’organisation du travail de l’entreprise, et plus particulièrement aux dispositions relatives au temps de pause, afin d’améliorer les conditions de travail des salariés démarrant tôt, et décaler la pause et prise de repas à un horaire plus proche de la coupure méridienne.


ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION

Le champ d’application du présent accord est inchangé par rapport à l’accord d’entreprise relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail, du 7 mai 2020.

Ainsi, le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de l'entreprise appartenant aux catégories Ouvrier(e), Employé(e), Technicien(ne), et Agent de maîtrise, cadres, et ce, y compris les salariés en CDD.

Sont toutefois exclus des dispositions du présent accord les cadres dirigeants au sens de l'article L.3111-2 du Code du travail. Les intérimaires sont également exclus du présent accord.

ARTICLE 2 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.3 « DEFINITION DU TRAVAIL EFFECTIF ».

Les parties conviennent de réécrire l’article 3.3 de la manière suivante :

Le temps de travail effectif est le temps de travail durant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L 3121-1 du Code du travail).

Le temps de pause, y compris le temps consacré au repas même s’il est pris sur place, n’est pas assimilé à du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré, dès lors qu’il ne remplit pas les conditions posées à l’article L 3121-1 du Code du travail.

Une pause doit être obligatoirement prise

avant 6 heures de travail continu, non rémunérée.


Ce faisant, les parties conviennent expressément de ne pas faire application des dispositions de l’article 38 de la convention collective nationale des industries de produits alimentaires élaborés, quand bien même la pause serait prise après une durée de 5 heures de travail continu au cours d’une journée d’au moins 8 heures.

ARTICLE 3 – DURÉE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée - comme l’accord auquel il se réfère. L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 5.

ARTICLE 4 – REVISION, MODIFICATION DE L'ACCORD

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires, jurisprudentielles et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues au présent accord.

Le présent accord pourra être révisé par les parties signataires dans les conditions et délais prévus par la loi.

ARTICLE 5- DENONCIATION DE L'ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions et formes prévues par la loi, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois. Cette dénonciation sera adressée à tous les signataires par lettre recommandée. Dans ce cas, la Direction et les représentants du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d'un nouvel accord.


ARTICLE 6- DEPOT LEGAL


Le présent accord sera déposé par l’entreprise auprès de la DIRECCTE PAYS DE LOIRE conformément aux dispositions en vigueur (version numérique et « anonyme »).

Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des Prud’hommes de Nantes.

Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage et une copie sera remise aux représentants du personnel.

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS DIVERSES

Les autres dispositions de l’accord du 7 mai 2020, et de ses éventuels avenants, restent inchangées.

Fait à PORNIC
Le 24 janvier 2023
En 4 exemplaires dont un remis à chaque signataire

Pour la CFDT,Pour l’entreprise,

Délégué syndicalDirecteur de site

Parapher chaque page, Signature précédée de la mention "lu et approuvé – bon pour accord".

Mise à jour : 2023-02-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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