Accord d'entreprise SOCIETE COLMARIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN

Accord d'entreprise - Organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/06/2019
Fin : 01/01/2999

Société SOCIETE COLMARIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN

Le 30/04/2019


Une énergie propre pour un développement durable
ACCORD D’ENTREPRISE

ORGANISATION
DU TEMPS DE TRAVAIL

SCCU

16 rue Henry Wilhelm

68027 COLMAR Cedex

Entre les soussignées



  • La Société Colmarienne de Chauffage Urbain - SCCU,

Dont le siège social est situé à Colmar, 16 rue Henry Wilhelm,
Représentée par Monsieur …, Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,


D’une part


Et


  • Les élus titulaires du Comité social et économique de la Société Colmarienne de Chauffage Urbain,

D’autre part

  • Préambule


La Société Colmarienne de Chauffage Urbain et la CGT ont conclu le 26 mai 2000 un accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail.

Cet accord est devenu obsolète sur de nombreux points, du fait de l’évolution des pratiques de la société, des nouvelles exigences de la clientèle, et des importants changements législatifs intervenus en matière d’organisation et de durée du travail depuis 19 ans.

Dès lors, le présent accord annule et remplace toutes les dispositions antérieures ayant le même objet, dispositions jusqu’alors en vigueur au sein de la société en matière d’aménagement d’horaires et d’organisation du temps de travail.

Dès son entrée en vigueur, le présent accord annule et remplace en particulier l’accord précité du 26 mai 2000 et ses avenants, ainsi que les usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.


  • Il a été convenu et arrêté ce qui suit

Article 1er : Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés de la Société Colmarienne de Chauffage Urbain:

  • qu’ils travaillent à la Centrale thermique, au Centre de Valorisation Energétique ou au Siège,
  • qu’ils travaillent à temps plein ou à temps partiel,
  • sous contrat de travail à durée indéterminée ou sous contrat de travail à durée déterminée ;
  • qu’ils exercent des fonctions administratives ou techniques,
  • qu’ils soient cadres ou non cadres.

Seuls les cadres dirigeants en sont exclus.

Il est rappelé que sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, percevant une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement et participant à la direction de l'entreprise.

Au jour de la rédaction du présent accord, seul le Directeur Général répond à la définition des cadres dirigeants.


Article 2 – Modalités d’organisation du temps de travail

Compte tenu des nécessités de service, l'organisation du travail est établie conformément aux principes ci-après :
  • La répartition des heures de travail est organisée de manière à couvrir l'ensemble des besoins des clients de la SCCU ;
  • L’organisation doit permettre de répondre aux objectifs fixés par la Ville de Colmar s’agissant de l’exploitation du réseau de chauffage urbain et de la Centrale thermique située 16 rue Henry Wilhelm ;
  • Elle doit également permettre de répondre aux objectifs fixés par le Syndicat intercommunal de traitement des déchets de Colmar et environs s’agissant du l’exploitation du Centre de Valorisation énergétique situé au 174 rue du Ladhof ;
  • La répartition des heures de travail assure enfin la sécurité et le bien-être des salariés y compris la nuit, le dimanche et les jours fériés






2.1. Organisation générale


2.1.1. Champ d’application

Les salariés qui ne travaillent pas par équipes (cf. article 2.2.) ou qui ne sont pas cadres autonomes (cf. article 2.3.) travaillent dans les conditions fixées au présent article 2.1.

Cet article 2.1. concerne donc aussi bien les non cadres que les cadres dits « intégrés ».

Il s'agit des cadres dont la nature des fonctions les conduit à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Au jour de la rédaction du présent accord, il n’y a pas de cadres intégrés au sein de la SCCU.


2.1.2. Durée du travail

Ces salariés travailleront 7 heures et 46 minutes (7,77 centièmes) par jour, soit 38,85 heures par semaine.

A la date de la signature du présent accord, ces temps sont répartis comme suit :

du lundi au vendredi
7h45-11h55 / 13h30-17h06 minutes

Cette répartition des temps de travail est donnée à titre indicatif.

Elle pourra être modifiée par l’employeur, notamment en cas de nécessité liée au bon fonctionnement de l’entreprise ou d’évolution de l’organisation de la société. Les salariés en seront alors informés avec un délai de prévenance raisonnable.


2.1.3. JRTT

En compensation du dépassement de la durée légale et conventionnelle du travail fixée à 35 heures par semaine, les salariés bénéficieront de jours de repos supplémentaires, appelés jours de réduction du temps de travail (RTT).

Les RTT seront affectés sur un compteur appelé « compteur RTT ».

Pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 par exemple, le compteur sera calculé comme suit, étant précisé que la période de décompte des jours de RTT s’étend du 1er juin au 31 mai de chaque année :




365 jours dans l’année

  • 104 jours de week-end
  • 25 jours de congés payés légaux
  • 11 jours fériés tombant sur un jour ouvré

= 225 jours

225 x 7 heures travaillées par jour légalement = 1575 heures par an
Les salariés de la SCCU travaillant 7,77 heures par jour, soit 7,77 x 225 = 1748,25 heures par an.

Le temps travaillé en plus du temps de travail légal est donc de 1748,25 – 1575 = 173,25 heures.

Les jours de RTT auxquels les salariés auront droit pour la période citée ci-dessus sont donc de 173,25/7,77 = 22,29 arrondi à 22 jours de JRTT par an.
Le jour de RTT doit être pris le lundi, le mercredi ou le vendredi.

Chaque année, avant le 31 mars, le salarié indique son choix à sa hiérarchie qui doit lui répondre au plus tard le 30 avril.

Le choix du jour de RTT est valable pour une année complète. Il peut être modifié chaque année.

Il est convenu entre les parties au présent accord que, si une majorité de salariés d’un même site demande le même jour de RTT, et que ce choix est accepté par la hiérarchie, il ne sera alors plus possible de poser de jours de récupération ou des jours de congés payés sur ce jour de RTT majoritairement choisi, sauf si la semaine complète est posée en congés payés.

Cette règle a pour objectifs d’éviter des absences trop nombreuses le même jour dans une même équipe, et d’assurer la continuité du service.

Un jour de RTT doit obligatoirement être pris tous les 15 jours selon un calendrier préétabli.

Il existe seulement deux hypothèses de report d’une semaine de la journée de RTT (report au même jour de la semaine suivante sauf si ce jour a été majoritairement choisi par l’ensemble du personnel de l’équipe) :

  • astreinte
et
  • demande du supérieur hiérarchique notamment en cas de collègue absent.

Dans ce cas, un délai de prévenance, fixé en fonction des circonstances et des contraintes du service, sera respecté pour informer au plus tôt le salarié de ce report.

Ce délai sera au minimum de 24 heures.

Les jours de RTT ne sont pas des jours de congés.

Les jours de RTT ne sont pas non plus des jours de travail effectif : ils sont toutefois assimilés à du travail effectif pour l’ouverture du droit à congé payé et pour le calcul de sa durée.

Pour les nouveaux embauchés en cours d'année civile, les jours de RTT sont calculés au prorata du temps travaillé dans l'année civile :

  • Lors du premier mois d'acquisition (mois d'entrée), le calcul se fera au prorata du temps de présence, arrondi au demi supérieur (par exemple : 0.4 jour calculé = 0.5 jour acquis)

Pour les salariés quittant l'entreprise en cours d'année :

  • S'ils ont pris un nombre de jours de RTT supérieur à ceux acquis au prorata de leur temps de travail de l'année, l’employeur opérera une récupération sur le solde de tout compte
  • S'ils n'ont pas intégralement pris leurs jours de RTT acquis, ces jours pourront être pris avant leur départ de manière dérogatoire aux conditions prévues ci-dessus ou être rémunérés via le solde de tout compte.

Les apprentis verront leur compteur de RTT proratisé en fonction de leur temps de présence en entreprise.


2.1.4. Décompte des congés payés et des RTT

Les jours ouvrés d’absence diminuent le nombre de jours RTT selon les dispositions suivantes : tous les 5 jours d’absence consécutifs ou non, le compteur sera diminué de -0.5 jours de RTT.

En revanche, ne diminuent pas les jours RTT :

  • Les congés payés et les congés exceptionnels,
  • Les heures de délégation,
  • Les heures de formation demandées par l'employeur,
  • Les récupérations d’heures supplémentaires.

Les parties conviennent par le présent accord collectif de dénoncer :

  • l’usage qui consistait à accorder un jour de congé le jeudi précédant le Vendredi Saint lorsque ce dernier était programmé en RTT
  • l’usage qui permettait à l’employeur de déduire 2 jours de congés payés en début de période à chaque salarié.

2.1.5. Astreintes : dispositions complémentaires négociées au sein de la SCCU

Un planning de l’astreinte sera établi deux fois par an et transmis aux salariés concernés.

Par dérogation aux dispositions conventionnelles, les parties au présent accord conviennent qu’un salarié pourra être d’astreinte :

  • deux dimanches par mois, en cas d’absence de plusieurs salariés ou lorsque le mois comporte cinq dimanches
  • plus de 7 jours, consécutifs ou non, sur 4 semaines.

Conformément à la Convention collective, des compensations sont mises en place et la rémunération des astreintes s’établit donc comme suit :

Centrale thermique

  • Application systématique du coefficient du service de télégestion (S.T.G.) aux Unités de Base : x 1,20 (1 plus 0,20).
  • Paiement d’une prime d’astreinte unique (fixée à 82.01 € par semaine en 2019) pour les salarié effectuant une astreinte sur le réseau de chauffage et à la Centrale Thermique dans la même semaine
  • Forfait Indemnité Autocontrôle 24h (ronde) fixé à 20.16 € de l’heure en 2019

Ces modalités particulières de rémunération se justifient par l’absence d’une présence constante de salariés sur le site de la Centrale thermique, contrairement au site du Centre de Valorisation de l’Energie où les salariés travaillent en équipes.

Tous les établissements

Sera appliqué le système prévu par la Convention collective des Equipements thermiques, avec une rémunération des heures d’intervention comme du temps de travail effectif : récupération de 100% des heures et paiement de la majoration.


2.2. Salariés travaillant en équipes


Le travail en équipes successives est un travail continu exécuté par des salariés formant des équipes distinctes qui se succèdent sur un même poste de travail sans se chevaucher.

Est concerné par le travail en équipes successives à la date du présent accord le personnel d’exploitation occupant les postes suivants :

  • Responsables de conduite
  • Conducteurs d’installation
  • Remplaçants responsables de conduite
  • Remplaçants conducteurs d’installation

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord.
Au sein de la Société Colmarienne de Chauffage Urbain, le temps de travail des salariés travaillant en équipes est organisé par cycles de 10 semaines avec une alternance de :

  • 6 jours successifs de travail (8 heures de travail par jour)
  • 2 quarts de matin - 2 quarts de soir - 2 quarts de nuit
  • 4 jours de repos

La durée du travail des salariés travaillant de manière permanente en équipes successives en continu est fixée en moyenne, sur un cycle, à 33 heures par semaine travaillée.

Pour atteindre l’objectif d’un temps de travail moyen de 33 heures par semaine, le personnel en équipes bénéficie de 4 jours de récupération par an. Pour ne pas déséquilibrer l’organisation, ces jours de récupération seront pris en quart du matin ou en quart du soir, en dehors des week end et jours fériés, dans la période d’octobre à mai, et en dehors de l’arrêt technique de printemps.

Les congés payés seront pris par roulement en été pour assurer la continuité du service. Il sera possible de les prendre sur la période allant du 1er mai au 31 octobre de chaque année (hors périodes d’arrêt des fours).

Si un salarié est rappelé pour remplacer un salarié travaillant en équipe absent, sur une journée de repos, avec un délai de prévenance inférieur à 24 heures avant la prise de poste, il percevra une prime d’intervention de quart. Cette prime s’élève à 82.01€ bruts en 2019.

Les remplaçants de quart, qui ont en principe un horaire de travail à la journée avec RTT, bénéficieront des dispositions du présent article 2.2. lorsqu’ils travailleront en équipes pour remplacer un collègue absent.


2.3. Cadres autonomes

Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif

2.3.1 Salariés visés

Conformément à l'article L. 3121-58 du Code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut concerner les salariés suivants : personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Il s’agit à ce jour de l’ensemble des cadres de la SCCU, à l’exception du cadre dirigeant.

2.3.2 Durée du forfait jours

La durée du forfait jours est de 215 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour les cadres techniques (Directeur de la centrale thermique, Directeur du CVE, Adjoints aux Directeurs).
Elle est de 208 jours pour les cadres administratifs (RRH, Responsable de Gestion).
La convention individuelle de forfait en jours va donc prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et sa charge de travail tiendra compte de la réduction convenue.
Ces durées s’entendent pour un salarié présent sur la totalité de l’année de référence et ayant des droits à congés payés complets.
La période de référence du forfait est décomptée du 1er juin au 31 mai. Les jours acquis au titre du forfait doivent être pris avant le 31 mai.
Pour les nouveaux embauchés en cours d'année civile, ainsi que pour les salariés quittant l'entreprise en cours d'année, les jours du forfait seront proratisés.

2.3.3 Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévu dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
365 jours calendaires
- 104 jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- 25 jours de congés payés
- Nombre de jours travaillés (215 ou 208)
= Nombre de jours de repos par an.
Exemple pour la période allant du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 :
365 jours
-104
-11
-25
- 215 ou 208
= 10 ou 17 JRTT
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

2.3.4 Conséquences des absences, en ce qui concerne notamment leurs incidences sur la rémunération du salarié

En cas d'absence dûment identifiée comme telle (le salarié ayant par exemple fourni un justificatif), la retenue correspondant à chaque jour d'absence doit se faire en divisant le salaire forfaitaire annuel par le nombre de jours fixé par l'accord, augmenté du nombre de jours de congés payés et des jours fériés chômés payés, le paiement de ces derniers étant inclus dans le salaire annuel. On obtient ainsi un salaire journalier.

Par exemple, sur la base d'un forfait de 215 jours (en tenant compte de la journée de solidarité), de 5 semaines de congés payés et de 8 jours fériés chômés correspondant à un jour habituellement travaillé, la retenue correspondant à chaque jour d'absence sera calculée en 248ème (215 + 25 + 8) du salaire annuel.

2.3.5 Régime juridique

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L. 3121-62 du Code du travail, à :
  • la durée légale hebdomadaire, du temps de travail ;
  • la durée quotidienne maximale prévue à l’article L. 3121-18 ;
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.
Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
Les absences programmées (congés payés ou JRTT) seront posées en journées ou demi-journées.

2.3.6 Garanties

  • Temps de repos

Repos quotidien

En application des dispositions de l’article L. 3131-1 du Code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L. 3132-2 du Code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

b) Contrôle

Compte tenu des spécificités liées à l’activité des cadres concernés par ce mode de décompte du temps de travail, et de l’autonomie qui leur est laissée dans l’organisation de leur emploi du temps, il est nécessaire de mettre en place un mode de contrôle du temps de travail adapté à la situation. A cette fin le salarié devra remplir et signer mensuellement le document de contrôle élaboré, à cet effet, par l’employeur et l’adresser au service RH pour visa. Ce document de contrôle sera contresigné par le supérieur hiérarchique.
Devront être identifiés dans le document de contrôle :
  • La date des journées ou de demi-journées travaillées ;
  • La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, JRTT, évènement familial…
Chaque mois, le nombre de jours travaillés et récapitulé et cumulé afin de vérifier qu’en fin de période, le nombre maximum de jours travaillés dans l’année défini au contrat ne soit pas dépassé.

2.3.7 Dispositif d’alerte

Il appartient au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu’il s’y substitue.
Afin de permettre au supérieur hiérarchique du salarié en forfait jours de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif d’alerte.
Ce dernier consiste en une information au terme de chaque mois du supérieur hiérarchique dès lors que le document de contrôle visé ci-dessus :
  • n’aura pas été remis en temps et en heure ;
  • fera apparaître que le repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs n’aura pas été pris par le salarié pendant 2 semaines consécutives.

Dans les 15 jours, le supérieur hiérarchique convoquera le salarié concerné à un entretien, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous, afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, les cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

2.3.8 Entretien annuel

En application de l’article L. 3121-64, le salarié aura annuellement d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
  • l'organisation du travail ;
  • la charge de travail de l'intéressé ;
  • l'amplitude de ses journées d'activité ;
  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
  • la rémunération du salarié.
Cet entretien aura lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation.

2.3.9 Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

2.3.10 Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est pas tenu de consulter ou de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

2.3.11 Caractéristiques principales des conventions individuelles

Il est rappelé qu’en application de l’article L. 3121-55, la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.

Cette convention précisera, notamment :

  • le nombre de jours,
  • le droit pour le salarié à renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos. La convention rappellera que cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant indiquant le nombre de jours concernés, la majoration prévue, et la période de validité de l’avenant. La convention rappellera à ce titre que l’avenant n’est valable que pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.
  • que le salarié en application de l’article L. 3121-62 du Code du travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18, aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22.
  • que le salarié a droit au respect des temps de repos quotidien et hebdomadaires.





Article 3 – Congés et absences divers

3.1 Jours de récupération d’heures supplémentaires


3 jours consécutifs maximum peuvent être posés. Les heures de récupération doivent être prises régulièrement.
Dans tous les cas, le compteur d’heures de récupération doit atteindre au maximum 50 heures. Au-delà, il sera imposé au salarié de récupérer les heures.

3.2 Jours pour enfants malade

Pour bénéficier d’une autorisation d’absence rémunérée, la limite d’âge de l’enfant malade est fixée à 15 ans, sauf circonstances exceptionnelles appréciées au cas par cas.

Il est rappelé que ce congé est plafonné à 3 jours par an et par enfant.

  • Carence


La SCCU prend en charge 6 jours maximum de carence par an en cas de maladie non professionnelle.
  • Article 4 : Dispositions finales

4.1. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er juin 2019.

4.2. Suivi de l'application de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux élus du CSE et de deux représentants de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.


4.3. Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.




4.4. Révision et dénonciation

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé à tout moment, par accord entre les parties.

Il pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article L. 2231-6 du Code du travail.

  • 4.5. Formalités de dépôt

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales relatives aux accords collectifs et sera soumis aux formalités de dépôt et de publicité prévues par le code du travail.

Il sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du Ministère du travail par le représentant légal de la société, ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes de Colmar en un exemplaire original.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.


Les Parties rappellent que, dans un acte distinct de la présente convention, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, la présente convention sera publiée dans une version intégrale.



Fait à Colmar
Le 30 avril 2019
En 3 exemplaires originaux.



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