Accord d'entreprise SOCIETE COMMERCIALE D'EAUX MINERALES DU BASSIN DE VICHY

PV ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Application de l'accord
Début : 25/05/2024
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société SOCIETE COMMERCIALE D'EAUX MINERALES DU BASSIN DE VICHY

Le 15/05/2024



PROCES VERBAL D’ACCORD DE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE


Entre la Société SCBV,


Dont le siège social est situé

Représentée par :


Ci-après désignée par « la direction », « l’entreprise », d’une part,

Et les organisations syndicales présentes dans l’entreprise :





Ci-après désignée par « l’organisation syndicale», d’autre part,

Les deux pouvant être autrement désignées individuellement par « la partie » et collectivement par « les parties » ou autrement par « les partenaires sociaux »

ont, conformément à l'article L. 2242-1 du Code du travail, engagé la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés au dit article.










Préambule :


La NAO est une négociation obligatoire dans les entreprises où il existe au moins une section syndicale d’une organisation reconnue comme représentative.
La NAO porte notamment sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, la prévoyance maladie, l’épargne salariale, les travailleurs handicapés.

Les parties se sont rencontrées et ont évoquées les thèmes qui seront repris ci-dessous. La direction a également présenté et commenté les informations communiquées aux partenaires sociaux.

L’organisation syndicale a fait parvenir différentes demandes :
  • Salaires : augmentation générale de 4%
  • Prime transport : revalorisation de la prime transport
  • Prime PPV : deux primes de 1000€
  • Promotions

Les thèmes obligatoires sont examinés par la direction de l’entreprise sur la base d’informations communiquées à l’organisation syndicale.

A l’issue de la présentation des revendications, des discussions, des réponses apportées et des négociations, les parties ont pu aboutir à un accord sur les sujets ayant donné lieu à négociation et conviennent d'établir par la présente un procès-verbal d’accord.


CECI EXPOSE, IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT  :



Article 1 Bloc 1 : la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

  • Les salaires effectifs

La délégation syndicale souhaite une augmentation générale de 4% ainsi que la mise en place de deux primes PPV d’un montant de 1000€ chacune.
La direction a rappelé qu’au 1er mars 2023 une augmentation générale des salaires de 3.20% du salaire de base brut avait été réalisé. En octobre 2023, la direction a réalisé une nouvelle augmentation générale d’un montant de 1.1% brut du salaire de base.
Pour application au 1er janvier 2024, la direction a proposé une augmentation générale d’un montant de 1% du salaire de base brut.
Soit une augmentation sur un an pour les compagnons de 5.30% du salaire brut de base.

Par ailleurs, une prime de partage de la valeur a été mise en place à deux reprises en 2023 pour un montant maximum de 2000€. La direction a décidé de verser une prime de partage de la valeur d’un montant maximum de 1000€ (versement au 15 mai 2024). Cette prime est versée afin de remercier l’engagement quotidien des compagnons.

La direction syndicale souhaite également une revalorisation de la prime transport. Cette proposition n’est pas retenue par la direction. Il ne faut pas occulter les augmentations générales de salaire, les primes exceptionnelles qui ont été versées depuis ces trois dernières années.

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail

Les parties n’ont pas évoqué de souhait de modifier l’organisation du temps de travail. La direction a rappelé que les accords existants sur le temps de travail au sein de la société continuent de s’appliquer.

  • L’épargne salariale, l’intéressement et la participation


Les compagnons de la société bénéficient d’un accord de participation aux bénéfices et d’un accord d’intéressement depuis de nombreuses années.

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement carrière entre les femmes et les hommes


L’entreprise rappelle son attachement au respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi qu’un respect du principe de non-discrimination. La politique de rémunération n’est pas fondée sur une notion de genre. Un accord portant sur l’égalité professionnelle a été signé le 30 avril 2024. L’ensemble des mesures sont formalisées dans cet accord.

Article 2 : Bloc 2 L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail


  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés


Les parties s'engagent à aider les salariés à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale.
L'entreprise veille à prendre en considération les contraintes de la vie personnelle et familiale dans l'organisation des réunions et déplacements professionnels.
Ainsi, les réunions doivent être planifiées pendant les plages fixes des horaires de travail. Les réunions tardives ou matinales (en dehors de ces horaires) doivent être évitées au maximum et, en tout état de cause, planifiées à l'avance.

  • Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes


L’analyse de la situation comparée des conditions de rémunération des femmes et des hommes dans l’entreprise n’appelle aucune observation particulière.
Par ailleurs, le suivi de l’index égalité F/H est renseigné chaque année et présenté aux représentants du personnel.

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle


Les parties sont convaincues que la diversité constitue un facteur d’enrichissement collectif, d’efficacité économique et un gage de cohésion sociale.
Les parties soulignent n’avoir jamais constaté de discrimination (quel qu’en soit l’objet ou le vecteur) à l’embauche ou en cours de contrat (évolution professionnelle, formation etc).
La direction fera preuve de la plus grande vigilance quant au respect de ces principes à travers différentes actions notamment rédaction des offres de manière asexuée, mise en place d’entretien professionnel.

  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien des travailleurs handicapés

Les parties ont rappelé les mesures mises en place pour assurer l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.
Concernant l’obligation d’emploi de 6% des personnes en situation d’handicap, ce pourcentage n’a pas été atteint en 2023.
Le salarié en situation de handicap bénéficie, comme tout salarié de l’entreprise, de l’ensemble des outils et dispositifs nécessaires au bon déroulement de son activité professionnelle. Une vigilance particulière sera portée sur les besoins spécifiques en formation. Le service Ressources Humaines veillera à ce que les conditions matérielles, logistiques, géographiques des formations soient compatibles avec le handicap du salarié.


  • Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident


Les régimes de prévoyance et de santé ont été mis en place depuis plusieurs années.
Par ailleurs, l’entreprise n’applique pas de carence pour les collaborateurs ayant une ancienneté de plus d’un an.
  • L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés


Les parties à l’accord n’ont pas eu de proposition à formuler sur ce point. L’ensemble des parties présentes s’accordent pour dire que le dialogue est présent au sein de la société et que le droit d’expression directe et collective des salariés est respecté au sein de notre société.

  • Droit à la déconnexion


L’entreprise souhaite réaffirmer l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre la vie privée et familiale et la vie professionnelle. Aucun salarié, n’est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphonique à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu’en soit la nature.
Les parties à l’accord n’ont pas eu de proposition à formuler sur ce point et ont convenues que ce droit à la déconnexion était respecté.

Article 3 : Publicité


En application de l’article D2231-4 du Code du travail relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant adressera également un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Vichy.
Les salariés seront collectivement informés de l’accord approuvé par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.

Fait à Saint Yorre, le 15 mai 2024 en 3 exemplaires originaux.

Pour les syndicats,Pour la Société SCBV,

Mise à jour : 2024-05-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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