SOCOTRAP, société par actions simplifiée au capital de 827 700 €, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 540 800 885, dont le siège social est sis 5 avenue Pierre-Georges Latécoère – Bât A – BP 62287 – 31522 RAMONVILLE SAINT AGNE CEDEX, représentée par Monsieur Prénom NOM, en sa qualité de Président,
d’une part,
Et, M. NOM Prénom
Agissant en qualité de
Délégué Syndical F.O.
M. NOM Prénom
Agissant en qualité de Délégué Syndical C.F.D.T.
M. NOM Prénom
Agissant en qualité de Délégué Syndical C.F.E. C.G.C.
d’autre part.
La direction de l’entreprise SOCOTRAP et les Délégués Syndicaux soussignés, ont convenu de renouveler l’accord portant sur le droit à la déconnexion du 3 mai 2023.
Les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8,7 du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
Ils réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congés ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.
ARTICLE PRELIMINAIRE : DECONNEXION - DEFINITIONS
Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;
Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;
Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié ETAM et cadres de l’entreprise sans qu’il y ait lieu de distinguer différents établissements. A l’exclusion des cadres dirigeant (non soumis aux dispositions sur la durée du travail).
ARTICLE 2 - SENSIBILISATION A LA DECONNEXION
Des actions de sensibilisation seront organisées à destination des chefs de services, des managers et de l’ensemble des salariés concernés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques. Dans ce cadre, l’entreprise s’engage notamment à :
Sensibiliser chaque salarié concerné à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques ;
Désigner au sein de l’entreprise des interlocuteurs spécifiquement chargés des questions relatives à l’évolution numérique des postes de travail.
Ces dispositifs seront régulièrement mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des salariés et devront faire l’objet d’une concertation annuelle entre l’employeur et les partenaires sociaux.
ARTICLE 3 - LUTTE CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE LIEE A L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE
Afin d’éviter la surcharge informationnelle, dans le cadre de la charte informatique de l’entreprise, il est recommandé à tous les salariés de :
Privilégier Teams pour la messagerie interne ;
Utiliser la messagerie électronique avec pertinence ;
S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;
Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;
S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;
Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.
ARTICLE 4 - LUTTE CONTRE LE STRESS LIE A L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS
Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :
S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;
Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail ;
Préciser les plages horaires de travail sur la messagerie vocale du téléphone professionnel.
ARTICLE 5 - DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise. Les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise. Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
ARTICLE 6 – SUIVI ET EVALUATION DE L’ACCORD
Un point sera fait en fin d’année en réunion du CSE (Comité Social et Economique). A cet effet, pour préparer cette analyse, un sondage, pourra être organisé.
Les managers seront informés du résultat des échanges de la direction avec le CSE.
ARTICLE 7 – REVISION
Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.
En cas de contrôle de conformité effectué par la DREETS conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 8 : ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD ET EFFET RETROACTIF
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et prend effet rétroactivement à compter du 3 mai 2026 date d’expiration du précédent accord et afin d'assurer la continuité de la protection des salariés en matière de droit à la déconnexion.
Cette rétroactivité ne saurait avoir pour effet de remettre en cause des droits dont les salariés auraient déjà bénéficié au titre de l'accord précédent ou de tout usage en vigueur.
ARTICLE 9 – RECONDUCTION
À l'échéance de son terme, le présent accord sera reconduit tacitement pour une nouvelle période de 3 ans, sauf dénonciation par l'une des parties signataires au moins 3 mois avant la date d'expiration, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des autres signataires.
En cas de reconduction, les parties conviennent de se réunir dans les 30 jours suivant la reconduction afin de dresser un bilan de l'application de l'accord et d'évaluer l'opportunité de le réviser.
ARTICLE 10 – DÉPÔT LÉGAL
Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, sur support électronique auprès de la DREETS, selon les nouvelles modalités de dépôt des accords collectifs en vue de la publicité. Cet accord sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. Dans ce cadre, les parties ont convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires). Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.
ARTICLE 11 – SIGNATURE ELECTRONIQUE
A titre de convention de preuve, les Parties conviennent que la présente convention est signée sur support électronique conformément à la règlementation européenne et française en vigueur, en particulier le Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 et les articles 1367 et suivants du Code civil. La présente stipulation constitue une convention de preuve au sens des articles 1356 et 1368 du Code civil. Les soussignés conviennent expressément de signer électroniquement la présente convention et déclarent accepter le fait d’exprimer et de matérialiser leur consentement par le biais d’un dispositif sécurisé d’authentification choisi par eux et organisé à partir d’une plateforme gérée par un prestataire de service de confiance. La signature électronique ainsi utilisée se substitue à la signature manuscrite conformément à l’article 1366 du Code civil. Les soussignés acceptent de ne pas contester le contenu, la fiabilité, l’intégrité ou la valeur probante d’un document et des informations qu’il contient au seul motif que ce document est établi sur un support électronique et non sur un support papier. Les soussignés reconnaissent et acceptent que la signature électronique de la présente convention par ce prestataire de confiance correspond à un degré́ de fiabilité́ suffisant pour identifier son signataire et garantir son lien avec la présente convention auquel sa signature est attachée et est établie et conservée de manière à satisfaire aux exigences de durabilité́ et d'intégrité conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil.
Les soussignés admettent le présent contrat signé par le biais de la signature électronique comme preuve recevable. Les supports électroniques sont réputés, sauf preuve contraire, avoir le même degré de fiabilité et la même valeur juridique que les supports papiers et la signature électronique est réputée avoir la même valeur juridique que la signature manuscrite.