Accord d'entreprise SOCIETE COOP AGRICOLE D'AMOU ET DES PRODUCTEURS DE KIWIFRUITS DE FRANCE

Avenant à l'accord d'entreprise d'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 23/09/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société SOCIETE COOP AGRICOLE D'AMOU ET DES PRODUCTEURS DE KIWIFRUITS DE FRANCE

Le 23/09/2024


AVENANT A L’ACCORD D'ENTREPRISE D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés
UES SCAAP KIWIFRUITS DE FRANCE

, 2398 Boulevard de l'Océan 40300 LABATUT, représenté par en sa qualité de Directeur

D'une part

Et

La déléguée syndicale de l'organisation syndicale CFDT représentative de l'UES du Groupe SCAAP KIWIFRUITS de France dans le champ d'application de l'accord, Mme

D’autre part

Après avoir rappelé que :


Les délégués du personnel et la direction de l’UES se sont réunis à plusieurs reprises pour préciser les modalités applicables en cas d'aménagement du temps de travail sur l'année, lors des mises à disposition des salariés du Groupement d'employeurs ADOUR KIWI.
L'objectif est :
  • d'harmoniser l’aménagement du temps de travail des salariés mis à disposition chez les adhérents du GE
  • dans les cas où l'activité est variable d'avoir une flexibilité dans les horaires de travail
  • de documenter les changements 2024 par rapport aux usages historiques.
  • d'acter le mode de gestion des compteurs de fin de période


Il a donc été décidé ce qui suit en application de l'article L3J 22-2 du code du travail après information et consultation des délégués du personnel de modifier l’article 1 de l’accord signé le 7 juillet 2015.

  • Champ d'application

L'aménagement du temps de travail sur l'année a pour objet de permettre la répartition du temps de travail sur une période de référence de 12 mois consécutifs.
Le présent accord concerne l'ensemble du personnel recruté par les entreprises de l’UES SCAAP KIWIFRUITS DE FRANCE, à temps plein ou à temps partiel, en CDI ou en CDD, mais également par le biais des agences d’intérim.


  • Durée et dénonciation


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet pour la saison 2024/2025. Toute disposition modifiant les dispositions du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou 1'autre des parties signataires, par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Dans ce cas, les Directions et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


  • - Temps de travail et organisation du temps de travail

Conformément à l'article Ll253-9 du code du travail, l'adhérent est responsable de la durée du travail des salariés mis à disposition.
Les salariés travaillent dans le cadre de la modulation pratiquée par ses principaux adhérents. Cette modulation est hebdomadaire, ne comprend pas de travail le dimanche, les jours fériés (sauf jour de solidarité) et ne peut dépasser 48 heures/semaine. Les exceptions sont traitées et rémunérées conformément à la législation.
Il a été établi que la période de référence s'étend du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.
  • - Horaires et délais de prévenance

Les horaires de chaque salarié feront l'objet d'un calendrier individuel, qui sera établi sur la base des rythmes de travail définis par les adhérents.
Les modifications d'horaires seront confirmées au salarié en respectant un délai de 7 jours.

En cas de surcroît d'activité lié à un évènement ponctuel ainsi qu'en cas d'absence d'un salarié nécessitant un remplacement immédiat et/ou occasionnant un surcroît d'activité pour les autres salariés, le délai de prévenance pourra être ramené à 1 jour.

  • - Compteurs d'heure et rémunération

A la fin de la période de référence, 2 cas de figure peuvent se présenter :
  • Crédit d'heures
Lorsque le compte de compensation fera apparaitre, à la fin de la période de référence, un crédit d'heures par rapport à l'horaire annuel calculé, les heures travaillées au-delà seront majorées dans les conditions légales et conventionnelles.
Le taux horaire retenu est le taux salarial (actualisé chaque année conformément aux augmentations conventionnelles ou légales) multiplié par le taux de majoration légal.
Les majorations seront versées lors de la paie du dernier mois de la période d'annualisation

A titre dérogatoire, le salarié pourra demander de reporter son crédit d’heures dans la limite de 70 heures sur la prochaine période de modulation.

  • Débit d'heures
Lorsque le compte de compensation fera apparaître, à la fin de la période de référence, un débit d'heures par rapport à l'horaire annuel calculé, les heures restant à travailler feront l'objet d'un report sur le compte de compensation de la période suivante dans la limite de 50 heures.


  • - Les salariés, absents, entrants et sortants en cours de période

Les absences considérées comme du temps de travail effectif par les dispositions légales, n'auront pas d'incidence sur le calcul de la rémunération.
La durée de référence en temps effectif applicable sera calculée sur la base de la période pendant laquelle le salarié doit travailler, en tenant compte des jours fériés de la période.
Les conditions de rémunération des salariés entrants et sortants en cours de période sont précisées dans l'article relatif au lissage de rémunération ci-après, de même qu'en cas d'absence non assimilée à du temps de travail effectif

  • - Les temps partiels

L'aménagement du temps de travail sur l'année est applicable aux temps partiels dans les conditions légales et règlementaires.
Le plafond en terme de débit d'heures, est réduit au prorata de !'horaire de référence défini au contrat de travail par rapport au 35 H.

  • - Lissage de la rémunération

Compte tenu des fluctuations d'horaires inhérentes au principe de l'aménagement du temps de travail sur l'année, la rémunération mensuelle sera indépendante du nombre d'heures réellement travaillées et établies sur la base de l'horaire moyen du salarié, soit :
  • 35 heures pour un salarié à temps plein
  • Horaire hebdomadaire de référence défini dans le contrat de travail pour un salarié à temps partiel
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée : la même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite.
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d'aménagement du temps de travail (embauche et départ en cours de période, ou absence non assimilée à du temps de travail effectif) sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur les salaires. Un rappel de salaires sera effectué dans le cas contraire.

Enfin, en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit l'auteur ou le motif, sauf dans le cas d'un licenciement pour motif économique ou de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, lorsque le salarié n'aura pas accompli la durée annuelle de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie, sur l'ensemble des sommes dues au salarié.


  • La prise de congés (dans le cadre de la convention collective et du règlement intérieur)
La période légale des congés payés de 25 jours ouvrés s'étendra du 1er mai au 31 octobre avec obligation de prendre les congés hors période de grands travaux (par convention collective IC 7006).

Chaque service définira les périodes de haute activité où le salarié ne pourra poser des congés pendant et en dehors de cette période légale.

Le fractionnement du congé principal donne alors droit à des jours de congés supplémentaires si une partie est prise en dehors de la période légale (1er mai au 31 octobre) :
  • Un jour supplémentaire pour trois, quatre ou cinq jours,
  • Deux jours supplémentaires, à partir de six jours ouvrés.

Le salarié a droit à ces jours supplémentaires même s’il est à l’origine de la demande de fractionnement de son congé principal. Il peut aussi y renoncer (art. L. 3141-23 C. trav.).

Les parties au présent accord conviennent que tous les collaborateurs doivent obligatoirement prendre 15 jours ouvrés de congés entre le 1er juin et le 31 octobre, et ce afin de respecter au moins le fractionnement de congés, limiter les difficultés de planification et de permettre de répondre le mieux possible aux contraintes organisationnelles.
Les exceptions font l'objet d'une demande du salarié que la Direction n'est pas tenue d'accepter.


Un planning prévisionnel établi suivant la période en saison et hors saison sera transmis individuellement à chaque salarié établi par le responsable hiérarchique.

Les souhaits de dates de congés devront être déposés par une demande écrite signée plus d'1 mois avant la date souhaitée.
Après arbitrage entre les salariés, puis par la Direction, un document définitif de congés sera émis par la Direction, 1 mois avant le congé. Il tient compte des impératifs personnels et professionnels. La Direction s'engage à prendre en compte les réservations de voyages et séjours, et leurs conséquences financières, en cas de modifications inférieures à 1 mois dictée par des impératifs exceptionnels.

  • - Information du personnel et formalités - publicité

En vertu des articles L. 2231-6, L. 2231-7 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord fait l'objet d'un dépôt en 2 exemplaires à la DIRECCTE, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Chaque partie se voit remettre un exemplaire de l'accord.

Il sera également transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés aux Directions pour leur communication avec le personnel ainsi que l'intranet de l'«UES».


A Labatut, le 23 septembre 2024

Fait en 3 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité

Pour GE Adour Kiwi, SCAAP KIWIFRUITS DE France, BIBAYE
agissant en qualité de Directeur


Pour SOFRUILEG, PRIMLAND
………………………… agissant en qualité de Directeur Général


Pour les organisations syndicales représentatives
……………………………, syndicat CFDT

Mise à jour : 2025-02-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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