Accord d'entreprise SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LE GOUESSANT

Accord collectif d'adaptation et de substitution portant harmonisation des avantages collectifs dans le cadre du changement de convention collective au sein de la société UFAB

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

38 accords de la société SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LE GOUESSANT

Le 21/12/2023


ACCORD COLLECTIF D’ADAPTATION ET DE SUBSTITUTION PORTANT HARMONISATION DES AVANTAGES COLLECTIFS DANS LE CADRE DU CHANGEMENT DE CONVENTION COLLECTIVE AU SEIN DE LA SOCIETE UFAB

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • L’UES LE GOUESSANT, représentée par

Ci-après dénommée « l’U.E.S. » (Unité Économique et Sociale),

D’une part


  • Le Syndicat

    C.F.D.T., représenté par

  • Le Syndicat

    CFE-CGC, représenté par


Ci-après dénommées « les organisations syndicales »,

D'autre part,

Ci-après dénommées collectivement « les Parties »

PREAMBULE

Dans la continuité du travail engagé sur l’harmonisation des avantages collectifs au sein de l’UES LE GOUESSANT, la Direction a décidé de modifier la convention collective de la société UFAB.

Jusqu’alors, la société UFAB appliquait la convention collective Négoce et Industrie Produits du Sol. Cette convention ne correspondant plus à l’activité principale de la société, la Direction a décidé de dénoncer son application et d’appliquer, à compter du 1er janvier 2024, la convention collective Grains Transformation.

Le Comité Social et Economique a été informé de cette dénonciation.

Dans un souci d’harmonisation de la politique sociale au sein de la Société UFAB et de limitation des effets complexes de coexistence de deux conventions collectives distinctes pendant la période transitoire légale, il est apparu indispensable aux Parties de négocier le présent accord de substitution en vertu des dispositions combinées des articles L.2261-10 et L.2261-14 du code du travail.

Les Parties ont également profiter de la négociation de cet accord de substitution pour engager une négociation aux fins d’harmoniser et adapter le cadre des avantages collectifs des salariés de l’UES LE GOUESSANT aux avantages collectifs des salariés de l’UFAB.

En effet, de nombreux avantages collectifs sont déjà communs à l’ensemble des salariés de l’UES, les salariés de la Société UFAB bénéficieront donc des mêmes avantages qu’actuellement, notamment en ce qui concerne, l’intéressement, la participation, les avantages du Comité Social et Economique.


Les Parties reconnaissent que le présent accord, au regard des intérêts de l’ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions légales et conventionnelles résultant de la convention collective Négoce et Produits du Sol.



TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES / CADRE JURIDIQUE


  • objet du present accord


Le présent accord vaut accord d’adaptation et de substitution au sens des dispositions de l’article L.2261-14 du code du travail.

Il a ainsi pour objet :

  • de substituer à la convention collective Négoce et Industrie Produits du Sol (IDCC 1077) qui était applicable au sein de la Société UFAB la convention collective Grains Transformation (IDCC 1930). Ainsi les règles issues de la convention collective Négoce et Industrie Produits du Sol cessent de s’appliquer à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Cette substitution sera effective au 1er janvier 2024.

  • de définir le nouveau statut collectif régissant les relations professionnelles tant individuelles que collectives applicable au sein de la Société UFAB.

Ce nouveau statut collectif entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord annulent et remplacent l’ensemble des dispositions issues d’accords collectifs, d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords atypiques applicables antérieurement au sein de la Société UFAB, à l’exception de ceux dont le maintien serait expressément mentionné ci-après, à savoir les accords conclus au niveau de l’UES compatibles avec le présent accord.

Les dispositions du présent accord ne peuvent se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.

Les dispositions du présent accord se substitueraient alors ou primeraient sur celles éventuellement applicables en vertu d’autres normes conventionnelles, sous réserve des dispositions d’ordre public.

  • CHAMP D'APPLICATION


Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société UFAB.




TITRE II – RELATIONS INDIVIDUELLES – CONTRAT DE TRAVAIL



  • PERIODE D’ESSAI

Les parties conviennent de faire application des dispositions de la convention collective Grains Transformation.

  • CONGES EXCEPTIONNELS


Les parties conviennent de faire application des dispositions de la convention collective Grains Transformation.

  • CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES POUR ANCIENNETE


Conformément à l’accord d’aménagement du temps de travail de l’UES LE GOUESSANT, les parties conviennent de ne pas appliquer les congés payés supplémentaires pour ancienneté au sein de la société UFAB.

Pour les salariés de l’UFAB qui bénéficiaient de congés payés supplémentaires pour ancienneté, les parties conviennent de les supprimer et d’intégrer leur valorisation dans leur salaire de base.

  • PREAVIS


Les parties conviennent de faire application des dispositions prévues par la convention collective V branches (IDCC 7002).
Ainsi, à l’heure actuelle, sauf en cas de faute grave ou de faute lourde imputable au salarié, il est accordé :
  • Aux employés et ouvriers de moins de 6 mois d’ancienneté : un préavis de 1 semaine,
  • Aux employés et ouvriers de 6 mois à 2 ans d’ancienneté : un préavis de 1 mois,
  • Aux employés et ouvriers ayant plus de 2 ans d’ancienneté : un préavis de 2 mois,
  • Aux agents de maîtrise, techniciens et cadres : un préavis de 3 mois,

En cas de démission d’un salarié, celui-ci est tenu de respecter les mêmes délais de préavis.
  • INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE


Les parties conviennent de faire application des dispositions de la convention collective Grains Transformation.
  • INDEMNITE DE LICENCIEMENT


Les parties conviennent de faire application des dispositions de la convention collective Grains Transformation.

  • HEURES POUR RECHERCHE D’EMPLOI PENDANT LA DUREE DU PREAVIS


Les parties conviennent de faire application des dispositions de la convention collective Grains Transformation.

TITRE III – HARMONISATION DES PRIMES ET AUTRES AVANTAGES SALARIAUX



  • TRAVAIL UN JOUR FERIE

En cas de travail un jour férié, l’indemnisation a lieu dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai avec majoration de 100 % pour les heures supplémentaires (hors journée de solidarité effectuée un jour férié).
  • 13ème mois


  • Bénéficiaires :

Tous les salariés quel que soit leur catégorie professionnelle bénéficient d’une prime de 13ème mois à condition d’avoir une ancienneté minimale dans l’entreprise de 6 mois.

Les salariés UFAB qui compteront 6 mois d’ancienneté à la date d’entrée en vigueur du présent accord, soit le 1er janvier 2024, seront éligibles à ce 13° mois.

  • Montant :

La prime est d’un montant équivalent à 1/12ème du salaire annuel de base augmenté de la prime d’ancienneté le cas échéant.

  • Modalités de versement :

Pour les ouvriers, le 13ème mois est versé mensuellement par douzième sur une ligne distincte du bulletin de paie.

Pour les autres salariés, le treizième mois est versé de la façon suivante :
  • Un acompte équivalent à 50% au mois de juin ;
  • Le solde au mois de décembre.

La prime est versée de manière rétroactive à la date d’entrée, à l’issue de 6 mois d’ancienneté selon la périodicité de versement ci-dessus décrite.

La prime est versée au prorata temporis en cas de départ en cours d’année quel qu’en soit le motif.
  • PRIME ANCIENNETE


  • Bénéficiaires :

Bénéficient d’une prime d’ancienneté, les ouvriers et employés dans les conditions prévues ci-dessous.

Sont exclus du bénéfice de la prime d’ancienneté : les Techniciens, Agents de Maîtrise et Cadres. Pour ces catégories, le salaire de base intègre déjà la prise en compte de leur ancienneté.

Pour les salariés Techniciens Agents de maîtrise et Cadres présents au 1er Janvier 2024, leur prime d’ancienneté sera figée au montant figurant sur leur bulletin de paie de décembre 2023 et intégrée dans le salaire de base forfaitaire.

  • Montant :

Les Parties conviennent d’améliorer le montant de la prime d’ancienneté pour les salariés bénéficiaires. En lieu et place des dispositions relatives à la prime d’ancienneté figurant au sein de la convention collective Négoce Produits du Sol, les parties prévoient le versement d’une prime d’ancienneté selon les modalités prévues par la convention collective V branches (IDCC 7002) :

A date, après 3 ans d’ancienneté, le salarié bénéficiera d’une prime d’ancienneté de 3% du salaire de base. Cette prime augmentera de 1% chaque année pour atteindre un maximum de 10%.

  • SUPPRESSION DE LA PRIME DE VACANCES


Les parties conviennent de ne pas appliquer les dispositions de la convention collective Grains Transformation relative à la prime de vacances. En conséquence, aucune prime de vacances ne sera versée aux salariés de la Société UFAB.





TITRE VI – DISPOSITIONS FINALES

  • DUREE DE L’ACCORD – REVISION - DENONCIATION


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2024, sous réserve du respect des formalités légales relatives à sa validation et à son dépôt auprès de la DREETS.

Il pourra être dénoncé dans les conditions légales moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

Il pourra être révisé à charge pour la partie qui initie la procédure de révision d’adresser par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires un exposé de la nature de la modification envisagée et le projet de texte révisé.
Dans le délai d’un mois suivant réception de ladite lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

  • INTERPRETATION, SUIVI ET RENDEZ-VOUS


Il est créé entre les parties une Commission de suivi composée des délégués syndicaux d’une part et de deux représentants de la Direction d’autre part, à laquelle est confiée la mission de suivre les conditions d’application du présent accord.

Cette Commission de suivi se réunira, à l’initiative de la partie qui l’estime utile.

Chaque réunion sera consacrée à l’examen des difficultés soulevées par l’application de l’accord et par son interprétation.

  • PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD


Un exemplaire du présent accord collectif, signé par les Parties, sera remis aux organisations syndicales représentatives, valant notification au sens de l’article L.2231-5 du code du travail.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions légales (téléaccords) et un exemplaire sera déposé auprès du greffe du conseil de prud'hommes de SAINT BRIEUC.

Il sera notamment déposé sur la Base de données nationale, de manière anonyme.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Son contenu est à disposition du personnel sur l’intranet de l’UES.

Fait en 4 exemplaires,

Fait à Lamballe-Armor, le 21 Décembre 2023,


Pour les Sociétés de l’UES,

Représentant de l’UES LE GOUESSANT






Le Syndicat CFE-CGC



Le Syndicat C.F.D.T.







Mise à jour : 2024-02-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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