ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MUTUELLE-FRAIS DE SANTE
01/01/2025
Entre les soussignés,
L’UES : NATUP – UNV/SAVN – UNIVERT TRANSPORT- NATUP INNOVATION dont le siège social se situe 16 rue Charpak 76130 Mont Saint Aignan
Représentée par
XXXXXXXX, Directeur des Ressources Humaines
D’une part,
Et les organisations syndicales suivantes,
FO, représentée par
XXXXXXXX
CFE-CGC, représentée par
XXXXXXXX
D’autre part,
PREAMBULE
La rédaction de ce nouvel accord révise l’accord initial signé en date du 08/06/2009 et les dispositions complémentaires des NAO 2012-2015-2016 et 2018.
Le présent accord d’entreprise est conclu dans le but de maintenir un contrat collectif obligatoire pour le collaborateur en tenant compte des souhaits des salariés de l’UES, de l’évolution de la réglementation en matière de remboursement et en maintenant un contrat dit « responsable » et « solidaire ».
Il tient compte également des évolutions réglementaires qui impactent la sinistralité des régimes complémentaires de santé : hausse des dépenses de santé non couvertes par la MSA, revalorisation des tarifs des consultations, …
Les tarifs de la mutuelle obligatoire à laquelle nous sommes affiliés, augmentent en 2025 (comme pour toutes les mutuelles) suite, entre autres, à la hausse des dépenses de santé non couvertes par la MSA. La cotisation augmente de 7.40 %, le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) augmente également de 1.60 % (notre taux de cotisation s’applique sur le PMSS) soit une augmentation globale de 9.10 % pour 2025.
Afin de préserver une couverture santé cohérente pour les collaborateurs, tout en maintenant une participation financière de l’employeur raisonnée, les parties signataires s’accordent sur le fait que le présent accord précise les garanties (inchangées), la structure des cotisations et la répartition employeur / salarié applicables à compter du 1er janvier 2025 (comme le prévoit l’article 4-2 de l’accord du 08/06/2009).
ARTICLE 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’UES NATUP, et remplace de plein droit à sa date d’entrée en vigueur tout accord antérieur.
Tous les salariés doivent
adhérer au minimum au régime de base en qualité de célibataire sans enfant. Le régime de base est strictement obligatoire pour tout salarié afin de respecter les conditions permettant l’exonération de charges sociales et la déductibilité fiscale des cotisations.
Les salariés concernés ne pourront donc en aucun cas s'opposer à ce que soit précomptée par l'employeur leur quote-part de cotisations pour le financement desdits régimes.
Le caractère obligatoire résulte de la signature de l’accord d’origine par les organisations syndicales représentatives.
Toutefois, conformément aux articles L. 911-7 III et D. 911-2 du Code de la Sécurité Sociale, il existe des cas où le salarié peut demander une dispense d’affiliation et renoncer par écrit à l’adhésion au régime frais de santé dans un délai d’un mois suivant l’embauche dans l’entreprise. Les cas de dispense sont :
Les salariés sous contrat à durée déterminée, les salariés en contrat saisonnier. Cependant, les personnes bénéficiaires d’un contrat d’une durée au moins égale à 12 mois doivent justifier d’une couverture souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
Les salariés à temps partiel de moins de 15 heures hebdomadaires.
Les salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire de santé solidaire (ex : CMU) en application de l’article L. 861-3 du Code de la SS.
Les salariés couverts par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de l’embauche. Cette dispense d’affiliation cessera à l’échéance du contrat individuel.
Les salariés à temps très partiel et les apprentis qui devraient acquitter une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération.
Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
Dans le cadre d’une couverture frais de santé collective et obligatoire remplissant les conditions mentionnées au 6ème alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la SS. Ce cas vise les salariés à employeurs multiples et ceux qui sont couverts en tant qu’ayant droit par le régime de l’employeur de leur conjoint ou d’un parent ;
Par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries Electriques et Gazières ;
Dans le cadre des dispositions relatives à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
Dans le cadre des disposition relatives à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
Dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la Loi Madelin du 11/02/1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.
Quel que soit le motif de dispense, chaque salarié concerné devra remettre une déclaration sur l’honneur attestant de sa volonté de ne pas adhérer au régime et fournir tout justificatif adéquat.
En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime frais de santé lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.
ARTICLE 2 – Garanties
Les prestations proposées s’entendent dans le cadre du contexte réglementaire en vigueur à la date de signature de l’accord. Le contrat respecte ainsi les critères du « contrat responsable », tels que prévus par la règlementation actuelle et tout autre texte qui viendrait préciser ces dispositions, afin de bénéficier des avantages sociaux et fiscaux prévus par la législation. Toute modification de prestations fera l’objet d’un avenant à l’accord collectif ayant institué le régime sauf dans le cas d’une mise en conformité avec la législation permettant le maintien des avantages sociaux et fiscaux tant pour l’employeur que pour les salariés. Le choix du salarié pour le régime optionnel prendra effet le 1er janvier de l’année suivante et est validé pour une période minimale de deux ans.
Voir en annexe les garanties applicables au 1er janvier 2025.
ARTICLE 3 – Cotisations.
3.1.Cotisations applicables en date du 1er janvier 2025
Régime de Base**Régime Optionnel**
Cotisation Salarié 1.176 % 0.763 % Cotisation conjoint 1.176 % 0.763 % Cotisation Enfant * 0.422 % 0.372 % (jusqu’à 25 ans révolus) * Gratuité à compter du 3ème enfant à charge.
** La cotisation est exprimée en pourcentage du PMSS en vigueur chaque année.
Seule l’adhésion du salarié au régime de base est réputée obligatoire.
3.2.Participation patronale et salariale au financement des régimes
Adhésion obligatoire du salarié :
La participation patronale est assise sur la seule cotisation du salarié. Il s’agit d’un même montant sur une assiette forfaitaire correspondant au périmètre obligatoire de l’adhésion.
Quel que soit le régime choisi par le salarié, la répartition de la cotisation de 1.176 % est fixée à :
Participation
PatronaleSalariale
Cotisation Salarié 93.112 % 6.888 %
A compter du 1er janvier 2025, il est instauré une participation du collaborateur sur la cotisation obligatoire afin de maintenir une gestion raisonnée de nos budgets.
Adhésion facultative du conjoint et/ou enfant(s) – Régime optionnel :
La cotisation concernant l’adhésion facultative des ayants droits et/ou visant à bénéficier de garanties supérieures (régime optionnel) est financée exclusivement par le salarié.
3.3.Evolution des cotisations
En cas de variation des cotisations dues à un changement de législation, d’une décision de l’organisme assureur ou d’une modification des garanties applicables, le financement du différentiel de cotisations fera l’objet d’un avenant à cet accord. Ledit avenant viendra en modification du présent article sans pour autant remettre en cause le reste de l’accord collectif. En l’absence d’accord entre les parties, l’employeur ne pourrait être engagé au-delà du financement prévu au présent accord.
ARTICLE 4 – Dispositions particulières
4.1.Fin de contrat – Voir document annexe 2
Les salariés dont le contrat de travail est rompu (licenciement/rupture conventionnelle) peuvent, s’ils le souhaitent, bénéficier du maintien des garanties frais de santé dans le cadre de la Portabilité dans les conditions prévues par la Loi n° 2013-504 du 14/06/2013 relative à la sécurisation de l’emploi. Le financement de ces garanties n’est pas à la charge du collaborateur pour la cotisation obligatoire du salarié sur le régime de base.
Les garanties sont maintenues :
A compter de la date de cessation du contrat de travail
Pour une durée égale à la durée du dernier contrat de travail
Arrondie au mois supérieur et dans la limite de 12 mois de couverture maximum
La durée de la couverture est donc fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, à savoir :
4.2.Départ à la retraite
Les retraités continueront de bénéficier des garanties « frais de santé » moyennant un taux de cotisations majoré de :
Lors de la 1ère année le tarif reste identique aux actifs
125 % du tarif actif lors de la 2ème année
150 % du tarif actif lors de la 3ème année
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’une des dispositions particulières ci-dessus, le salarié ne bénéficiera plus de la participation patronale.
ARTICLE 5 – Information
5.1.Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, l’employeur remettra à chaque nouvel embauché relevant du présent accord, une notice d’information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
L’ensemble des salariés seront également informés de toute modification des garanties.
Les garanties sont consultables sur le site www.witiwi.fr sur lequel chaque salarié peut créer son compte notamment pour télécharger sa carte de tiers payant et consulter ses remboursements.
5.2.Information collective
Conformément aux dispositions prévues par la Loi, toutes les modifications futures du régime, hormis celles prévues contractuellement, seront soumises pour consultation et information auprès de l’Instance Représentative du Personnel.
En outre, chaque année, une information sera faite auprès des membres de l’Instance Représentative pour analyser les comptes de résultat fournis par l’Organisme Assureur et suivre l’évolution des régimes.
ARTICLE 6– Organismes assureur et intermédiaire
Le contrat collectif « frais de santé » couvrant les risques détaillés au présent accord est souscrit par l’employeur au profit de ses salariés auprès de
GRAS SAVOYE
R2A Santé TSA 40 118 69303 LYON CEDEX 07
L’animation, la formation, l’analyse technique et les renégociations futures ainsi que la gestion du régime (cotisations et prestations) sont assurés par le
Cabinet ACFAPI
20 B rue de la Maladrerie 76000 ROUEN
Dans le cadre du mandat donné par l’employeur.
Conformément à l’article L 912-2 du Code de la Sécurité Sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’Organisme Assureur désigné ci-dessus.
ARTICLE 7 – Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions générales de la protection sociale des salariés régies par le Code du Travail et celui de la Sécurité Sociale.
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1e janvier 2025. Il se renouvellera ensuite par tacite reconduction au 31 décembre de chaque année.
ARTICLE 8 – Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans le respect des dispositions légales.
En tout état de cause, sauf accord contraire des parties et sous réserve de l’accord de l’Organisme Assureur, la dénonciation ne pourra avoir effet qu’à l’échéance des contrats d’assurances.
ARTICLE 9 - Dépôt et publicité
Conformément aux articles L. 2231-6 et L.2231-8 du Code du travail, le présent accord est déposé en version rendue anonyme en :
Un exemplaire original au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de ROUEN ;
Deux exemplaires à la DREETS de ROUEN, dont une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique, accompagné d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ; d'une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles et d'un bordereau de dépôt ;
Un exemplaire de cet accord est remis à chaque organisation syndicale représentative au sein de l’UES NATUP ;
Un exemplaire sera mis en ligne sur son intranet.
Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
Toutefois, par un acte distinct du présent accord les parties au présent accord pourront acter d’une publication partielle de l’accord conformément aux dispositions de l’article R.2231-1-1 du Code du travail.
Fait en 5 exemplaires originaux, à Mont Saint Aignan, le 20 janvier 2025.