ACCORD D’ENTREPRISE COLLECTIF RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE OBLIGATOIRE
01/01/2026
Entre les soussignés,
L’UES : NATUP – UNV/SAVN – UNIVERT TRANSPORT- NATUP INNOVATION dont le siège social se situe 16 rue Charpak 76130 Mont Saint Aignan
Représentée par
Monsieur
XX, Directeur des Ressources Humaines
D’une part,
Et les organisations syndicales suivantes,
FO, représentée par Monsieur
XX
CFE-CGC, représentée par Monsieur
XX
D’autre part,
PREAMBULE
La rédaction de ce nouvel accord révise l’accord signé en date du 20/01/2025.
Après information et consultation du Comité Economique et Social (CSE), les parties au présent accord se sont réunies afin de modifier le régime complémentaire de remboursement des frais de santé à compter du
1er janvier 2026, dans le cadre des dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité Sociale.
ARTICLE 1 – Objet
Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés visés ci-dessous au contrat d’assurance souscrit par NatUp auprès d’un organisme habilité.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la Sécurité Sociale, le choix de l’organisme assureur ainsi que de l’intermédiaire sera réexaminé dans un délai maximum de 5 ans.
ARTICLE 2 – Salariés bénéficiaires
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’UES NATUP, et remplace de plein droit à sa date d’entrée en vigueur tout accord antérieur.
ARTICLE 3 – Adhésion des salariés
Tous les salariés doivent
adhérer au minimum au régime de base en qualité de célibataire sans enfant. Le régime de base est strictement obligatoire pour tout salarié afin de respecter les conditions permettant l’exonération de charges sociales et la déductibilité fiscale des cotisations.
Les salariés concernés ne pourront donc en aucun cas s'opposer à ce que soit précomptée par l'employeur leur quote-part de cotisations pour le financement desdits régimes.
Le caractère obligatoire résulte de la signature de l’accord d’origine par les organisations syndicales représentatives.
Toutefois, conformément aux articles L. 911-7 III et D. 911-2 du Code de la Sécurité Sociale, il existe des cas où le salarié peut demander une dispense d’affiliation et renoncer par écrit à l’adhésion au régime frais de santé dans un délai d’un mois suivant l’embauche dans l’entreprise. Les cas de dispense sont :
Les salariés sous contrat à durée déterminée, les salariés en contrat saisonnier. Cependant, les personnes bénéficiaires d’un contrat d’une durée au moins égale à 12 mois doivent justifier d’une couverture souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
Les salariés à temps partiel de moins de 15 heures hebdomadaires.
Les salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire de santé solidaire (ex : CMU) en application de l’article L. 861-3 du Code de la SS.
Les salariés couverts par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de l’embauche. Cette dispense d’affiliation cessera à l’échéance du contrat individuel.
Les salariés à temps très partiel et les apprentis qui devraient acquitter une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération.
Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
Dans le cadre d’une couverture frais de santé collective et obligatoire remplissant les conditions mentionnées au 6ème alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la SS. Ce cas vise les salariés à employeurs multiples et ceux qui sont couverts en tant qu’ayant droit par le régime de l’employeur de leur conjoint ou d’un parent ;
Par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries Electriques et Gazières ;
Dans le cadre des dispositions relatives à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
Dans le cadre des disposition relatives à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
Dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la Loi Madelin du 11/02/1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.
Cette dispense doit être formulée à la mise en place initiale du régime, à l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date à laquelle la couverture par ailleurs prend effet. Quel que soit le motif de dispense, chaque salarié concerné devra remettre une déclaration sur l’honneur attestant de sa volonté de ne pas adhérer au régime et fournir tout justificatif adéquat. Dans cette déclaration, le salarié devra désigner l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit. La déclaration devra également préciser les garanties auxquelles il renonce et comporter la mention selon laquelle il a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix. A défaut, le salarié concerné sera automatiquement affilié au présent régime.
En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime frais de santé lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.
Le salarié est tenu d’informer l’employeur de tout changement de situation ayant un impact sur la dispense.
ARTICLE 4 – Couverture des ayants droit
L’adhésion au présent régime est
facultative pour les ayants droit des salariés tels que définis dans le contrat d’assurance.
En cas d’adhésion d’un ayant droit, le salarié prendra en charge 100 % de la part de cotisation affectée aux ayants droit.
ARTICLE 5 – Garanties
Les prestations proposées s’entendent dans le cadre du contexte réglementaire en vigueur à la date de signature de l’accord. Le contrat respecte ainsi les critères du « contrat responsable », tels que prévus par la règlementation actuelle et tout autre texte qui viendrait préciser ces dispositions, afin de bénéficier des avantages sociaux et fiscaux prévus par la législation. Toute modification de prestations fera l’objet d’un avenant à l’accord collectif ayant institué le régime sauf dans le cas d’une mise en conformité avec la législation permettant le maintien des avantages sociaux et fiscaux tant pour l’employeur que pour les salariés. Le choix du salarié pour le régime optionnel prendra effet le 1er janvier de l’année suivante et est validé pour une période minimale de deux ans.
Voir en annexe les garanties applicables au 1er janvier 2026.
ARTICLE 6 – Cotisations.
6.1.Cotisations applicables en date du 1er janvier 2026
Régime de Base** Régime Optionnel**
Socle obligatoireOption 1Option 2
Cotisation Salarié 1.176 % 0.846 %1.037 % Cotisation conjoint 1.176 % 0.846 %1.037 % Cotisation Enfant * 0.422 % 0.412 %0.524 % (jusqu’à 25 ans révolus) * Gratuité à compter du 3ème enfant à charge.
** La cotisation est exprimée en pourcentage du PMSS en vigueur chaque année.
Seule l’adhésion du salarié au régime de base est réputée obligatoire.
6.2.Participation patronale et salariale au financement des régimes
Adhésion obligatoire du salarié :
La participation patronale est assise sur la seule cotisation du salarié. Il s’agit d’un même montant sur une assiette forfaitaire correspondant au périmètre obligatoire de l’adhésion.
Quel que soit le régime choisi par le salarié, la répartition de la cotisation de 1.176 % est fixée à :
Participation
PatronaleSalariale
Cotisation Salarié 93.112 % 6.888 %
Depuis le 1er janvier 2025, il a été instauré une participation du collaborateur sur la cotisation obligatoire afin de maintenir une gestion raisonnée de nos budgets.
Adhésion facultative du conjoint et/ou enfant(s) – Régime optionnel :
La cotisation concernant l’adhésion facultative des ayants droits et/ou visant à bénéficier de garanties supérieures (régimes optionnels) est financée exclusivement par le salarié.
6.3.Evolution des cotisations
En cas de variation des cotisations dues à un changement de législation, d’une décision de l’organisme assureur ou d’une modification des garanties applicables, le financement du différentiel de cotisations fera l’objet d’un avenant à cet accord. Ledit avenant viendra en modification du présent article sans pour autant remettre en cause le reste de l’accord collectif. En l’absence d’accord entre les parties, l’employeur ne pourrait être engagé au-delà du financement prévu au présent accord.
ARTICLE 7 – Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés et de leurs ayants droit, dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à une indemnisation, de l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
L’adhésion des salariés et de leurs ayant droit est également maintenu pour la période où ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité, …).
Le salarié devra s’acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.
L’affiliation des salariés, dont le contrat de travail suspendu ne donne pas lieu à indemnisation directe ou indirecte par l’employeur, ou qui ne bénéficient pas d’un revenu de remplacement, est maintenue sous réserve que le salarié s’acquitte de la cotisation totale (part patronale et part salariale).
ARTICLE 8 – Salariés dont le contrat de travail est rompu
8.1.Maintien des garanties au titre de la portabilité – Voir document annexe 2
Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hors licenciement pour faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le Régime d’Assurance Chômage pourront bénéficier, s’ils le souhaitent, du maintien du présent régime sous réserve que les conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale soit remplies.
Le financement de ces garanties n’est pas à la charge du collaborateur pour la cotisation obligatoire du salarié sur le régime de base.
Les garanties sont maintenues :
A compter de la date de cessation du contrat de travail
Pour une durée égale à la durée du dernier contrat de travail
Arrondie au mois supérieur et dans la limite de 12 mois de couverture maximum
La durée de la couverture est donc fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, à savoir :
8.2.Maintien individuel des garanties au titre de l’article 4 de la Loi EVIN (n° 89-1009)
Les anciens salariés bénéficiaires d’un revenu de remplacement (rente d’incapacité, d’invalidité, d’une pension de retraite ou d’une indemnité chômage) bénéficient d’un maintien de leurs garanties, sous réserve d’en faire la demande auprès de l’assureur dans les conditions prévues à l’article 4 de la Loi EVIN.
8.3.Départ à la retraite
Les retraités continueront de bénéficier des garanties « frais de santé » moyennant un taux de cotisations majoré de :
Lors de la 1ère année le tarif reste identique aux actifs
125 % du tarif actif lors de la 2ème année
150 % du tarif actif lors de la 3ème année
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’une des dispositions particulières ci-dessus, le salarié ne bénéficiera plus de la participation patronale.
ARTICLE 9 – Organisme - Garanties
Le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au contrat et sur le financement de la cotisation dans les conditions énoncées ci-dessus. Le régime est adapté au cahier des charges du contrat « responsable », de sorte que les garanties frais de santé seront si nécessaire adaptées au regard de l’évolution dudit cahier des charges. Toute nouvelle exclusion ou obligation de prise en charge, ou plus généralement tout aménagement apporté à ce cahier des charges par les textes légaux ou réglementaires, seront automatiquement applicables au présent régime. Cet ajustement interviendra automatiquement lors de l’entrée en vigueur du (ou des) textes susvisés. Voir en annexe les garanties applicables au 1er janvier 2026.
ARTICLE 10 – Information
10.1.Information individuelle
Conformément à l’article L. 141-4 du Code des assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées et leurs conditions de mise en œuvre est remise à chaque salarié concerné et consultables sur l’intranet de NatUp.
L’ensemble des salariés seront également informés de toute modification des garanties.
Les garanties sont consultables sur le site www.witiwi.fr sur lequel chaque salarié peut créer son compte notamment pour télécharger sa carte de tiers payant et consulter ses remboursements.
10.2.Information collective
Le Comité Social et Economique (CSE) est informé et consulté préalablement à la mise en place ou à la modification du présent régime, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du Travail.
ARTICLE 11 – Organismes assureur et intermédiaire
Le contrat collectif « frais de santé » couvrant les risques détaillés au présent accord est souscrit par l’employeur au profit de ses salariés auprès de
AGRICA
21 rue de la Bienfaisance
76382 PARIS CEDEX 08 L’animation, la formation, l’analyse technique et les renégociations futures ainsi que la gestion du régime (cotisations et prestations) sont assurés par le
Cabinet ACFAPI
20 B rue de la Maladrerie 76000 ROUEN
Dans le cadre du mandat donné par l’employeur.
Conformément à l’article L 912-2 du Code de la Sécurité Sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’Organisme Assureur désigné ci-dessus.
ARTICLE 12 – Durée, révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions générales de la protection sociale des salariés régies par le Code du Travail et celui de la Sécurité Sociale.
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1e janvier 2026. Il se renouvellera ensuite par tacite reconduction au 31 décembre de chaque année.
Les parties conviennent de se rencontrer tous les ans afin de définir dans quelles conditions s’appliquera le régime de remboursement de frais de santé.
Il pourra être modifié à tout moment par l’employeur et les Organisations Syndicales Représentatives en respectant la procédure prévue par le Code du Travail. Les dispositions du présent accord continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant. Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de 3 mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L. 2261-1 du Code du Travail.
ARTICLE 13 - Dépôt et publicité
Conformément aux articles L. 2231-6 et L.2231-8 du Code du travail, le présent accord est déposé en version rendue anonyme en :
Un exemplaire original au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de ROUEN ;
Deux exemplaires à la DREETS de ROUEN, dont une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique, accompagné d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ; d'une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles et d'un bordereau de dépôt ;
Un exemplaire de cet accord est remis à chaque organisation syndicale représentative au sein de l’UES NATUP ;
Un exemplaire sera mis en ligne sur son intranet.
Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
Toutefois, par un acte distinct du présent accord les parties au présent accord pourront acter d’une publication partielle de l’accord conformément aux dispositions de l’article R.2231-1-1 du Code du travail.
Fait en 5 exemplaires originaux, à Mont Saint Aignan, le 16/10/2025.