Accord d'entreprise SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT DE L'ILE DE FRANCE
ACCORD D'ENTREPRISE issu des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2020
Application de l'accord
Début : 14/09/2020
Fin : 31/12/2020
Début : 14/09/2020
Fin : 31/12/2020
9 accords de la société SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT DE L'ILE DE FRANCE
Le 16/10/2020
SCADIF
ZI Rue de l’industrie
77546 SAVIGNY LE TEMPLE
ACCORD D'ENTREPRISE
issu des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2020
ENTRE
La Société Coopérative d'Approvisionnement d'Ile de France "SCADIF", société anonyme coopérative à capital variable, dont le siège social est à SAVIGNY LE TEMPLE (77546), Z.I. rue de l'Industrie, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MELUN sous le numéro B 309214641, à l’URSSAF de MELUN sous le numéro 6026880121,
Représentée par
Monsieur agissant en sa qualité de Directeur mandaté par M. , Président.
Ci-après dénommée "l'entreprise",
D'UNE PART, ET
- Monsieur
agissant en sa qualité de Délégué Syndical C.G.T dans l'entreprise,
- Monsieur
agissant en sa qualité de Délégué Syndical C.F.D.T. dans l'entreprise,
- Monsieur
agissant en sa qualité de Délégué Syndical C.F.T.C dans l'entreprise,
D'AUTRE PART,
IL A ETE NEGOCIE ET CONVENU CE QUI SUIT :ARTICLE I - OBJET DE L'ACCORD
A l'issue des dix réunions organisées dans l'entreprise pour la négociation annuelle, dont le calendrier a débuté le 27 décembre 2019, les parties soussignées avaient convenu de se rencontrer à nouveau pour réviser le système de primes de performance existant : elles ont abouti à un accord et c’est dans ce cadre que les dispositions ci-dessous ont été conjointement arrêtées.
I – PRIME DE PERFORMANCE
Préambule :
Les partenaires sociaux conviennent de modifier le mode de calcul de la prime de performance des préparateurs PGC-liquides (incluant les entrepôts EPICERIE SALEE, EPICERIE SUCREE + DPH, ALCOOLS et PARISUD), aux conditions développées ci-dessous et à compter de la période de primes débutant le 14 septembre 2020.
Détermination du mode de calcul de la prime
Performance mensuelle moyenne (colis)
De
A
Nb colis
Valeur absolue pour 21 j de travail (€)
Ratio colis/h
Palier 1850
900
50
50
121
Palier 2901
950
49
75
129
Palier 3951
1025
74
100
136
Palier 41026
1100
74
150
147
Palier 51101
1175
74
200
157
Palier 61176
1250
74
250
168
Palier 71251
1300
49
300
179
Palier 81301
1350
49
350
186
Palier 91351
1374
23
400
193
Palier 101375
-
-
450
196
La valeur de prime indiquée correspondant à 21 jours ouvrés de travail, elle fera l’objet d’une proratisation en fonction du nombre de jours réellement travaillés (ou assimilés) par le salarié sur chaque période de paie.
exemple n°1 : période de primes de 20j, salarié présent 18j, performance moyenne de 1253 colis
1253 colis = palier 7, soit une prime d’un montant maximal de 300€ pour 21j de travail
Prime versée : 300€ x 18j / 21j = 257€
exemple n° : période de primes de 25j, salarié présent 23j, performance moyenne de 1098 colis
1098 colis = palier 4, soit une prime d’un montant maximal de 150€ pour 21j de travail
Prime versée : 150€ x 23j / 21j = 164€
Dans ce cadre, les parties conviennent que les bonus que sont la surprime et le super-palier (respectivement créés au terme des NAO 2005 et 2011) sont supprimés, les conditions de détermination de la nouvelle prime venant s’y substituer.
Mise en application de la nouvelle formule de calcul
Cette modification est convenue pour une période de test couvrant les périodes de paie d’octobre à décembre 2020 : à cette échéance, les partenaires sociaux devront se rencontrer à nouveau pour déterminer si elles décident de renouveler la période de test, d’y mettre un terme ou de pérenniser la nouvelle méthode de calcul arrêtée au point I-A.
A défaut d’accord entre les partenaires sociaux à cette occasion, la prime reprendra sa forme initiale comme suit, avec application de la surprime et du super-palier:
Colis
De
A
Colis max.
Prime/Colis
Jours travaillés
Montant max.
Montant max.
Ratio
Palier 1
850989
139
0,014
21
41
41
121
Palier 2
9901089
99
0,030
21
62
103
141
Palier 3
10901189
99
0,039
21
81
184
156
Palier 4
11891289
100
0,048
21
101
285
170
Palier 5
12901388
98
0,056
21
115
400
184
II – ENGAGEMENTS RECIPROQUES
Les parties conviennent que cet accord représente une avancée dans le dialogue social et dans cet esprit s’engagent à appliquer loyalement cet accord et à le promouvoir auprès des salariés afin que l’ensemble du personnel participe à l’amélioration des performances de l’entreprise.
III – CONCLUSION
Les parties conviennent que cet accord se situe dans le cadre de la négociation annuelle d’entreprise pour l’année 2020.
ARTICLE II - CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique aux préparateurs PGC-liquides (incluant les entrepôts EPICERIE SALEE, EPICERIE SUCREE + DPH, ALCOOLS et PARISUD).
ARTICLE III - DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant de la période de paie d’octobre 2020 à décembre 2020 ; il cessera donc de s’appliquer à l’échéance du terme.
ARTICLE IV – SUIVI DE L’ACCORD/ CLAUSE DE RENDEZ VOUS /REVISION
Les parties au présent accord s'engagent à faire un état de cet accord lors de la négociation annuelle obligatoire et à engager le cas échéant des négociations en vue d'éventuelles adaptations à cette occasion.
En tout état de cause et comme ci-dessus exposé, les partenaires sociaux devront se rencontrer à nouveau pour déterminer si elles décident de renouveler les présentes dispositions pour une nouvelle durée déterminée, d’y mettre un terme ou de pérenniser la nouvelle méthode de calcul arrêtée au point I-A pour une plus longue période.
Le présent accord pourra faire l’objet à tout moment d’une demande de révision de la part d’une des parties signataires, conformément aux dispositions du Code du Travail applicables.
La partie qui souhaite réviser l’accord devra proposer un projet d’avenant de révision.
ARTICLE V - PUBLICITE
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure à l’adresse suivante :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de MELUN.Le présent accord sera communiqué aux membres du Comité Social et Economique et ajouté à la liste des documents mis à disposition du personnel. Une note synthétique sera affichée provisoirement dans les panneaux de la Direction pour attirer l’attention des salariés sur les modifications convenues.
Il sera annexé au présent accord :
- Une copie du courrier remis en main propre contre décharge mentionnant la date de notification du texte, à l’issue de la procédure de signature, aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, soit le 2710/2020.
Fait à SAVIGNY LE TEMPLE,
En cinq exemplaires, dont un pour chacune des parties soussignées et un pour dépôt au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Melun,
Le 16/10/2020
Monsieur
Directeur
Monsieur
Délégué Syndical C.F.T.C dans l'entreprise
Monsieur
Délégué Syndical C.F.D.T. dans l'entreprise
Monsieur
Délégué Syndical C.G.T dans l'entreprise
Mise à jour : 2020-12-11
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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