Accord d'entreprise SOCIETE COOPERATIVE DE MANUTENTION ET
Un accord de PARTICIPATION
Application de l'accord
Début : 01/10/2016
Fin : 01/01/2999
Début : 01/10/2016
Fin : 01/01/2999
12 accords de la société SOCIETE COOPERATIVE DE MANUTENTION ET
Le 17/10/2017
ACCORD DE PARTICIPATION DEROGATOIRE
ACCORD DE PARTICIPATION DEROGATOIRE
Société Coopérative de Manutention et d’Acconage Bastiaise, société coopérative de production à responsabilité limitée et à capital variable, dont le siège social est Port de Commerce, 20200 BASTIA, immatriculée au RCS de Bastia sous le n° 823 037 668 00014 ;
Représentée par, gérant,D'une part,
Et :
Délégués syndicaux ,
D’autre part
IL EST CONCLU UN ACCORD POUR LA PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS DE L’ENTREPRISE.
Cet accord est conclu conformément à la loi n° 78-763 du 19.07.1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production, aux articles L 3322-1 et suivants, L 3323-5 et suivants, L 3326-1 et L 3326-2 du Code du travail, notamment à l'article L 3324-2 prévoyant la possibilité d'accords dérogatoires à l’article L 3323-9 et aux dispositions des articles R 3323-1 à R 3323-11 du Code du travail et plus particulièrement les articles R 3323- 9, R 3323-10 et R 3323-11 applicable aux seules SCOP.
L’article L.3323 – 9, applicable aux Scop et aux coopératives agricoles, dérogeant à la possibilité de versement annuel à la seule initiative du salarié permet à la Scop de maintenir la règle de l’indisponibilité des droits pendant 5 ans.
- Objet
- les bénéficiaires ;
- le montant de la réserve spéciale de participation ;
- les modalités et plafonds de répartition de la réserve entre les bénéficiaires ;
- la nature et les modalités de gestion des droits des salariés ;
- la durée d'indisponibilité des droits des salariés ;
- la nature et la procédure suivant laquelle seront réglés les différends qui pourraient survenir entre les parties ;
- les modalités d'information individuelle et collective du personnel.
Tout ce qui ne serait pas prévu par le présent accord serait régi par les textes en vigueur relatifs à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et, s'il y a lieu, par tous les avenants qui pourraient être ultérieurement conclus.
- Montant total de la participation annuelle
- 1.Affectation de la ristourne au travailleur (part travail) à la participation :
- 2. Détermination de la ristourne au travailleur (part travail) affectée à la participation
Définition des excédents nets de gestion
Les excédents nets annuels de gestion sont constitués par les produits de l'exercice, y compris les produits sur exercices antérieurs et produits exceptionnels, diminués des charges, provisions, amortissements et impôts afférents à cet exercice et, s'il y a lieu, des pertes de l’exercice et reports déficitaires.Ne sont pas comprises dans les excédents nets, les sommes portées en réserves et provenant, soit des plus values nettes résultant de la cession d'immobilisations, soit de la réévaluation des actifs immobilisés, soit de la provision pour investissement définitivement libérée de l'impôt ou non, employée dans le délai légal à la création ou à l'acquisition d'immobilisations.
Est déduite des excédents nets, la provision pour investissements de l'exercice, égale à la participation totale du même exercice, ou une fraction de cette provision lorsque cette provision ou cette fraction sont constituées en dehors de la réserve légale et du fonds de développement.
Montant attribué à la ristourne aux travailleurs
Le montant de la ristourne aux travailleurs est fixé annuellement, par décision prise par le gérant avant la clôture des comptes de l’exercice et ratifiée par l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice.La répartition au travail ne peut être inférieure à 33,3 % ni supérieure à 50 % des excédents nets annuels de gestion définis ci-dessus.
- 3. Plancher de la dotation annuelle à la réserve spéciale de participation
(0,75 (1 - t) B – C) X (S /VA)
2
B représente les excédents nets de gestion. Il est déduit de B 25 % qui représentent la répartition minimale au travail.
- Du solde, soit 75 % de B, il est déduit un impôt théorique au taux en vigueur au cours de l’exercice considéré (33,3 % à la date de rédaction du présent accord).
t = IS au taux de droit commun.
C représente 5 % du capital social libéré.
- Le solde est multiplié par un coefficient "salaires sur valeur ajoutée".
S représente les salaires.
Pour les périodes d’absences visées aux articles L.1225 - 17 et L.1226 - 7 du Code du travail, dans le cas où l’employeur ne maintient pas intégralement les salaires, les rémunérations à prendre en compte pour le calcul de la réserve, sont celles qu’auraient perçues les salariés concernés pendant les mêmes périodes, s’ils avaient travaillé.
VA représente la valeur ajoutée définie de la façon suivante :
- 2. 4. Plafonds de la dotation annuelle à la réserve spéciale de participation
Plafond individuel fixé par décret.
La dotation d'un exercice à la "réserve spéciale de participation des salariés", pour chaque bénéficiaire, ne peut être supérieure à un plafond fixé par décret. Au jour de la rédaction du présent accord, ce plafond est fixé à 75 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l’exercice au titre duquel la participation est attribuée, multiplié par le nombre de bénéficiaires.Les sommes qui n’ont pu être distribuées en raison de ce plafond individuel font l’objet d’une nouvelle répartition entre tous les salariés n’ayant pas atteint ledit plafond. Si des sommes subsistent après cette nouvelle répartition, il est procédé à autant de répartitions que nécessaire.
Si, après les répartitions successives, un reliquat de la ristourne aux travailleurs affectée à la participation ne peut être distribué, l'excédent ne serait pas viré à la "réserve spéciale de participation des salariés" et ne serait pas régi par le présent accord, mais serait attribué et versé selon ce qui est prévu dans les statuts pour la ristourne aux travailleurs.
Plafond global fixé en application de l’article L.3324-2 du nouveau Code du travail
Par ailleurs, la dotation annuelle à la réserve spéciale de participation ne peut être supérieure à la moitié des excédents nets de gestion définis par l'article 32 de la loi du 19.07.1978.- 2. 5. Nouveau calcul en cas de modification des résultats
Le montant des droits individuels est modifié en conséquence au plus tard à la clôture de l'exercice pendant lequel les rectifications sont devenues définitives. Les droits individuels sont en outre majorés d'un intérêt égal au taux mentionné à l’article 14 de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 et qui court à compter du premier jour du sixième mois de l’exercice qui suit celui au titre duquel les rectifications sont opérées.
- Bénéficiaires - calcul des droits individuels
- 3. 1. Bénéficiaires
L’emploi peut être à temps partiel ou à temps complet. Le contrat peut être à durée déterminée ou indéterminée. Il est précisé que les apprentis, les représentants de commerce salariés ayant le statut de VRP et les titulaires d’un contrat de professionnalisation bénéficient de l’accord.
Sont assimilés à des salariés, par application de l’article 17 de la loi du 19.07.1978 les mandataires sociaux qui perçoivent une rémunération au titre de leurs fonctions.
- 3. 2. Répartition individuelle
Pour 50 % du total de la réserve au prorata du temps de travail fourni par chacun d’eux au cours de l’exercice ;
Pour 50 % du total de la réserve au prorata des salaires perçus par chacun d’eux au cours de l’exercice ;
Les sommes portées à la "réserve spéciale de participation des salariés" sont réparties entre les bénéficiaires au prorata de la rémunération brute perçue de la Coopérative au titre de l’exercice par chacun d'eux et correspondant à des périodes de travail effectif ou aux périodes de suspension assimilées par la loi à du temps de travail effectif.
Les rémunérations sont celles attribuées aux bénéficiaires au cours de l’exercice et déterminées selon les règles définies par l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale.
Doivent également être prises en compte les indemnités de congés payés versées pour le compte de l’employeur par des caisses agréées dans les conditions définies à l’article 2.3.
Les rémunérations ne sont toutefois retenues, pour chaque bénéficiaire, que dans la limite de quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale de l'exercice au titre duquel la participation est due. Lorsqu’un bénéficiaire n’a pas été salarié de la SCOP pendant la totalité de l’exercice dans l’entreprise, ce plafond est calculé au prorata de la durée d’appartenance de l’intéressé à l’entreprise.
Pour les périodes d’absences pour congé maternité, adoption (article L.1225-19 à 42 du Code du travail), accident du travail ou maladie professionnelle (article L. 1221-2 du Code du travail), les rémunérations, dans le cas où l’employeur ne maintient pas intégralement les salaires, sont celles qu’auraient perçues les salariés concernés pendant les mêmes périodes s’ils avaient continué à travailler.
Les sommes portées à la "réserve spéciale de participation des salariés" sont réparties entre les bénéficiaires au prorata du temps de travail effectif fourni par chacun d’eux au cours de l’exercice.
Sont assimilées à du temps de travail effectif, les périodes pendant lesquelles le contrat est suspendu pour les raisons suivantes :
- Congés payés, y compris pour les entreprises affiliées à une caisse de congés payés.
- Congés légaux et conventionnels pour évènements familiaux ;
- Formation suivie dans le cadre du plan de formation de l’entreprise ;
- Congés légaux de maternité ou d’adoption ;
- Congé pour accident de travail ou maladie professionnelle ;
- Temps passé pour l’exercice des mandats de représentation des travailleurs ou pour l’exercice de mandats de représentation auprès des organismes sociaux.
- 3. 3. Montant maximum des droits de chaque bénéficiaire
Les absences ou le temps partiel ne peuvent donner lieu à une réduction prorata temporis du plafond.
S'il est constaté des excédents de droits individuels dépassant ce plafond, le cas échéant réduit comme il est dit ci-dessus, ces excédents sont répartis entre les bénéficiaires qui n'atteindraient pas le plafond, au prorata de leurs droits respectifs. Et il est alors procédé à autant de nouvelles répartitions qu'il est nécessaire pour affecter entièrement la réserve spéciale de participation, sans que le montant des droits de chaque bénéficiaire pour un exercice, puisse dépasser le plafond qui lui est applicable.
Si, après les répartitions successives, un reliquat de la ristourne aux travailleurs affectée à la participation ne peut être distribué, l'excédent ne serait pas viré à la "réserve spéciale de participation des salariés" et ne serait pas régi par le présent accord, mais serait attribué et versé selon ce qui est prévu dans les statuts pour la ristourne aux travailleurs.
- Emploi des droits individuels
- 4. 1. Droits inférieurs, pour une année, au montant fixé par la loi
- 4. 2. Modalités d'emploi des droits individuels
- en comptes courants bloqués, régis par le 4. 3;
- en parts sociales de l’entreprise, régis par le 4.4 ;
- soit pour partie sous forme de comptes courants bloqués et pour partie en parts sociales de l’entreprise.
Le choix d’une forme différente d’emplois de la réserve spéciale de participation pourra intervenir ultérieurement, d’un commun accord, entre les parties signataires dans les conditions prévues par la réglementation alors applicable.
Au cas où le bénéficiaire ne choisirait pas entre l'une ou l'autre des options prévues dans un délai de 15 jours à compter de la répartition, c’est à dire à compter de la date de l’assemblée générale ordinaire, ses droits seraient versés en comptes courants bloqués.
- 4. 3. Emploi en comptes courants bloqués
Ces comptes courants bloqués reçoivent un intérêt annuel, dont le taux ne peut être inférieur au taux mentionné à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. L'intérêt part du premier jour du 6ème mois de l'exercice suivant celui sur les résultats duquel a été calculée la participation des salariés. Les intérêts supportent au moment de leur déblocage la CSG, la CRDS, le prélèvement social et sa contribution additionnelle et la taxe destinée au RSA, à la charge du salarié.
- 4.4. Emploi en parts sociales de l’entreprise
Lorsque le bénéficiaire opte pour l’emploi en parts sociales de la coopérative, les droits à employer en souscription de parts sociales sont décomptés avec une majoration égale à l’intérêt applicable au compte courant bloqué, calculée du premier jour du 6ème mois de l’exercice suivant celui sur lequel les droits ont été calculés, jusqu’à la signature du bulletin de souscription.
Leur création donne lieu à la signature d'un bulletin de souscription par le bénéficiaire, et à la remise à celui-ci d'un certificat de parts ou d'un livret individuel (article 2 du décret du 18 janvier 1979). Le bulletin et le certificat portent la mention de l'indisponibilité à laquelle ces parts sont soumises, conformément à l'article 5.
L'intérêt servi à ces parts est le même que celui servi aux autres parts sociales de la coopérative. Il est calculé conformément aux statuts de celle-ci.
Les intérêts sont affectés à la création de nouvelles parts ou coupures de parts, qui deviennent indisponibles avec le principal auquel ils se rattachent.
Cette disposition continue à s'appliquer, même après la fin de la période d'indisponibilité prévue à l'article 5, aussi longtemps que ces parts continuent de figurer au compte capital de l'intéressé.
Les reliquats de droit, et intérêts d'un montant inférieur à la valeur de la part restent au compte de l'intéressé pour être employés, le cas échéant, à la création de nouvelles parts lors de sa prochaine souscription. Ils sont alors soumis à la même indisponibilité que ces nouvelles parts.
- 4. 5. Frais relatifs à la tenue des comptes à la charge de l’entreprise
- l’ouverture du compte du bénéficiaire ;
- l’établissement et l’envoi des relevés d’opérations prises en charge par l’entreprise ;
- une modification annuelle de choix de placement ;
- l’établissement et l’envoi du relevé annuel de situation prévu à l’article R. 3332-16 du Code du travail ;
- l’ensemble des rachats à l’échéance et ceux qui sont effectués dans le cadre des cas de déblocage anticipé prévus aux articles R. 3324-22 et suivants et R. 3334-4 et suivants du Code du travail, à condition qu’ils soient effectués par virement sur le compte du salarié;
- l’accès des bénéficiaires aux outils télématiques les informant sur leurs comptes.
- Indisponibilité des droits résultant de la participation – Versement immédiat
- 5. 1. Blocage de cinq ans
La période d'indisponibilité de cinq ans part, pour chaque tranche annuelle de participation, du premier jour du 6ème mois de l'exercice suivant celui sur les résultats duquel la participation a été calculée.
Chaque tranche annuelle est rendue disponible à compter du premier jour du 6ème mois de la sixième année suivant celle au titre de laquelle les droits sont nés. Pendant cette période, la coopérative s'interdit de rembourser ces droits, et les bénéficiaires s'interdisent d'en demander le déblocage.
- 5.2. Versement immédiat des droits individuels
Toutefois en application des dispositions de l’article L.3324.10 du code du travail, le versement immédiat de tout ou partie des sommes attribuées au titre de la participation de l’exercice clos pourra intervenir dans les conditions fixées à l’article 5.7.
Les sommes versées, nettes de prélèvements sociaux, seront alors, soumises à l’impôt sur le revenu, le surplus éventuel restant bloqué pour une durée de 5 ans, sauf cas de déblocage anticipé.
- 5. 3. Exceptions à la règle de blocage
En l’état actuel de la législation, les cas sont les suivants :
- Mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
- Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
- Divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
- Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2e et 3e de l'article L 341-4 du Code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L 323-11 du Code de la sécurité sociale ou de la commission départementale de l'éducation spéciale à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
- Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité ;
- Cessation du contrat de travail ;
- Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R 5141 - 2 du Code du travail, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ;
- Acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
- Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R 111-2 du Code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
- Situation de surendettement du salarié définie à l'article L 331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l’intéressé.
- 5. 4. Délai pour présenter la demande de déblocage anticipé et modalités
La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous la forme d'un versement unique, qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.
Le déblocage intervient selon les modalités de déblocage prévues pour chaque mode de placement des droits.
- 5. 5. Modalités de déblocage des comptes courants bloqués
- 5. 6. Modalités de déblocage des placements en Plan d’épargne d’entreprise.
La décision de rachat ou de remboursement, anticipé ou non, appartient aux seuls salariés bénéficiaires ou à leurs ayants droit.
- 5. 7. Modalités relatives aux demandes de versement immédiat de la participation.
La demande devra être faite par lettre remise contre récépissé.
A défaut de demande expresse dans le délai de 15 jours le salarié ne peut plus demander le versement immédiat des sommes attribuées qui sont alors bloquées dans les conditions habituelles pour une durée de cinq ans.
- 5. 8. Liquidation judiciaire et plan de cession totale de l’entreprise
- Informations
- 6. 1. Information individuelle
- Le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
- Le montant des droits attribués à l'intéressé ;
- La retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
- S'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;
- La date à partir de laquelle ces droits sont négociables ou exigibles ;
- Les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai.
- La possibilité de versement immédiat des droits
Avec l'accord du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
- 6. 2. Information collective
Lorsqu’il n’existe pas de comité d’entreprise, le rapport est présenté aux délégués du personnel et adressé à chaque salarié présent dans la coopérative, dans les six mois suivant la clôture de l’exercice conformément à l’article D 3323-15 du code du travail.
Ce rapport comporte notamment l'indication des éléments ayant servi de base au calcul de la participation pour l'exercice écoulé, de la manière dont la participation a été employée, du montant total du capital issu de la participation par utilisation des droits placés dans le PEE et du fonds de participation des salariés, de la rémunération versée aux comptes courants bloqués et au capital, et des droits devenus exigibles au cours de l'exercice précédent ou devenant normalement exigibles au cours de l'exercice.
Lorsque le comité d’entreprise est appelé à siéger pour examiner ce rapport, les questions ainsi examinées, doivent faire l'objet d'une mention spéciale à son ordre du jour. Le comité peut se faire assister par l'expert comptable prévu à l'article L 2325-5 du Code du travail.
Ces indications seront également portées à la connaissance de l'assemblée générale des associés.
- 6. 3. Salariés quittant l'entreprise
De plus, tout salarié quittant l’entreprise recevra un état récapitulatif de l’ensemble des sommes, parts sociales et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l’entreprise. Cet état distinguera les actifs disponibles, en donnant toute information utile pour obtenir la liquidation et/ou le remboursement, et les actifs affectés à un éventuel plan partenarial d’épargne salariale volontaire.
L’état récapitulatif sera inséré à l’intérieur du livret d’épargne salariale. Il informe le bénéficiaire que les frais de tenue de compte-conservation sont pris en charge soit par l'entreprise, soit par prélèvements sur les avoirs.
Si, à l'expiration du délai de blocage, un bénéficiaire ayant quitté l'entreprise n'a pas pu être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes lui appartenant inscrites en compte courant seront maintenues pendant un an sous la même forme et l'intérêt correspondant continuera à leur être servi. Au terme de ce nouveau délai d'un an, les droits et leurs intérêts capitalisés seront versés à la Caisse des Dépôts et Consignations et y seront conservés jusqu’au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier avant d’être considérées acquises à l’Etat.
- Règlement des différends
Les contestations ou différends, individuels ou collectifs, portant sur l'interprétation et l'application du présent accord, à l'exception de ceux pouvant toucher le montant des bénéfices et du capital social, qui ne peuvent être remis en cause dès lors qu'ils font l'objet d'une attestation de l'Inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes, sont avant toute autre procédure, soumis pour règlement amiable à une ou des réunions communes du représentant de la SCOP et du ou des délégués syndicaux.
En cas d'échec de cette tentative de règlement amiable, tout intéressé est tenu de porter le différend devant la Commission d'Arbitrage de la Confédération Générale des Sociétés coopératives ouvrières de production, en vue d'une tentative de conciliation. En l’absence de conciliation, le tribunal arbitral donnera un avis dont les parties pourront se prévaloir devant les tribunaux compétents.
En cas de nouvel échec, les différends sont portés devant les juridictions compétentes du siège social, à savoir le Tribunal Administratif pour la définition des salaires et de la valeur ajoutée et les Tribunaux d'instance ou de grande instance pour les autres litiges.
- Entrée en vigueur - Durée – Modification - Dénonciation
- 8. 1. Entrée en vigueur
- 8. 2. Durée
- 8. 3. Modification
Pour respecter le caractère aléatoire de l’accord de participation, les modalités de détermination de la réserve spéciale de la participation ne peuvent être modifiées qu’à compter de la clôture du 2ème exercice suivant sa conclusion.
Le comité d’entreprise, lorsqu’il existe et que l’accord n’est pas signé en son sein, devra être consulté avant toute modification sur les évolutions envisageables à apporter.
L’avenant sera déposé auprès de la direction départementale du travail et de l’emploi, dépositaire de l’accord initial.
- 8. 4. Dénonciation
La dénonciation prendra effet à la clôture de l’exercice suivant celui au cours duquel elle est intervenue.
Le comité d’entreprise, lorsqu’il existe et que l’accord n’est pas signé en son sein, devra être consulté avant toute modification sur les évolutions envisageables à apporter.
La dénonciation ne prend effet qu'à la clôture de l'exercice qui suit la réception de la lettre de dénonciation. Au cours de ce délai, les parties rechercheront, notamment au cours de réunions communes avec le dirigeant, s’il existe, les moyens d'adapter le présent accord aux conditions nouvelles qui auraient pu être invoquées par celle prenant l'initiative de la dénonciation.
A l'expiration de ce délai, et si les parties maintiennent leur position, la partie qui a pris l'initiative de la dénonciation doit notifier celle-ci par lettre recommandée avec avis de réception au Directeur départemental du travail et de l'emploi. L'accord cesse alors de s'appliquer pour le futur, mais les droits antérieurement constitués restent soumis aux règles de blocage mentionnées à l'article 5.
- Publicité - Dépôt
Dès sa conclusion, en application de l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en un exemplaire signé auprès de la direction départementale du travail et de l’emploi du lieu de sa conclusion. Une version sur support électronique sera adressée à cette même direction.
Ce dépôt sera effectué à la diligence de la coopérative et à ses frais.
La même procédure sera suivie pour les avenants qui complèteront ou modifieront éventuellement le texte du présent accord.
Fait à Bastia le …………………
Pour la SCOP Manutention et Acconage Bastiaise, le gérant,
Les Délégués syndicaux,
Mise à jour : 2018-01-03
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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