ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA REPRISE D’ANCIENNETE AU SEIN DE LA SOCIETE
Entre :
La Société XXXXXXXX située Hangar n°5 - Port de Commerce - 20200 BASTIA, représentée par Monsieur XXXXXXX, gérant,
Et,
Monsieur XXXXXXX, délégué syndical du syndicat général XXXXX des ouvriers XXXXXXXXdu Port de Bastia.
Préambule :
Dans le cadre d’un contentieux prud’homal portant notamment sur le calcul de l’ancienneté, et plus particulièrement sur les conditions de reprise de l’ancienneté acquise par un salarié dans une autre structure, les partenaires sociaux ont pris la mesure des enjeux soulevés par cette problématique, en particulier quant à ses répercussions sur les équilibres financiers de la SCOP, auxquels chaque salarié se doit de contribuer pour assurer la pérennité de l’entreprise.
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties les principes généraux du droit suivants :
L’erreur n’est pas créatrice de droit ;
Les parties au contrat de travail sont tenues à une obligation de loyauté, en application de l’article L.1222-1 du Code du travail ;
Le principe de liberté contractuelle implique que les clauses souhaitées par les parties doivent être expressément stipulées dans le contrat de travail.
Les parties rappellent également qu’il résulte d’une jurisprudence constante que, lorsqu’aucune clause du contrat de travail ne prévoit pas expressément une reprise d’ancienneté, la date d’ancienneté mentionnée sur les bulletins de paie fait présumer une telle reprise,
sauf pour l’employeur à rapporter la preuve contraire (Cass. soc., 15 juin 2022, n° 20-22.276 ; Cass soc 6 juillet 2022, n° 18-22.106).
Sur la base de ces principes, les partenaires sociaux ont souhaité, dans un souci d’équité et de pérennité, encadrer la question de la reprise d’ancienneté et confirmer, par le présent accord, les règles applicables en la matière.
Il est enfin rappelé que les modalités ainsi définies, sans remettre en cause les principes applicables au niveau de la branche, constituent le droit en vigueur au sein de la société depuis sa création, le 1er janvier 2017.
Article 1 - Modalités de reprise de l’ancienneté au niveau contractuel pour toutes les catégories de personnels de l’entreprise :
La reprise d’ancienneté doit faire l’objet d’une clause expresse, insérée dans le contrat de travail ou dans un avenant signé par les deux parties.
Cette clause devra notamment préciser la date à compter de laquelle l’ancienneté est reprise.
Une telle clause ne pourra être insérée au contrat de travail que si l’ensemble des conditions cumulatives suivantes sont réunies :
Le salarié doit justifier, avant son entrée au sein de la SCOP MAB, bulletins de paie à l’appui, de son appartenance à la profession de la manutention portuaire relevant du code APE 5224A et de la convention collective nationale unifiée (CCNU) 3017 ;
Le salarié doit justifier avoir été précédemment embauché, en contrat à durée indéterminée (CDI) ou en contrat à durée déterminée (CDD) de droit commun, sur un poste ou des missions identiques à ceux qu’il exerce au sein de la SCOP MAB ;
Le salarié doit établir, pièces à l’appui, que l’ancienneté acquise chez son précédent employeur n’a pas déjà donné lieu au versement d’indemnités de rupture du contrat de travail, telles que des indemnités de licenciement, de rupture conventionnelle, de rupture négociée ou toute autre indemnité venant compenser ou solder ses droits liés à l’ancienneté.
S’agissant de cette dernière condition, il est précisé que les salariés ayant, avant leur intégration à la SCOP MAB, travaillé dans le cadre de contrats à durée déterminée d’usage constant, réputés sans contrat écrit (régime notamment applicable aux dockers du port de Bastia), ou ceux ayant volontairement quitté leur précédent emploi par démission, bénéficieront d’une reprise d’ancienneté, sous réserve de satisfaire aux deux premières conditions ci-dessus.
La date de reprise d’ancienneté doit s’appuyer sur des éléments factuels clairs, précis et non équivoques.
À ce titre, toute fausse déclaration ou omission volontaire de la part du salarié au moment de la détermination de cette reprise d’ancienneté pourra remettre en cause celle-ci, y compris de manière rétroactive, dans l’hypothèse où des éléments dissimulés seraient ultérieurement portés à la connaissance de l’entreprise, que ce soit au cours de l’exécution du contrat de travail ou après sa cessation.
Article 2 - Modalités d’application du présent accord :
À l’issue de la signature du présent accord, l’ensemble des salariés actuellement en contrat au sein de la SCOP MAB et remplissant les conditions énoncées à l’article 1 se verront proposer un avenant à leur contrat de travail formalisant la reprise d’ancienneté.
Les parties rappellent que toute fausse déclaration ou omission volontaire de la part d’un salarié, lors de l’instruction de sa reprise d’ancienneté, sera susceptible d’entraîner une remise en cause de cette reprise, y compris de manière rétroactive, si des éléments volontairement dissimulés sont ultérieurement découverts, que ce soit pendant l’exécution du contrat de travail ou après sa cessation.
En application des dispositions ci-dessus, la découverte de faits objectifs remettant en cause une ancienneté précédemment reconnue, notamment en raison d’une mauvaise interprétation de la législation applicable par les anciens dirigeants de la société, ou de la dissimulation, volontaire ou involontaire, d’éléments par un salarié, entraînera une actualisation de la situation du salarié concerné.
Cela pourra impliquer une rectification de ses bulletins de paie afin de refléter fidèlement l’ancienneté réellement acquise.
Article 3 - Date d'effet et durée de l’accord :
Le présent accord prend effet à la date de sa signature le 10 mars 2025 et est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4 – Adhésion :
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Dreets.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 5 – Interprétation de l’accord :
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 60 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 60 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 6 – Révision et dénonciation de l’accord :
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 7- Communication de l’accord :
Après signature du présent accord, celui-ci sera notifié à l'organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
Article 8 - Modalité de dépôt de l'accord :
Conformément au code du travail (articles R2231-1 à R2231-9) et à l'ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, le présent accord, à l'initiative de la partie la plus diligente, sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra ensuite à la DREETS.
Un exemplaire original sera également transmis par voie postale qu'au greffe du Conseil des Prud'hommes.
Fait en 4 exemplaires à Bastia, le 10 mars 2025
Pour l'organisation syndicale
XXXXXdes ouvriersPour la SCOP MAB
XXXXXX et des personnels de la Manutention portuaire