Accord d'entreprise SOCIETE COOPERATIVE OLEICOLE DE VELAUX

Accord relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/10/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SOCIETE COOPERATIVE OLEICOLE DE VELAUX

Le 16/09/2019


ACCORD COLLECTIF RELATIF

A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Coopérative oléicole de Velaux .





ENTRE LES SOUSSIGNEES

La coopérative Oléicole de VELAUX- N° Siret : 44351996200015- code naf : 1041A

Dont le siège social est situé chemin du moulin neuf ; 13880 Velaux.

Représenté par son président Monsieur

D’UNE PART

ET


Signature de l’unanimité des salariés

D’AUTRE PART





Il a été conclu et arrêté ce qui suit



PREAMBULE


Le Conseil d’administration ayant fait le constat que l’organisation du temps de travail n’était plus adaptée aux modalités de fonctionnement de l’entreprise, il a été décidé de redéfinir l’organisation du temps de travail
Ainsi, la coopérative a souhaité engager une réflexion sur l’organisation de la durée du travail au sein de sa structure afin d’améliorer l’organisation et les conditions de travail du personnel, tout en répondant aux contraintes de la coopérative. En effet, cette dernière est soumise aux fluctuations saisonnières de son activité.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les parties au présent accord ont convenu de retenir des dispositifs d’aménagement de la durée du travail applicables au sein de la coopérative, étant précisé que ces mécanismes ont notamment vocation à tenir compte soit de l’autonomie des salariés, soit des besoins d’adaptabilité de la durée du temps de travail aux rythmes de l’activité de l’entreprise.

C’est dans ce contexte, et au terme de ces négociations en date des 9 juillet 2019, 19 juillet 2019,
27 août 2019, 16 septembre 2019 que les parties sont parvenues à un accord dont les modalités sont développées ci-après.

Les parties au présent accord précisent que ledit accord annule et remplace toute pratique, usage, accord atypique ou accord d’entreprise antérieurs portant sur le même objet.


TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES



Article 1.1. Période de référence et 1ère année de mise en œuvrepage 2

Article 1.2. Définition de la durée du travail


  • Travail effectifPage 3
  • Amplitude journalièrePage 3
  • Le temps de reposPage 3
  • Le temps de pausePage 3
  • Le temps de trajet et de déplacementPage 4


TITRE II : ANNUALISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL



Article 2.1. Salariés concernésPage 5

Article 2.2. Durée annuelle du temps de travail et durée hebdomadaire moyennePage 5


Article 2.3. Limites hebdomadaires de la durée du travailPage 5


Article 2.4. Les horaires de travail et calendrierPage 6


Article 2.5 Qualification des heures effectuéesPage 7


Article 2.6. RémunérationPage 7


Article 2.7. Incidence des absences, des départs et arrivées dans la coopérative en cours d’annéePage 8

Article 2.8. Information des salariesPage 8

Article 2.9 Contingent d’heures supplémentairesPage 8




TITRE III : DISPOSITIONS FINALES


Article 3.1. Nature du présent accordPage 9

Article 3 .2. Conditions de suivi de l’accordPage 9

Article 3.3. Révision et modification de l’accordPage 9


Article 3.4. DénonciationPage 9

Article 3.5. Dépôt et publicitéPage 9

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES


Article 1.1. Période de référence et 1ère année de mise en œuvre

La période de référence s’entend du 1er octobre de l’année N au 30 septembre N+1.
La première année d’application du présent accord est la suivante : 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020.

Article 1.2. Définition de la durée du travail


  • Travail effectif :

Cette notion est définie par le Code du travail de la façon suivante :

Extrait de l’article L-3121-1 : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

Le temps de travail effectif accompli par le salarié ne doit pas conduire à dépasser la durée maximum légale du travail, soit 10 heures par jour. Cette limite pourra être portée à 12h dans les cas prévus par le code du travail.


  • Amplitude journalière :

L’amplitude de la journée de travail est le nombre d’heures comprises entre la prise de poste et sa fin, et comprenant les heures de pause.

Elle ne peut dépasser 13 heures.


  • Le temps de repos

Il s’agit des temps ou périodes pendant lesquels un salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et peut vaquer à ses occupations personnelles.

Le temps de repos quotidien ne doit pas être inférieur à 11 heures consécutives.

Chaque salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire ayant une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures consécutives.

  • Le temps de pause

Il s’agit d’un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail où le salarié peut vaquer à ses occupations personnelles sans avoir à respecter les directives de l’employeur.
En application des dispositions légales, il est rappelé qu’aucun salarié ne peut voir son temps de travail quotidien atteindre 6 heures consécutives sans bénéficier d’un temps de pause d’une durée minimum de 20 minutes consécutives.

Chaque salarié est tenu de prendre son temps de pause et de respecter les consignes en vigueur pour acter de la prise effective de celle-ci.

Les prises de pause sont organisées par le responsable, après concertation des salariés, de sorte de garantir la continuité de service et de production
Le temps de pause n’est pas reconnu comme du temps de travail effectif.



  • Le temps de trajet et de déplacement

En application des dispositions légales, le temps de trajet habituel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas du temps de travail effectif.
Si le temps de déplacement professionnel, exigé dans l’exercice des missions des salariés dépasse le temps de trajet normal entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fera l’objet de compensations en temps dont les modalités seront définies  par note de service

- La pause méridienne positionnée entre 12 h et 14 h est d’une durée minimale de 45 minutes.



























TITRE II

ANNUALISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL




Article 2.1. Salariés concernés


Sont concernés par cette organisation du travail sur une période supérieure à la semaine ou au plus égale à l’année, les salariés du service production/conditionnement liés par un contrat de travail à durée indéterminée, à durée déterminée, sans condition d’ancienneté, à temps complet.


Article 2.2. Durée annuelle du temps de travail et durée hebdomadaire moyenne des salariés à temps complet


La durée annuelle du temps de travail de référence à temps complet est fixée théoriquement pour l’année à 1 607 heures de temps de travail effectif incluant la journée de solidarité.

Pour exemple, pour la 1ere période de référence soit du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 elle est calculée comme suit :
  • Nombre de jours dans l’année : 365
  • Nombre de dimanches : 52
  • Nombre de congés légaux : 30
  • Nombres de jours fériés11
= nombre de jours ouvrables dans l’année : 272 jours

272/ 6 jours = 45,5 x 35 heures = 1592,5 heures

Cet exemple n’est qu’indicatif puisqu’il n’a pas été tenu compte des jours de congés résultant de textes conventionnels, d’usage et tient compte de 11 jours fériés, jours fériés chomés pouvant varier d’une année sur l’autre .
La durée annuelle en heures s'applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu'au chômage des jours fériés légaux.
L’aménagement de la durée du travail à temps complet est basé sur un cadre hebdomadaire moyen de 35 heures de temps de travail effectif.
Le travail est réparti sur une période de 5 jours (hors période haute et de pointe).


Article 2.3. Limites hebdomadaires de la durée du travail


Le temps de travail pourra varier entre 0 heures et 48 heures hebdomadaires de temps de travail effectif, excepté dans certaines circonstances exceptionnelles où cette limite haute pourra être portée à 60h en respect des dispositions réglementaires et des obligations qui en résultent.

La limite inférieure est fixée à 0 heures par semaine

Article 2.4. Les horaires de travail et calendrier


Les horaires de travail par semaine pourront varier selon les périodes, et pourront être différents d’une activité à l’autre.

La variation des horaires est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de temps de travail effectif défini aux articles précédents du présent titre, de sorte que les heures de travail effectuées en-deçà et au-delà de cet horaire moyen de temps de travail effectif, se compenseront arithmétiquement dans la période de référence retenue.

En tout état de cause, la journée quotidienne de travail sera limitée à 10 heures de temps de travail effectif, qui pourra être porté à 12 heures en cas d’activité accrue, période saisonnière et autres cas prévus par le code du travail.
La durée hebdomadaire ne pourra pas dépasser 46 heures sur 12 semaines consécutives.
Sont définies des périodes avec des amplitudes suivantes :
-Périodes dites basses : :Entretien du moulin et vergers, mise en bouteille, entretien maintenance machines.

- Période haute et « de pointe » : Production, réception conditionnement …

:

Article 2.4.1 Programmation de l’aménagement


Périodes

Période Normale
Période Basses
Période Haute et de pointe exceptionnelle

Mois de l’année


Janvier – février- septembre

Mars- Avril--Mai- juin- juillet- août

Octobre- novembre- décembre

heures

De 32 à 35 heures
0 à 32 heures
DE 35 H à maximum 60 heures Sur dérogation


Article 2.4.2 Communication des heures de travail et les horaires individuels des salariés


La programmation indicative mensuelle fera l’objet d’une communication au personnel au minimum 15 jours avant le début de la période...

En cas de modification de la programmation indicative prévue, un délai de prévenance de 7 jours calendaires sera respecté vis-à-vis du personnel. ; Ce délai est réduit à 3 jours ouvrés notamment dans les cas :
-d’intempérie
- baisse ou augmentation significative des apports
-Absences imprévues du personnel


Article 2.5. Qualification des heures effectuées


Au cours de la période de référence, les heures réalisées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne 35 heures , et dans la limite de 48 heures hebdomadaires de temps de travail effectif ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires.

Elles ne donneront donc pas droit à une rémunération majorée ou repos compensateur car elles ont pour contrepartie la réduction de la durée du travail globalement sur l’année
Elles ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.


Seront décomptées en heures supplémentaires et rémunérées comme tel :

  • Au cours de la période de référence, les heures de travail effectif réalisées au-delà de 48 heures hebdomadaires de temps de travail effectif,

  • - En fin de période d’annualisation : les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée annuelle de travail fixée à l’accord, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées et rémunérées immédiatement en cours de mois.
Le paiement des heures supplémentaires s’effectuera dans les conditions prévues à l’article 2.6 du présent titre.

Article 2.6. Rémunération


Il est rappelé que la modification des horaires n’aura aucune incidence, en plus ou en moins, sur le salaire mensuel brut.

Les salariés bénéficiant de l’annualisation de leur temps de travail percevront une rémunération mensuelle lissée, indépendante de l’horaire réel effectué.

Ainsi, compte tenu du cadre hebdomadaire moyen, la rémunération mensuelle sera lissée sur une moyenne de 151.67 heures

Seules les heures supplémentaires :

- effectuées au-delà des 48 heures de temps de travail effectif hebdomadaires, seront payées conformément aux dispositions légales et conventionnelles,

Les éventuelles heures supplémentaires constatées en fin de période, déduction faite de celles d’ores et déjà payées en cours de période (cf. ci-dessus), seront, au choix de l’employeur. :

- payées le mois suivant la fin de période d’annualisation conformément aux dispositions légales et conventionnelles
ou
- Remplacées par un repos compensateur.

Article 2.7. Incidence des absences, des départs et arrivées dans la coopérative en cours d’année


  • ▪ Pour le salarié n’ayant pas accompli toute la période d’annualisation :


Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, notamment du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail réellement effectuée au cours de la période, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence.

  • ▪ Régularisation en cas de rupture du contrat de travail en cours d’année :


Pour le personnel dont le contrat de travail est rompu avant le terme de l’année de référence, la dernière rémunération contiendra en annexe un récapitulatif des heures de travail effectuées au cours de la période.

Le solde de tout compte inclura, le cas échéant, un rappel ou une retenue équivalente à la stricte différence entre les rémunérations correspondant aux heures effectivement travaillées et la durée moyenne de travail sur l’année, telle que prévue au présent accord.

▪ Pour les absences :


◊ En cas d’absence du salarié indemnisée ou entrainant le versement de tout ou partie de sa rémunération :


- le maintien du salaire sera calculé sur la base de la rémunération lissée ;
- pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sur l’année, le décompte de son temps d’absence sera sur la base du temps de travail moyen 35 heures de temps de travail effectif par semaine pour un temps complet ;


◊ En cas d’absence du salarié non indemnisée ou entrainant la perte de toute ou partie de la rémunération du salarié :


- une retenue sur salaire sera effectuée sur la base du temps de travail qu’il aurait dû effectuer sur la base du planning préalablement établi

- le décompte de son temps d’absence sur son compteur sera réalisé sur la base du temps de travail réel qu’il aurait dû réaliser selon le programme indicatif préétabli.

Article 2.8. Information des salaries


En fin de période de référence, ou lors du départ du salarié, un document sera annexé à son bulletin de paie pour l’informer du total des heures accomplies depuis le début de la période de référence.


Article 2.9 : contingent d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 270 heures


TITRE III

DISPOSITIONS FINALES



Article 3.1. Nature du présent accord

Le présent accord prendra effet à compter du 1er octobre 2019.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3.2. Conditions de suivi de l’accord

Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue des 2 premières années de sa mise en œuvre pour faire le point sur son application, et de décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.

Article 3.3. Révision et modification de l’accord


Le présent accord pourra être révisé à la demande d’une des parties signataires.

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, notamment en matière de durée du travail, qui rendrait inapplicable l’une quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter et/ou de faire survivre le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.

Les parties ont la faculté de réviser le présent accord conformément aux dispositions légales. Un avenant sera alors signé par les parties.

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 3.4. Dénonciation

L'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’Unité territoriale de la DIRECCTE.

Article 3 5. Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Le présent accord, qui comporte 10 pages, a été établi en 5 exemplaires originaux, dont :

  • un a été remis aux salariés signataires ;
  • un a été conservé par les services compétents de la coopérative ;
  • un sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes ;

Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.




Fait, en 5 exemplaires

A Velaux le 16 septembre 2019




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