VERCORS LAIT, société coopérative ayant son siège social Route des Jarrands – VILLARD DE LANS (38 250) représenté par M. Directeur de Coopérative
ET
Les membres de la délégation du personnel du CSE, en application de l’article L 2232-21 nouveau du Code du travail .
PREAMBULE
Cet accord a été négocié et conclu dans le cadre des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail.
Objet :
Le présent accord a, notamment, pour objet :
D’instituer une organisation du travail plus adaptée aux nouvelles exigences de l’environnement et des exigences de l’AOP
Apporter des modifications en lien avec l’accord d’entreprise du 18 septembre 2018
Objectifs :
Au regard de l’évolution de l’entreprise et du contexte réglementaire, il a été décidé, d’adopter le présent accord. Ce dernier, sera également dans l’implication d’une démarche RSE incluant des indicateurs de performance. Les objectifs seront adaptés en fonction des spécificités de l’entreprise et des enjeux auxquels elle fait face.
Les parties à la négociation ont, notamment, longuement échangé sur la reprise, ou non, des usages collectifs existants. Les parties à la négociation ont voulu parvenir à un juste équilibre entre l’intérêt des salariés et celui de l’entreprise.
TITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES SALARIES
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise, notamment les salariés intérimaires ou mis à disposition, les salariés en contrat à durée déterminée, les salariés à temps partiel, les apprentis de 18 ans et plus, pendant le temps passé dans l'entreprise, celui passé en centre de formation étant réputé correspondre à 35 h par semaine. Sont entendus dans emploi à durée indéterminé, les contrats à durée indéterminée et les contrats à durée indéterminée en temps partiel. Sont entendus dans emploi à durée déterminée, les contrats à durée déterminée, les contrats intérimaires ou mis à disposition et les contrats apprentis de 18 ans et plus.
PARTIE I : MODIFICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE
Article 2 – Modification des accords d’entreprise du 18 septembre 2018 « Adaptation au changement et au contexte social »
Dans un monde en constante évolution les entreprises sont confrontées à une adaptation de leur structure et leurs accords internes. La coopérative doit s’adapté à son contexte social dans lequel elle évolue.
PARTIE II : PRIME D’INTERESSEMENT, PARTAGE DE LA VALEUR
Article 3 : Mise en place des indicateurs
La mise en place d’indicateurs a pour objectif de communiquer des informations sur l’activité de l’entreprise à l’ensemble des salariés et de permettre une meilleure implication. La mise en place d'indicateurs pour les salariés est un processus structuré qui permet de mieux comprendre et améliorer le fonctionnement de l'entreprise tout en prenant en compte le bien-être des employés.
Certains indicateurs seront à destination de l’ensemble des salariés et d’autres plus spécifiques selon le service concerné. Les indicateurs pourront être modifiés en fonction des changements pouvant intervenir dans l’entreprise.
Article 4 : Conditions d’obtention de la prime d’intéressement
La prime d’intéressement pourra être touché par l’ensemble des salariés au prorata de leur temps de présence. Les conditions d’obtention sera soumis au résultat de la coopérative après les ristournes et /ou complément de prix réalisé.
Article 5 : Méthode de calcul de la prime d’intéressement
La prime d’intéressement se décompose en deux parties distinctes débloquant pour chacune d’entre elles les montants repris dans les tableaux suivants :
Partie 1 : les indicateurs
Déblocage Minimum avec résultat positif de la coopérative (A) Déblocage avec dépassement de l’objectif avec résultat positif de la coop supérieur à 100 000€ (B) Déblocage supplémentaire si résultat de la coopérative supérieur à 500 000€ (C)
Montant Disponible Maximum (A+B+C) Indicateur 1 5 000 € 5 000 € 5 000 € 15 000 € Indicateur 2 5 000 € 5 000 € 5 000 € 15 000 € Indicateur 3 5 000 € 5 000 € 5 000 € 15 000 € Indicateur 4 5 000 € 5 000 € 5 000 € 15 000 € Les quatre indicateurs avec les objectifs à atteindre pour chacun d’entre eux, sont donnés par l’employeur en début d’année au plus tard au 1er mars de l’année en cours. Chaque indicateur ayant atteint son objectif débloquera la somme correspondante en fonction du résultat de la coopérative.
Partie 2 : le résultat de la coopérative
Résultat de la coopérative avec ristourne et complétement de prix Pourcentage du montant en déblocage pour prime Montant débloqué Inférieur à 100 000 € 0%
Entre 100 001 € et 200 000 € 10% Entre 10 000.10 € et 20 000 € Entre 200 001 € et 300 000 € 11% Entre 22 000.11 € et 33 000 € Entre 300 001 € et 400 000 € 12% Entre 36 000.12 € et 48 000 € Entre 400 001 € et 500 000 € 13% Entre 52 000.13 € et 65 000 € Supérieur à 500 001 € 14% A partir 70 000.14 €
Le montant de la prime débloquée ne peut pas excéder 1.5% du chiffre d’affaires de la coopérative. Le montant débloqué (Partie 1 + Partie 2) est réparti sur chaque salarié au prorata du temps de présence.
PARTIE III : MODALITES DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 6 – Taux de la prime d’ancienneté
Par dérogation à l’art 38 de la convention collective, les taux de la prime d’ancienneté seront calculés comme suit.
3% pour 3 ans
6% pour 6 ans
9% pour 9 ans
12% pour 12 ans
15% pour 15 ans et +
Article 7 – Délai de carence en cas de maladie ou accident non professionnel
Par dérogation à l’art 59 de la convention collective, les allocations journalières seront dues après une période de carence de TROIS jours en cas de maladie ou d'accident non liés au travail.
Article 8 - Période de référence de l’annualisation du temps de travail
La période de référence de l’annualisation du temps de travail est fixée du 01/06/N au 31/05/N+1
Article 9 - Durée annuelle maximale de temps de travail effectif
La durée annuelle maximale de travail effectif est fixée sur la base de 1607 heures par an.
Ce nombre d’heures est déterminé pour une présence durant toute la période de référence et pour un droit intégral à congés payés et congés conventionnels. Si tous les congés ne sont pas pris, le nombre d’heures augmentera d’autant. Si des jours de congé sont pris en plus, ou en cas d’absence, le nombre d’heures diminuera d’autant.
Article 10 - Régime des heures de travail effectuées sur l’année
10.1 Heures effectuées en période dite « haute »
Les heures effectuées à l’intérieur des limites maximales de l’annualisation du temps de travail, déterminées ci-après, ne sont pas qualifiées d’heures supplémentaires.
10.2 Heures supplémentaires
Sont considérées comme des heures supplémentaires, et traitées comme telles, les heures effectuées, chaque semaine, au-delà de la limite haute de l’annualisation du temps de travail soit au-delà de 1607 heures annuelles travaillées. Elles s'imputeront sur le contingent annuel et ouvriront droit aux majorations pour heures supplémentaires selon les dispositions du présent accord.
10.3 Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires que peut effectuer chaque salarié au cours de la période de l’annualisation du temps de travail est de 220 heures.
10.4 Contrepartie obligatoire en repos
Les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires bénéficient, en plus des majorations, d’une contrepartie obligatoire en repos dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Article 11 - Modalités de rémunération
11.1 - Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés fait l'objet d'un lissage, le même salaire de base étant versé tous les mois indépendamment des heures de travail réellement effectuées, déduction faite des éventuelles absences non payées, en tout ou partie.
11.2 - Paiement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute de l’annualisation du temps de travail, seront payées ou récupérées ainsi que leurs majorations, au terme du mois de référence ou au plus tard avec un décalage d’un mois. La période de référence pour les emplois à durée indéterminée est convenue à fin mai et pour les emplois à durée déterminée la période de référence est convenue à la fin du contrat.
11.4 - Paiement des jours fériés travaillés
Le travail du jour férié bénéficiera d’une majoration de 100% payée le mois concerné pour les salariés ne bénéficiant pas de la prime d’astreinte. Les heures ainsi effectuées rentrent dans le temps effectif de travail mentionné à l’article 4 du présent accord.
11.5 - Paiement des Heures de nuit
Sont réputés des heures de nuit, les heures effectuées, à la demande de l’employeur, entre 21h et 6h. Les heures effectuées de 4h à 6 h du matin, à la demande de l’employeur, seront majorée au taux de 60 % au lieu et place des 25% prévue par la convention collective.
11.6 - Report fin de période annualisation
En cas de solde positif ou négatif du temps effectif de travail, un report de 30 h maximum sera comptabilisé sur la période de référence suivante. Par exemple, pour un salarié ayant 35h supplémentaires, son report sera de 30h et 5h seront rémunérées ou récupérées. Pour un salarié ayant un solde négatif de 40h, son report sera de -30h.
11.7 - Paiement du solde positif du compte de compensation en fin de période
Au-delà du report des 30 h susvisé, les heures de dépassement de la durée annuelle fixée à 1 607 h, déduction faite des heures supplémentaires déjà payées comme indiqué à l’article 6.2. seront rémunérées comme suit :
Le taux légal de 25 % s'applique aux 8 premières heures supplémentaires effectuées en moyenne sur la période de référence (soit jusqu'à 43 heures hebdomadaires en moyenne)
Le taux de 50 % s'applique aux heures effectuées au-delà en moyenne sur la période de référence (soit au-delà de 43 heures hebdomadaires en moyenne).
Article 12 – Temps d’habillage et de déshabillage
Sont concernés par le temps d’habillage et de déshabillage, l’ensemble des salariés de l’atelier production, conditionnement, magasin et maintenance. Lorsqu’une tenue de travail est justifiée par des nécessités d’hygiène et/ou de sécurité, ou par décision unilatérale de l’employeur, l’habillage et le déshabillage devra s’effectuer obligatoirement sur le lieu de travail selon les modalités suivantes :
Il sera comptabilisé un temps forfaitaire de 5 mn avant le début effectif du travail et 5 mn après la fin effective du travail, équivalent à 36h sur l’année.
Ce temps ne sera pas compris dans le temps effectif de travail,
Article 13 - Pause légale
Une pause de 20 mn sera prise par tout salarié qui aura effectué une séquence de SIX heures de travail consécutive maximum. Cette pause ne sera pas compris dans le temps effectif de travail.
Article 14 - durée quotidienne de travail
Par dérogation à l’article 37 de la convention collective et par référence à l’article L 3121-19 du Code du travail, la durée quotidienne du travail pourra être portée à 12 h en cas :
D’accroissement d’activité,
Pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.
Article 15 - Absences
Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donneront pas lieu à récupération.
Elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne du travail, soit 7 heures pour une journée d’absence ou 3h 30 mn pour une demi-journée d’absence.
Article 16
– Modification des horaires
En fonction des nécessités économiques de l'entreprise, les horaires pourront être modifiés en respectant un délai de prévenance de 7 jours, réduits à 24h en cas d’urgence.
Article 17 - Embauche ou rupture du contrat en cours d'année
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation du temps de travail, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps de travail effectif, sur une moyenne de 35 h hebdomadaire.
Article 18 - Cas des salariés n'appartenant pas à l'entreprise toute l'année, et des intérimaires
Les salariés embauchés en CDD, les salariés intérimaires, les salariés mis à disposition et les apprentis de plus de 18 ans hors le temps passé en formation
, suivent les horaires d’annualisation du temps de travail en vigueur dans l'entreprise.
Article 19 - Information des salariés
Les salariés concernés par le présent accord seront informés de leur temps de travail au moyen d'une fiche remise au terme de chaque trimestre. En fin de période d’annualisation du temps de travail, ils recevront leur bilan individuel faisant état du solde de leur compte. Un document identique sera remis au salarié qui quittera l'entreprise en cours d'année.
Article 20 - Activité partielle
La mise en activité partielle ne peut être antérieure à la prise des jours de repos supplémentaires acquis par le salarié à la date du début de la période chômée. Les heures indemnisables sont les heures perdues en deçà de la durée hebdomadaire légale ou conventionnelle si elle est inférieure. Les heures non effectuées au-delà de la durée légale ne donnent pas lieu à l'acquisition de jours de repos équivalents.
TITRE II – DISPOSITIONS SPECIFIQUES SELON LES CATEGORIES DE SALARIES
Article 21 – toutes les catégories d’emploi hors personnel d’encadrement
21.1 - Organisation du travail
Pour l’ensemble des salariés
, l’annualisation du temps de travail est prévue comme suit :
Limite haute : 46 h ou 44 sur 12 semaines consécutives Limite basse :0 h
21.2 - Définition du temps de travail effectif
Il est préalablement rappelé que le temps de travail effectif est le temps commandé pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Article 22 - Astreintes de week end et jours fériés
Il est établi 2 catégories d’astreinte :
Astreinte Usine
Astreinte Producteurs
Le personnel concerné à l’obligation d’avoir la capacité d’intervenir sur la coopérative rapidement et/ou de pouvoir prendre les décisions face aux problématiques rencontrées.
22.1 - Astreinte Usine
L’astreinte Usine concerne toutes les problématiques rencontrées sur les services production, magasin, affinage, expédition et dépotage du lait.
22.2 - Astreinte Producteurs
L’astreinte Producteurs concerne toutes les problématiques liées à la qualité du lait (inhibiteurs, température, corps étrangers, …) et liés aux adhérents de la coopérative.
22.3 - Gestion des problématiques rencontrées
Les problématiques seront gérées par les personnes d’astreinte et selon la gravité avec l’obligation de prévenir le directeur.
22.4 - Rémunération
La rémunération de la prime d’astreinte est fixée à 75€ Brut par jour d’astreinte. Pour les personnes pouvant effectuer une astreinte, cela sera notifié dans leur contrat de travail.
Article 23 - Personnel d'encadrement
23.1 - Les cadres dits « intégrés »
Ce sont ceux qui sont intégrés à leur équipe. Ils sont occupés selon l’horaire collectif, soit 35h. Les dispositions relatives à la durée du travail définies par les dispositions légales ou conventionnelles dont le présent accord d’entreprise leurs sont applicables.
24.2 - Les cadres « à forfait »
Se sont les cadres qui ont des responsabilités d’encadrement et/ou bénéficient d’une autonomie dans l’exercice de leur mission. Qu’ils aient ou non un rôle d’encadrement, le critère prépondérant de la qualification de ces cadres résulte de l’atteinte de leurs objectifs pour lesquels ils consacrent le temps de travail nécessaire, et l’organise de la façon la plus efficace possible.
Le nombre de jours travaillés est fixé au maximum à 216 jours, y compris la journée de solidarité, ainsi que les congés légaux et conventionnels. Ils sont déterminés au plus tard le 31 janvier selon un calendrier prévisionnel, validé par l’employeur et le salarié
pour la période de référence mentionnée à l’article 3 du présent accord.
Dans les conditions de l’article L 3121-59 du Code du Travail, par accord entre l’employeur et le salarié, ce dernier aura la possibilité de renoncer à des jours de repos. Le nombre de jours travaillés dans l'année ne pourra excéder 235 jours.
Chaque année des objectifs seront fixés d’un commun accord avec l’employeur au plus tard le 1er Mars.
Afin de se conformer aux dispositions légales et de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, l’employeur convoquera au minimum deux fois par an le salarié, ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique. Par ces entretiens, l’employeur s’assurera du respect des durées maximales de travail, du repos hebdomadaire et quotidien, de l'amplitude des journées de travail et du nombre de jours travaillé. Au cours de ces entretiens seront également évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée.
Au regard des constats effectués, le salarié et l’employeur arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de ces entretiens annuels.
Le salarié et l’employeur examinent également à l’occasion de ces entretiens, si possible, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
Leur rémunération sera la contrepartie de leurs responsabilités et de leurs objectifs réalisés dans le quota des jours.
Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donneront pas lieu à récupération. Elles sont décomptées pour une journée ou une demi-journée d’absence.
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation du temps de travail, sa rémunération devra être régularisée au prorata des jours effectivement travaillés par rapport au nombre de 216 jours précités.
Le salarié pourra bénéficier d’un droit à la déconnexion pendant ses périodes de repos et ou de congés, et de 21h à 8h du matin.
24.3 - Les cadres dirigeants
Ce sont les cadres qui bénéficient d’une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, prennent des décisions de façon largement « autonome », perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération en vigueur dans l’entreprise, et qui participent à la direction de l’entreprise
Les cadres dirigeants sont exclus de la totalité de la réglementation sur la durée du travail, notamment la durée légale et heures supplémentaires, durées maximales de travail hebdomadaire et quotidienne, temps de pause. Leur durée du travail n'a pas à être décomptée.
Article 25 - Personnel en contrats à durée indéterminée en temps partiel
25.1 - Paiement des heures complémentaires Les heures complémentaires constatées au terme de la période de référence seront payées selon les dispositions du Code du Travail, à titre informatif :
Les heures ne dépassant pas 1/10 de l’horaire hebdomadaire ou mensuel prévu contrat, effectuées en moyenne sur la période de référence, seront majorées de 10 % ;
Les heures effectuées au-delà de cette limite, en moyenne sur la période de référence, donneront lieu à une majoration de salaire de 25 %.
25.2 - Complément d’heures
Un « avenant complément d'heures » augmentant le nombre d'heures de travail d'un salarié à temps partiel peut être proposé par l'employeur à l'intéressé dans les cas suivants :
Remplacement d'un salarié absent nommément désigné ;
Accroissement temporaire d'activité ;
Activité saisonnière ;
Période de vacances scolaires.
Ces compléments d'heures ne peuvent pas être imposés au salarié par l'employeur.
Le nombre des avenants est limité à huit par an et par salarié en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné.
L'avenant « complément d'heures » doit faire l'objet d'un écrit, signé des deux parties, qui en précise notamment le motif, le terme, la durée contractuelle de travail sur la période considérée, la rémunération correspondante, la répartition de cette durée contractuelle de travail. Les autres dispositions restent régies par le contrat initial, sauf si les parties en conviennent autrement.
Les heures effectuées dans le cadre de l'avenant sont rémunérées au taux normal.
Les heures complémentaires constatées au terme de la période de référence seront payées selon les dispositions du Code du Travail, à titre informatif :
Les heures ne dépassant pas 1/10 de l’horaire hebdomadaire ou mensuel prévu contrat, effectuées en moyenne sur la période de référence, seront majorées de 10 % ;
Les heures effectuées au-delà de cette limite, en moyenne sur la période de référence, donneront lieu à une majoration de salaire de 25 %.
25.3 - Modification de la durée prévue au contrat
Lorsque sur la période de référence, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat et calculée sur l'année, l'employeur devra proposer au salarié la modification de la durée fixée au contrat afin qu'elle corresponde à la durée moyenne réellement effectuée. Le salarié disposera d'un délai de sept jours pour faire connaître son accord. En cas de silence ou de refus explicite, la durée du travail fixée au contrat initial sera maintenue.
TITRE III : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES EN CONTRAT A DUREE DETERMINEE
Outre les dispositions mentionnées au TITRE I et au TITRE II du présent accord, l’annualisation du temps de travail s’applique aux salariés en contrat à durée déterminée selon les règles ci-après.
Mentions du contrat de travail à durée déterminée Le contrat de travail devra mentionner :
La qualification du salarié ;
Les éléments de rémunération ;
La durée hebdomadaire ou mensuelle de référence ;
Les limites minimales et maximales de la durée du travail ;
Les modalités des heures complémentaires ;
Le délai de prévenance en cas de modification du planning ;
TITRE IV : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES EN CONTRAT A DUREE DETERMINEE A TEMPS COMPLET
Article 26 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à tous les salariés en contrat à durée déterminée, aux salariés intérimaire, salariés mis à disposition, etc. à temps complet.
Article 27 - Variation de l'horaire de travail
La durée du travail hebdomadaire ou mensuelle pourra varier d'une semaine ou d'un mois sur l'autre à condition que sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas, en moyenne, la durée stipulée au contrat. La variation de la durée de travail prévue au contrat ne pourra excéder un tiers de cette durée sur la période de référence.
La durée du travail résultant de la variation de l'horaire ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire, soit 35 h sur la période de référence.
Les durées maximales et minimales de travail seront celles applicables à la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié en contrat à durée déterminée à temps complet.
PARTIE IV : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES EN CONTRAT A DUREE DETERMINEE A TEMPS PARTIEL
Article 28 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à tous les salariés en contrat à durée déterminée, aux salariés intérimaire, salariés mis à disposition, etc à temps partiel
Article 29 - Complément d’heures pour un salarié en contrat à durée déterminée à temps partiel
Un « avenant complément d'heures » augmentant le nombre d'heures de travail d'un salarié à temps partiel peut être proposé par l'employeur à l'intéressé dans les cas suivants :
Remplacement d'un salarié absent nommément désigné ;
Accroissement temporaire d'activité ;
Activité saisonnière ;
Période de vacances scolaires.
Ces compléments d'heures ne peuvent pas être imposés au salarié par l'employeur.
Le nombre des avenants est limité à huit par an et par salarié en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné.
L'avenant « complément d'heures » doit faire l'objet d'un écrit, signé des deux parties, qui en précise notamment le motif, le terme, la durée contractuelle de travail sur la période considérée, la rémunération correspondante, la répartition de cette durée contractuelle de travail. Les autres dispositions restent régies par le contrat initial, sauf si les parties en conviennent autrement.
Les heures effectuées dans le cadre de l'avenant sont rémunérées au taux normal.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l'avenant donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % dès la première heure complémentaire réalisée.
Article 30 - Rémunération
- Paiement des heures complémentaires pour les contrats à durée déterminée en temps partiel Les heures complémentaires constatées au terme de la période de référence seront payées selon les dispositions du Code du Travail, à titre informatif :
Les heures ne dépassant pas 1/10 de l’horaire hebdomadaire ou mensuel prévu contrat, effectuées en moyenne sur la période de référence, seront majorées de 10 % ;
Les heures effectuées au-delà de cette limite, en moyenne sur la période de référence, donneront lieu à une majoration de salaire de 25 %.
Article 31 - Modification de la durée prévue au contrat en temps partiel
Lorsque sur la période de référence, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat et calculée sur l'année, l'employeur devra proposer au salarié la modification de la durée fixée au contrat afin qu'elle corresponde à la durée moyenne réellement effectuée. Le salarié disposera d'un délai de sept jours pour faire connaître son accord. En cas de silence ou de refus explicite, la durée du travail fixée au contrat initial sera maintenue.
TITRE IV – DISPOSITIONS RELATIVES A L’APPLICATION DU PRESENT ACCORD
Article 32 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
32.1 - Entrée en vigueur
Le présent accord d’entreprise entrera en vigueur le 1 janvier 2026.
32.2 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires dans les conditions mentionnées ci-après.
Article 33 - Avenants à l'accord : révision
Pendant les périodes couvertes par l'accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord ou pour permettre d’intégrer des évolutions constatées, notamment, en matière d’organisation du travail.
Article 34 - Dénonciation
L'accord peut être dénoncé en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à un dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.
Article 35 - Publicité
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et au dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-5-1 nouveau et L 2231-6 Code du travail.