AVENANT ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA MISE EN PLACE DE CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
Entre :
La Safer Occitanie, Société anonyme dont le siège est sis 10 chemin de la Lacade à Auzeville, BP22125, 31321 Castanet-Tolosan, représentée par Monsieur******, Président Directeur Général, et Monsieur **********, agissant en qualité de Directeur Général Délégué,
D’une part,
L'organisation syndicale CFDT, représentée par sa délégué syndical Monsieur *********,
L’organisation syndicale CFE-CGC Agro, représentée par son délégué syndical Monsieur ***********
D’autre part,
PREAMBULE
Conformément à l’article 8 de l’accord collectif relatif à la mise en place de conventions de forfait en jours sur l’année signé le 1er décembre 2021, la direction et les partenaires sociaux ont décidé de réviser le présent accord, afin d’apporter certaines modifications sur les articles ci-dessous.
Article 4. CARACTÉRISTIQUES DU CONTRAT DE TRAVAIL OU AVENANT
Dépassement du forfait jours
Les salariés concernés par l’accord collectif relatif à la mise en place de conventions de forfait en jours sur l’année pourront renoncer, au cours de chaque période de référence, à une partie de leurs jours de repos dans la limite de 16 jours par an. Dans cette hypothèse, et après versement de 10 jours de repos sur le CET, chaque journée travaillée sera majorée de 10 % par référence à l’horaire moyen journalier du salarié. Les jours de repos placés dans le CET ne seront pas majorés de 10 %. Ce dispositif ne pourra être accordé uniquement après le versement de 10 jours de repos dans le CET, et donc dans la limite de 6 jours de repos par an.
Exemple 1 : un salarié a un solde de 16 jours de repos au 15 septembre. En raison de son activité professionnelle, il pense qu’il ne pourra pas les prendre avant le 31 décembre.
Il devra :
Verser 10 jours de repos dans son CET
Être rémunéré à hauteur de 6 jours de repos.
Exemple 2 : un salarié a un solde de 10 jours de repos au 15 septembre. En raison de son activité professionnelle, il pense qu’il ne pourra pas les prendre avant le 31 décembre.
Il devra :
Verser 10 jours de repos dans son CET
Pas de jour de repos rémunéré.
Exemple 3 : un salarié a un solde de 18 jours de repos au 15 septembre, il pense qu’il ne pourra pas tous les prendre. Il devra prendre en temps 2 jours de repos avant le 31 décembre et devra :
Verser 10 jours de repos dans son CET
Être rémunéré à hauteur de 6 jours de repos
L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera calculée de la façon suivante :
Salaire journalier majoré × nombre de jours rachetés
Les rémunérations versées au salarié bénéficient à ce jour du régime social et fiscal des heures supplémentaires. Ce revenu est exonéré des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, dans la limite de 7 500 € par an. Il est toutefois soumis à la CSG et à la CRDS et est inclus dans le montant du revenu fiscal de référence (base de référence pour des allocations ou aides)
Les salariés intéressés feront connaître leur intention par écrit au service des Ressources Humaines au plus tard le 30 septembre de la période de référence. Ce courrier indiquera le nombre de jours que le salarié souhaite travailler en plus du forfait et les raisons de ce dépassement. En lien avec l’organisation du service, le salarié souhaitant faire cette démarche, devra en informer son responsable hiérarchique. Seul le salarié est à l’initiative d’une demande de dépassement du forfait jours.
La Direction fera connaître sa décision dans les 10 jours ouvrés suivants la réception de la demande formulée par le salarié. En cas d’impossibilité de donner un avis favorable à une demande de rachat de jours de repos par le salarié, le refus devra être motivé par la Direction.
L’indemnisation de chaque jour de repos sera formalisée par un courriel du service RH indiquant les éléments suivants :
Le nombre de jours de repos
Le montant de l’indemnisation
La date de versement en lien avec le bulletin de paie.
Article 8. DISPOSITIONS RELATIVES À L’ACCORD
Durée de l’accord, révision et dénonciation
Durée : Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023. Révision : Le présent contrat pourra être révisé par voie d’avenant, par entente entre les parties signataires au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servis de base à son élaboration, ou en cas de mise en conformité de l’accord à la demande de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi dont relève le siège social de la société.
Dénonciation : Le présent accord ne pourra être dénoncé que par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion. Par exception, la dénonciation unilatérale par l'une des parties est admise, en application de l'article L 3345-2 du Code du travail, lorsqu'elle fait suite à une contestation par l'administration de la légalité de l'accord, intervenue dans les quatre mois de son dépôt, et a pour objet la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.
Article 9. DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Le présent avenant sera déposé par voie électronique, via la plateforme Télé Accords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève le siège social de la société. Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud'hommes de la Haute Garonne. Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Fait à Auzeville, le 22 novembre 2022,
Pour la CFDTPour la CFE-CGC Agro Pour la Direction