Accord d'entreprise SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DE LA CORREZE

Accord collectif d’entreprise relatif à la durée du travail et à l’aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DE LA CORREZE

Le 05/12/2025



Accord collectif d’entreprise
Durée du travail et aménagement du temps de travail
SEM 19
Fait à Brive-la-Gaillarde, le 5 décembre 2025
Version destinée à la publication (anonymisée conformément à l’article L.2231‑5‑1 du Code du travail)
Accord collectif d’entreprise relatif à la durée du travail et à l’aménagement du temps de travail
ENTRE
La Société d’économie Mixte d’Aménagement et d’Équipement de la Corrèze
Représentée par, [Nom occulté] Président Directeur Général, ayant tous pouvoirs à cet effet,
Ci-après dénommée « la SEM 19 »
D’UNE PART,
ET
L’ensemble du personnel de la Société d’économie Mixte d’Aménagement et d’Équipement de la Corrèze, ayant approuvé l’accord à la majorité des deux tiers (selon procès-verbal joint au présent accord),
D’AUTRE PART,
Ci-après dénommées ensemble, les « parties » et individuellement chaque « Partie »
Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du code du travail.
PREAMBULE
La SEM 19 a pour activité la réalisation d’opérations, d’aménagement de construction, d’exploitation de services publics et applique à ce titre la Convention collective SYNTEC.
La SEM 19 applique depuis le 10 décembre 2001 un accord « de réduction et d’aménagement du temps de travail » (en date du 7 décembre 2001, modifié par avenant du 24 mars 2010) régissant la durée et les aménagements du temps de travail applicables à toutes les catégories de personnel qu’elle emploie qu’il convient d’actualiser compte tenu des différentes évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis la conclusion de cet accord.
La SEM 19 dépourvue de délégué syndical et de représentant du personnel, et disposant à ce jour d’un effectif inférieur à 11 salariés (ETP) souhaite conclure un nouvel accord d’entreprise en matière d’aménagement de la durée et du temps de travail dans les domaines ouverts à la négociation à la négociation collective d’entreprise, dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.
Les modalités d’aménagement du temps de travail définies ci-après, ont pour objectifs :
- de veiller à l’adéquation entre le fonctionnement de la SEM 19 et les besoins des clients
- de répondre à la demande des salariés de flexibilité dans le temps de travail pour une meilleure conciliation vie professionnelle/vie personnelle
A l’issue de la consultation des salariés organisée au sein de la SEM19 le vendredi 5 décembre, cet accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.
Il est précisé que le présent Accord se substitue de plein droit à tous les accords (et en particulier à l’accord du 7 décembre 2001 et ses avenants) usages, pratiques antérieurs, relatifs à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail.
Les dispositions de cet accord s’appliquent, pour les sujets qu’il envisage, prioritairement à celles de la Convention collective nationale de branche.
Objet
Le présent Accord a pour objet d’actualiser le cadre applicable en matière d’organisation du temps de travail du personnel de la SEM 19.
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la SEM 19, quelles que soient ses fonctions et la nature du contrat de travail, à l’exception cependant des cadres dirigeants et sauf exclusion mentionnée par le présent Accord.
Annualisation de la durée du travail avec octroi de jours de RTT
Salariés concernés
Les présentes dispositions sont applicables à l’ensemble des salariés, à l’exception des salariés à temps partiel.
Rappels relatifs au temps de travail effectif, aux durées maximales de travail et aux durées de repos minimales obligatoires
Temps de travail effectif
Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
N’est donc pas du temps de travail effectif le temps consacré par les salariés à des activités personnelles pour leur propre compte.
Ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif :
-le temps nécessaire pour se rendre du domicile au lieu de travail (entreprise ou client) ou du lieu de travail (entreprise ou client) au domicile,
-les temps de pause (coupure déjeuner et/ou pause).
Durées maximales
La durée quotidienne maximale de travail effectif de chaque salarié est de 10 heures.
Elle peut exceptionnellement être portée à 12 heures en cas d’activité accrue ou de nécessité de l’organisation.
La durée hebdomadaire maximale est de 48 heures au cours d’une même semaine, et 44 heures en moyenne au cours d’une période quelconque de 12 semaines consécutives. Cette limite peut être portée à 46 heures en moyenne sur 12 semaines en cas de circonstances exceptionnelles.
Durées minimales de repos
Selon l’article L. 3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Selon l’article L. 3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.
Durée annuelle et modalité d’aménagement du temps de travail
L’organisation du temps de travail au sein de la SEM 19 continuera de s’effectuer dans le cadre d’un décompte annuel de la durée du travail (remplaçant l’ancien dispositif tel que visé dans l’accord du 7 décembre 2001, modifié par avenant du 24 mars 2010).
La période de référence s’entend du 1er janvier au 31 décembre N.
A compter du 1er janvier 2026, une organisation de la durée du travail sur l’année sera mise en œuvre dans les conditions et selon les modalités définies ci-après, conformément aux article L.3121-44 et suivants du code du travail permettant d’appliquer par accord collectif une organisation annuelle du temps de travail de telle sorte que les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail soient compensées sur la période annuelle par l’octroi de jours de repos.
La durée de travail effectif de référence (pour une année civile complète de présence et un droit intégral à congés payés) sera à compter du 1er janvier 2026 la durée légale annuelle de travail, soit actuellement de 1607 heures, journée de solidarité comprise (étant précisé que cette durée annuelle de référence rappelée ici à titre indicatif serait, en cas d’évolution législative, automatiquement remplacée par la nouvelle durée légale applicable).
Durée et horaire hebdomadaires de travail
La durée hebdomadaire de travail des salariés en vigueur au sein de la SEM 19 est fixée à 39 heures.
Les horaires hebdomadaires de travail peuvent être fixes (horaires collectifs) ou flexibles (plages fixes/mobiles).
[Nom occulté] détermine chaque année le caractère fixe ou flexible des horaires de travail applicables au sein du de la SEM 19 ainsi que les modalités de fixation de ces horaires. Ces éléments feront l’objet d’une note de service distincte du présent accord.
Pour la première année de mise en œuvre du présent accord (2026), des horaires flexibles seront mis en œuvre selon une note de service dédiée. En cas de changement de durée ou d'horaires de travail, le délai de prévenance des salariés est fixé à 3 jours calendaires.
Ce délai est réduit à 1 jour calendaire, en cas de circonstances exceptionnelles, et notamment de surcroît exceptionnel d’activité non prévisible à l’avance, de nécessité de pallier des absences imprévues et/ou de difficultés liées à des impératifs indépendants de la volonté de l’entreprise.
Octroi et modalités de prise des jours de RTT pour ramener la durée du travail à 1607 heures par an
Octroi des jours de RTT
Afin de ramener la durée du travail à 1607 heures par an nonobstant la fixation d’une durée hebdomadaire à 39 heures, les salariés bénéficient de jours de RTT.
Leur nombre (pour une année complète de présence et sur la base d’un droit intégral à congés payés) est fixé à 23 jours par le présent accord.
i.Incidence des absences sur le nombre de jours de RTT
Ces jours de RTT s’acquièrent mensuellement en fonction du travail effectif du salarié, à raison de 23/12ème du droit à repos, soit 1,92 jours de RTT par mois complet de travail.
Sont assimilés à du temps de travail effectif au regard de cette règle les congés payés, les jours fériés, les jours de RTT et les jours pris au titre du crédit d’heures par les représentants du personnel qui n’impactent donc pas l’acquisition de jours de RTT.
Toutes les autres absences entrainent une réduction proportionnelle du nombre de jours de RTT.
ii.Incidence des embauches ou départs en cours de période
En cas d’embauche au cours de la période annuelle de référence, le nombre de jours de RTT correspondant à la période d’emploi sera calculé au prorata du temps de travail effectif.
En cas de départ au cours de la période annuelle de référence, le nombre de jours de RTT effectivement acquis sera calculé au prorata du temps de travail effectif accompli depuis le début de la période de référence et jusqu’à la date du départ. Le cas échéant, si le salarié a été absent pendant cette même période, seront déduits du nombre de jours de RTT ainsi proratisés les fractions de jours perdus au titre des absences.
Fixation et prise des jours de RTT
Les jours de RTT seront pris par demi-journées ou journées entières, au choix du salarié après accord préalable de la direction.
Par principe, les jours de RTT ne pourront être pris qu’après leur acquisition effective. Par exception, les jours de RTT acquis au titre du mois de janvier seront pris (en tout ou partie) par anticipation.
Les salariés devront prendre au moins 1 jour de RTT par mois, dans la limite du nombre de jours acquis, et demeureront libres dans la prise de leurs jours de RTT restant, sous réserve du respect des principes ci-après exposés.
Chaque année, un jour de RTT est déduit le lundi de pentecôte au titre de la solidarité.
Par principe, les salariés ne pourront pas prendre plus de trois jours de RTT consécutifs.
Les jours de RTT pourront être accolés aux congés payés, sous réserve de validation de la Direction.
Les jours de RTT seront planifiés sous réserve d’un délai de préavis minimum d’un mois. À titre exceptionnel, la Direction peut valider au cas par cas les demandes formulées dans un délai inférieur. Étant convenu que toute modification de date (par le salarié ou par la Direction) sera signifiée par email avec un préavis minimum de 3 jours ouvrables.
Si un jour de RTT n’a exceptionnellement pas pu être pris au cours d’un mois considéré (par exemple en raison d’une maladie sur un jour planifié ou de contrainte impérieuse liée à la fonction et/ou l’activité), le jour est re-planifié impérativement avant la fin du mois suivant.
Les jours de RTT acquis au cours d'une période annuelle de référence devront obligatoirement être pris au cours de cette période. Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés en dehors de cette période ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice. Une fraction de ces JRTT peut être versée au Compte-[Nom occulté] selon les modalités prévues par l’accord l’instituant.
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, les jours de RTT acquis mais non pris devront être pris pendant la durée du préavis, lorsqu’il existe, et sans pour autant en reporter le terme, ou pendant la durée de la procédure en cas de rupture conventionnelle. Les dates de prise feront l’objet d’une concertation entre les parties. À défaut, si après mise en demeure du collaborateur celui-ci ne solde pas ses jours de RTT, il ne pourra prétendre à aucune compensation.
En cas de rupture sans préavis, les jours acquis mais non pris seront payés dans le solde de tout compte.
Modalités de suivi des jours RTT et heures de travail
En cas d’horaire collectif
Dans cette hypothèse, l’affichage de l’horaire collectif vaut décompte du temps de travail effectif.
En cas d’horaires flexibles
Les jours travaillés et le nombre d’heures de travail réalisées par les salariés devront être déclarés au jour le jour sur l’outil de gestion du temps Lucca, en indiquant l’heure du début et de fin des périodes travaillées. Devront notamment être déduites de ces périodes travaillées la pause déjeunatoire et les autres pauses qui auraient été prises au cours de la journée.
Un décompte hebdomadaire sera réalisé via l’outil Lucca par récapitulation du nombre d’heures de travail accomplies par chaque salarié.
Des modalités de déclaration plus précises pourront, le cas échéant, être prévues par la note de service relative aux horaires applicables au sein De la SEM 19 visée au §3.4. ci-dessus.
Le nombre de jours de RTT acquis sera ainsi automatiquement incrémenté au mois le mois au sein de l’outil au regard des éléments déclarés.
Le nombre de jours de RTT pris devra également être renseigné mensuellement par le salarié sur l’outil.
Lissage de la rémunération – Incidence des arrivées ou départs en cours d’année/absences
La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée annuelle de référence (soit 1607 heures), de manière qu'il soit assuré aux intéressés une rémunération mensuelle régulière, indépendamment de l'horaire hebdomadaire de travail effectif et des jours de RTT. Ce lissage s’opère sur la base de 151,67 heures de travail effectif par mois.
La prise des jours de RTT effectivement acquis est sans effet sur la rémunération mensuelle. Les jours de RTT sont rémunérés sur la base du maintien de salaire.
Absences
Afin d’assurer le respect de l’interdiction de récupération des absences prévue par l’article L. 3121-50 du code du travail, les heures d'absence- hors celles dont la récupération est autorisée-, qu'elles soient rémunérées ou non, seront neutralisées pour l’appréciation du nombre d’heures que le salarié doit accomplir dans le cadre de l’annualisation. Ces absences ne sont en revanche pas considérées comme du temps de travail effectif au regard de la durée du travail, sauf exception légalement prévue.
En cas d'absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
Dans les cas où la rémunération doit être versée intégralement, ou complétée en vertu des dispositions légales ou conventionnelles, elle est calculée sur la base du salaire lissé, sans tenir compte du temps de travail que le salarié aurait réellement dû effectuer.
Entrées et départs en cours de période annuelle de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence suivent les horaires en vigueur au sein de la SEM 19. De ce fait le nombre de jours de RTT est acquis au prorata.
Lorsque le salarié n'a pas travaillé sur l'ensemble de la période servant de référence au décompte du temps de travail, un bilan de la durée de travail effectivement accomplie est réalisé.
Le cas échéant, la rémunération du salarié est régularisée sur la base de son temps de travail réel, soit par un complément, soit par une retenue.
Heures supplémentaires
Il est rappelé que seules constituent des heures supplémentaires les heures de travail accomplies dans le cadre d’un travail commandé par l’employeur ; on entend par travail commandé la consigne écrite donnée au salarié d’accomplir des heures de travail en plus de l’horaire habituel ou l’autorisation donnée par le supérieur hiérarchique, suite à une demande du salarié, d’accomplir des heures de travail en plus de l’horaire habituel de travail lié aux nécessités de sa fonction.
Dispositions finales
Date d’entrée en vigueur et durée
Le présent accord s’applique à compter du 01/01/2026 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Un point sur le fonctionnement de l’accord sera fait chaque année avec les salariés.
Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé par l’une ou l’autre Partie dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.
Information des salariés
Conformément à l’article R. 2262-1 du Code du travail, le présent accord sera communiqué à tous les salariés au moment de leur embauche. Par ailleurs, l’employeur en tiendra un exemplaire à jour à la disposition des salariés sur le lieu de travail.
Le présent accord sera accessible sur le SharePoint de la société.
Dépôt et publicité
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la SEM 19:
-Par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure (TéléAccords) du Ministère du Travail,
-Et en un exemplaire papier en recommandé au Conseil de Prud’hommes de Brive la Gaillarde.
Par ailleurs, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.
Fait à Brive la Gaillarde, le 5 décembre 2025


En 4 exemplaires originaux
[Nom occulté]
Président Directeur Général




ANNEXE 1 - PV D’APPROBATION DE L’ACCORD AUX 2/3 DU PERSONNEL EN DATE DU 5 décembre 2025.

Mise à jour : 2025-12-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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