à l’aménagement du temps de travail du 28 décembre 2001
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société d’Equipement du Poitou, dénommée La Sep., Société Anonyme d'Economie Mixte au capital de 5 973 655.00 €, dont le siège social est situé à POITIERS (86000), 3 rue du Chanoine Duret, inscrite au registre du commerce et des sociétés de POITIERS sous le numéro B 326 080 439, et sous le numéro SIRET 326 080 439 00044,
Représentée par Monsieur, agissant en sa qualité de Directeur Général, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés lors de la réunion du Conseil d’Administration en date du 27 Mai 2016 renouvelé dans ses fonctions par une décision du Conseil d’Administration du 28 Octobre 2020 puis par une décision du Conseil d’Administration du 25 Juillet 2022
D’UNE PART
ET
L’élu titulaire du comité social et économique, Madame
D’AUTRE PART
Il a été conclu et arrêté ce qui suit
PREAMBULE
Il est rappelé que la Société d’Equipement du Poitou a conclu un accord de réduction du temps de travail le 28 décembre 2001, en application de la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 prévoyant notamment le forfait jours et la réduction du temps de travail fixant une durée du travail hebdomadaire ramenée à 37h30 et l’attribution de 15 jours de repos (appelés RTT par année civile) en compensation des 2h30 minutes entre 35h et 37h30.
Le présent avenant a pour objet de permettre l’application des dispositions dudit accord aux salariés mis disposition de l’entreprise et aura donc pour conséquence la modification de l’article 2 du titre I dudit accord.
Cet avenant à l’accord collectif d’entreprise a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions des articles L2232-23-1, 2° et suivants du code du travail issues de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018. Il est précisé qu’un changement de numérotation d’articles du code du travail visé dans le présent accord, ainsi que son contenu ne remettraient pas en cause le présent accord, celui-ci étant antérieur aux éventuels changements. Le changement d’une disposition de la convention collective applicable à la société ou le changement de convention collective ne viendrait pas remettre en cause le présent accord, la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 fixant le principe selon lequel l’accord d’entreprise prévaut sur l’accord interprofessionnel (accord de branche) dans les domaines visés dans le présent accord.
I/ Modification :
« ARTICLE 2 : champ d’application
Par le présent avenant, il est convenu que l’accord du 28 décembre 2001 s’applique à l’ensemble du personnel de la société, quels que soient leur statut, employé, agent de maîtrise et cadre (dont le Directeur de la société), leur activité et la nature de leur contrat de travail (CDD ou CDI …).
Des dispositions particulières sont prévues pour les salariés à temps partiel.
Il s’applique également aux salariés mis à disposition de la société.
II/ Dispositions finales
II-1 : Nature du présent accord et date d’effet
Le présent avenant prendra effet à compter du 1er décembre 2025 Il est conclu pour une durée indéterminée.
II-2 : Dénonciation
Après une durée d’un an d’application, l'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires. La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’Unité territoriale de la Dreets.
II-3 : Interprétation de l’accord
S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation. A cet effet, la partie la plus diligente formulera sa demande soit par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge. Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
II-4 : Dépôt et publicité
Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la Dreets à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/. Il sera également adressé une version sur support papier par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe du Conseil de Prud’hommes de Poitiers. Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise et une copie sera remise aux représentants du personnel. Fait en 2 exemplaires, le 18 novembre 2025