Accord d'entreprise SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ABATTOIR DE PROXIMITE DU HAUT-RHIN

Forfait jours – quota heures supplémentaires - rémunération des heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 28/01/2021
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ABATTOIR DE PROXIMITE DU HAUT-RHIN

Le 21/01/2021


Société d’Exploitation de l’abattoir de proximité du Haut-Rhin SAS




- Forfait jours – quota heures supplémentaires -

- rémunération des heures supplémentaires -

Accord par référendum - Article L 2232-21 à 2232-33 du code du travail


Préambule



-1-



La société d’exploitation de l’abattoir de proximité du Haut Rhin doit mettre en place une convention de forfait jours en place afin de permettre à l’encadrement ou au personnel non-cadre qui exerce ses fonctions en toute autonomie d’être flexible dans l’organisation du travail.

Les dispositions relatives à cet objet dans le présent accord sont conclues dans le cadre de l’article L.3121-58 du code du travail.



-2-


Le contingent d’heures fixée par la convention collective se révèle inadapté aux besoins et l’activité de l’abattoir et de ses salariés.

C’est la raison pour laquelle il a été décidé de définir le contingent annuel des heures supplémentaires et leur taux de majoration au sein de l’abattoir.

Les dispositions relatives à cet objet dans le présent accord sont conclues dans le cadre de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 et de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 de ratification des ordonnances du 22 septembre 2017 relatives au renforcement de la négociation collective.













CHAPITRE 1 FORFAIT JOURS



Article 1.1 - Salariés concernés


Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions telles que prévues par l’article L.3121-58 du Code du travail et ci-après définies .


1-1-1 - Les cadres

Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.


1-1-2 - Les salariés non-cadres

Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait en jours.


Article 1-2 - Définition du temps de travail


Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié, conformément à l'article L. 3121-1 du Code du Travail, est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.


Article 1- 3 - Conditions de mise en place des conventions individuelles de forfait en jours

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

-  la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
-  le nombre de jours travaillés dans l'année ;
-  la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.





Article 1-4 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218  jours par an.

Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.


Article 1-5 - Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

  • Le nombre de jours travaillés durant la semaine est limité à 6 sauf périodes de fêtes religieuses (Pâques, Aïd etc…)

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 1-17-1-1

Article 1-6 - Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) :

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise
- Nombre de jours travaillés
= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Les deux jours fériés supplémentaires dont bénéficient les salariés travaillant dans les départements de Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin (Alsace-Moselle) sont également exclus du calcul du nombre de jours de repos. Ces deux jours se déduisent du nombre de jours travaillés.


Article 1-7 - Prise en compte des entrées en cours d'année


En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante :

Ajout au nombre de jours prévus dans le forfait les congés payés non acquis et proratisation selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés)


Article 1-8 - Prise en compte des absences

1-8-1 Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.


1-8-2 Valorisation des absences par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés.

Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence


Article 1- 9 - Prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Paiement des jours travaillés (avec les jours fériés éventuels mais sans repos pris) et proratisation des jours de repos selon le rapport entre les jours travaillés et les jours ouvrés dans l'année


Article 1-10- Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.


Article 1-11 - Nombre maximal de jours travaillés


Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 270 jours.

La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.


Article 1-12 - Rémunération du temps de travail supplémentaire


La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 15% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.


Article 1-13 - Affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps

Le salarié en forfait en jours peut affecter des jours de repos sur son compte épargne-temps.

Il en fait la demande par écrit à son responsable hiérarchique.

L'affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps ne doit pas avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés dans l'année à un nombre supérieur à celui mentionné à l'article 1-11.


Article 1-14 - Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.


Article 1-15 - Forfait en jours réduit


La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.


Article 1-16 – Rémunération


Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s'ajoutent les autres éléments de salaire notamment prévus par la convention collective.


Article 1-17 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

1-17-1 - Suivi de la charge de travail


1-17-1-1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

La charge de travail et l’amplitude des journées d’activité devront être organisées de façon à permettre aux salariés autonomes de concilier leur activité professionnelle avec leur vie personnelle.

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare via le système déclaratif instauré par l’entreprise :

- le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
- le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
- l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont signées par le salarié et remises chaque mois au supérieur hiérarchique.

A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.


1-17-1-2 - Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par écrit par tout moyen à sa convenance permettant de retracer l’alerte (mail ou courrier) son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 2-17-2.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.


1-17-2 - Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie

au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.


Au cours de cet entretien, sont évoquées :
-  la charge de travail du salarié ;
-  l'organisation du travail dans l'entreprise ;
-  l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
-  et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.


1-17-3 - Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

A cette fin, l’utilisation des outils de communication à distance sera réservée aux jours travaillés.



CHAPITRE 2 - QUOTA HEURES SUPPLEMENTAIRES ET REMUNERATION



Article 2-1 Personnel concerné


Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l’ensemble des salariés hormis les salariés soumis à un forfait annuel en jours.


Article 2-2 Définition du temps de travail


Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié, conformément à l'article L. 3121-1 du Code du Travail, est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.


Article 2-3 Définition des heures supplémentaires


Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine.

Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles qui auront été préalablement et expressément approuvées par la Direction, ou qui auront été validées, a postériori par la hiérarchie.
A l’inverse, toute heure supplémentaire, réalisée à la seule initiative du salarié ne fera l’objet d’aucune contrepartie financière ou de repos.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L 3121-29 du Code du travail.


Article 2-4 taux de majoration


Les heures supplémentaires éventuellement effectuées seront rémunérées sur les bases suivantes : 25% de majoration pour les 4 premières heures supplémentaires sur la semaine, 50% de majoration pour les heures effectuées au-delà.


Article 2-5 - Contingent d'heures supplémentaire


Par dérogation aux dispositions de la Convention Collective Nationale Viandes Industrie et Commerce en Gros, et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à trois cent soixante (360) heures par année civile.

Par exception, les heures supplémentaires compensées par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur ce contingent annuel de 360 heures, conformément à l’article L3121-27 du Code du travail.



CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS COMMUNES



Article 3-1 – Date d’effet et durée de l’accord


Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Il prend effet dès le lendemain de son dépôt à la Direccte et au Greffe du Conseil des Prud’hommes.


Article 3-2 – Dénonciation – Révision de l’accord


Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L.2232-21 et suivants du Code du travail et/ou selon les modalités légales en vigueur au moment de la révision de l’accord.

En cas de modification des dispositions légales relatives aux dispositions figurant dans le présent accord, les parties signataires se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Le présent accord pourra également être dénoncé par un ou plusieurs parties signataires, dans les conditions prévues par les articles L.2232-22 et suivants du code du travail et/ou selon les modalités légales en vigueur au moment de la révision de l’accord.

Article 3-3 – Publicité – dépôt


Le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux.

L’accord sera déposé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr selon les modalités en vigueur et adressé également à la DIRECCTE en version papier, et un exemplaire original sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Mulhouse

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire restera affiché dans les locaux de l’entreprise.


Fait en 5 exemplaires originaux
A Cernay , le 21 janvier 2021


Accord ratifié à la majorité des 2/3 du personnel par référendum le 21 janvier 2021 selon PV de résultats
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir