Accord d'entreprise SOCIETE D'EXPLOITATION DES EMBIEZ

Accord collectif à durée indéterminée sur la négociation collective et obligatoire 2026 relative aux conditions de travail et avantages collectifs

Application de l'accord
Début : 10/03/2026
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DES EMBIEZ

Le 10/03/2026


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  • Accord collectif à durée indéterminée sur la négociation collective et obligatoire 2026 relative aux conditions de travail et avantages collectifs

Entre :

La SOCIETE D’EXPLOITATION DES EMBIEZ, SAS immatriculée au RCS de Toulon sous le numéro 419 542 444, dont le siège social est situé Ile des Embiez – 83140 SIX FOURS LES PLAGES, M……, dûment habilité

D'une part

Et

L’organisation syndicale représentative au niveau national, CFDT représentée par son délégué syndical M…….

D'autre part

Il a été conclu le présent accord

PREAMBULE :

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2026 prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, les parties ont souhaité ouvrir des négociations afin de trouver un accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
Cette négociation a donné lieu aux réunions suivantes en présence de M…., Délégué Syndical CFDT, MMMM, secrétaire adjointe CFDT, M…, Directrice des Ressources Humaines Groupe et M…., Directrice des Ressources Humaines :
  • Mercredi 17 décembre 2025 à 10h00 ;
  • Mercredi 7 janvier 2026 à 11h30 ;
  • Mercredi 14 janvier 2026 à 14h00 ;
  • Mardi 20 janvier 2026 à 16h00 ;
Au cours de ces réunions, les parties ont échangé et négocié conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.
Les représentants syndicaux ont fait part des demandes ci-après portant spécifiquement sur les conditions de travail et avantages collectifs :
  • Des mesures concernant l’emploi et l’amélioration des conditions de travail des salariés « séniors » :
  • Congés supplémentaires :

  • 2 jours à partir de 50 ans ou 10 ans d’ancienneté
  • 4 jours à partir de 53 ans ou 15 ans d’ancienneté
  • 6 jours à partir de 56 ans ou 20 ans d’ancienneté
  • Accord systématique de l’employeur pour les salariés éligibles à la retraite progressive
  • Possibilité pour les salariés seniors qui le souhaitent de travailler à temps partiel
  • Systématiser les entretiens professionnels pour les salariés « seniors « et répondre à leurs souhaits d’aménagements de postes, prises de nouvelles responsabilités afin qu’ils s’épanouissent dans leur travail jusqu’à la retraite
  • Augmentation du budget des Œuvres sociales à 0.6%
Les propositions de toutes les parties ont été exposées, entendues et discutées. Les négociations en vue du présent accord ont été conduites dans un souci commun d’améliorer les conditions de travail des salariés en prenant en compte les besoins de l’entreprise et l’optimisation de son organisation.
Compte tenu des durées d’engagement différentes des mesures envisagées dans le cadre de cette négociation, il a été convenu de signer 2 accords distincts, l’un à durée déterminée pour les mesures exceptionnelles et non pérennes, l’autre à durée indéterminée pour les avantages et mesures ayant vocation à s’inscrire dans la durée, formant un tout indivisible lié aux négociations annuelles obligatoires 2026.

Art. 1. – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a été conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-15 et L. 2242-16 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la Société.

Art. 2. – DUREE

En complément de l’accord à durée déterminée dans le cadre des NAO 2026 portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, le présent accord a été conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2026.
Il porte principalement sur les conditions de travail et les avantages collectifs.

Art. 3. – OBJET

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée.
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

Art. 4. – BUDGET DES ŒUVRES SOCIALES

Dans le cadre de la politique sociale de l’entreprise et au-delà des mesures de rétribution financière mise en avant par la Direction, les parties ont convenu de revaloriser le budget alloué aux œuvres sociales.

À ce titre, le pourcentage de la masse salariale brute consacré au financement des œuvres sociales est porté de

0,2 % à 0,4 %, à compter du 1ier janvier 2026.

Cette revalorisation vise à renforcer les actions bénéficiant au collectif des salariés et à contribuer à l’amélioration de leurs conditions de vie au travail.
Les modalités d’utilisation de ce budget relèvent des instances compétentes, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Art 5. – DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les parties conviennent que le

26 décembre de chaque année sera un jour de congé offert à tous collaborateurs présents en contrat à durée indéterminée dans l’entreprise à cette date et ayant soldé leurs congés payés et d’ancienneté au 31 décembre de l’année N.



Art 6. –CONGES D’ANCIENNETE

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, les parties ont convenu de mettre en place des congés d’ancienneté au bénéfice des salariés de l’entreprise.


Ces congés d’ancienneté ont pour objet de reconnaître l’engagement et la fidélité des salariés au sein de l’entreprise.

À ce titre, il est accordé aux salariés remplissant les conditions d’ancienneté suivantes des jours de congés supplémentaires, attribués comme suit :
- 2 jours ouvrés à partir de 10 années d’ancienneté ;
- 4 jours ouvrés à partir de 15 années d’ancienneté ;
- 6 jours ouvrés à partir de 20 ans et plus d’ancienneté.
Les congés d’ancienneté sont attribués selon les mêmes règles de prise et de gestion que les congés payés légaux, sauf dispositions spécifiques contraires.
Ils devront être pris au cours de l’année N, faute de quoi, ils seront perdus au 1ier janvier de l’année N+1.

Les congés d’ancienneté sont attribués proportionnellement au temps de présence du salarié sur la période de référence, étant précisé que sont assimilées à du temps de présence les périodes légalement reconnues comme du temps de travail effectif.
Les modalités pratiques d’application pourront, le cas échéant, être précisées par note interne ou accord ultérieur.

Cette mesure prend effet dès le 1ier janvier 2026 pour les salariés remplissant les conditions d’octroi.

Art. 7 –DISPOSITIONS GENERALES

  • 7.1. Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
  • Le représentant de l’employeur
  • Le délégué syndical

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité social et économique, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité social et économique suivante la plus proche pour être débattue.

  • 7.2. Rendez-vous
Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner l’opportunité d’une éventuelle révision du présent accord, notamment dans le cadre des négociations annuelles obligatoires prévues aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.

7.3. Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail.

7.4. Révision


Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.

7.5. Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

  • 7.6. Dépôt / Publicité
Le présent accord sera déposé par voie dématérialisée sur la plateforme TéléAccords conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du travail.
Un exemplaire sera remis à chacune des organisations signataires.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A Six Fours les Plages, le 10 mars 2026

Pour la C.F.D.T Pour la Société

……..……




Mise à jour : 2026-05-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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