Accord d'entreprise SOCIETE D EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'ORGANISATION ET L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/11/2024
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société SOCIETE D EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS

Le 24/05/2024


SET TYPEDOC "VA" \* MERGEFORMAT VAaccord COLLECTIF relatif A L’ORGANISATION et L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SOCIETE D’EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS (SEGM), Société par Actions Simplifiée, au capital de 31.848.236 €, immatriculée au RCS de PARIS, sous le numéro 907 824 817, dont le siège social est situé 17 rue Marbeuf – 75008 PARIS, représentée par Monsieur XXXX et Monsieur XXXXXX, dument habilités aux présentes,

Ci-après désignée la « Société »

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives :

L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par Madame XXXXXX, en qualité de Déléguée syndicale centrale,

L’organisation syndicale représentative CFE-CGC, représentée par Monsieur XXXXXXX, en qualité de Délégué syndical central,

L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par Madame XXXXXXX, en qualité de Déléguée syndicale centrale,

L’organisation syndicale représentative FO, représentée par Madame XXXXXXX, en qualité de Délégué syndical central,

D’autre part.

Ci-après désignées ensemble « les Parties »

SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u 1.Dispositions générales PAGEREF _Toc165365952 \h 4

1.1.Cadre juridique PAGEREF _Toc165365953 \h 4
1.2.Champ d’application PAGEREF _Toc165365954 \h 4
1.3.Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc165365955 \h 4
1.4.Durées maximales de travail et repos hebdomadaire PAGEREF _Toc165365956 \h 5
1.5.Dispositif de décompte du temps de travail et de suivi de l’annualisation PAGEREF _Toc165365957 \h 5
1.6.Temps de pause déjeuner PAGEREF _Toc165365958 \h 6
1.7.Heures supplémentaires et incidence des périodes d’absence PAGEREF _Toc165365959 \h 6
1.7.1.Principes PAGEREF _Toc165365960 \h 6
1.7.2.La majoration des heures supplémentaires PAGEREF _Toc165365961 \h 6
1.7.3.Incidence des absences non assimilés à du temps de travail effectif PAGEREF _Toc165365962 \h 7
1.7.4.Incidence des périodes de Temps partiels thérapeutiques PAGEREF _Toc165365963 \h 7
1.7.5.Le contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc165365964 \h 7
1.7.6.Délai de prévenance des diffusions de planning horaire individuel PAGEREF _Toc165365965 \h 8

2.Aménagement du temps de travail dans un cadre annuel – Annualisation PAGEREF _Toc165365966 \h 9

2.1.Personnel concerné par le régime d’annualisation PAGEREF _Toc165365967 \h 9
2.2.Principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année PAGEREF _Toc165365968 \h 9
2.3.La programmation indicative de la variation de la durée du travail PAGEREF _Toc165365969 \h 10
2.3.1.Le programme prévisionnel collectif d’Annualisation PAGEREF _Toc165365970 \h 10
2.3.2.Mise à jour du Calendrier d’Annualisation en cours d’année PAGEREF _Toc165365971 \h 10
2.3.3.Délai de prévenance des modifications du planning d’annualisation PAGEREF _Toc165365972 \h 10
2.3.4.Amplitude des variations d'horaires des salariés à temps complet PAGEREF _Toc165365973 \h 10
2.3.5.Situation des salariés à temps complet sur 4 jours PAGEREF _Toc165365974 \h 11
2.4.Annualisation des salariés à Temps Partiels PAGEREF _Toc165365975 \h 11
2.4.1.Heures Complémentaires des salariés à temps partiel PAGEREF _Toc165365976 \h 11
2.4.2.Amplitude des variations d'horaires des salariés à temps partiel PAGEREF _Toc165365977 \h 12
2.5.Prise en compte de l’équilibre avec les activités professionnelles et personnelles PAGEREF _Toc165365978 \h 13
2.6.Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc165365979 \h 13
2.7.Incidence des arrivées et départs en cours de période PAGEREF _Toc165365980 \h 14
2.8.Dispositif de formation des Managers PAGEREF _Toc165365981 \h 14

3.Organisation du temps de travail sur la base de 35 heures hebdomadaires PAGEREF _Toc165365982 \h 15

3.1.Personnel concerné PAGEREF _Toc165365983 \h 15
3.2.Organisation du temps de travail PAGEREF _Toc165365984 \h 15

4.Dispositions finales PAGEREF _Toc165365985 \h 16

4.1.Entrée en vigueur – Durée de l’accord PAGEREF _Toc165365986 \h 16
4.2.Révision - Dénonciation PAGEREF _Toc165365987 \h 16
4.3.Suivi de l’Accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc165365988 \h 16
4.3.1.Commission de suivi PAGEREF _Toc165365989 \h 16
4.3.2.Suivi par le CSE d’Etablissement PAGEREF _Toc165365990 \h 16
4.4.Dépôt - Publicité PAGEREF _Toc165365991 \h 17
PREAMBULE
Le 3 mai 2022, dans le cadre de la mise en œuvre d’un projet de cession avec affiliation de sept établissements de la société Magasins Galeries Lafayette, situés à Angers, Dijon, Grenoble, Le Mans, Limoges, Orléans et Reims, l’ensemble des contrats de travail du personnel affecté à ces établissements au sein de l’entreprise cédante, ont été transférés au sein de la société SEGM (Société d’Exploitation des Grands Magasins), cessionnaire.
Par l’effet de cette cession, en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, l’ensemble des accords collectifs applicables préalablement à la cession aux salariés dont le contrat de travail a été transféré au sein de la société SEGM, a été mis en cause.
Conformément aux dispositions du texte précité, ces accords mis en cause ont continué à produire effet pendant une durée pendant un délai de 15 mois.
C’est dans ce contexte qu’une partie des anciennes dispositions des accords ou usages de la société Magasins Galeries Lafayette ont pu faire l’objet de nouveaux accords SEGM qui sont venus se substituer. Néanmoins, à défaut de signature d’accords les substituant, certaines dispositions ont été remises en cause.
Pour autant, et dans une intention de maintenir et sécuriser les avantages sociaux issus de la société Magasins Galeries Lafayette, la Direction et les organisations syndicales ont décidé de poursuivre des négociations dont la finalité était d’aboutir à un statut conventionnel d’entreprise amélioré.
Concernant l’évolution des dispositions d’aménagement du temps de travail, les Parties ont tenu également d’introduire l’annualisation et la modulation avec pour objectifs :
  • L’amélioration de la satisfaction des clients par une meilleure adéquation des périodes de fréquentation des clients et de présence des salariés au travail
  • De permettre aux collaborateurs de bénéficier de périodes de repos supplémentaires pendant les semaines de plus faible activité.
  • De garantir aux collaborateurs l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle en particulier pour les collaborateurs ayant des contraintes familiales ou un autre emploi
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
Dispositions générales
Cadre juridique
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les Parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues au présent accord.
Les dispositions du présent accord se substituent aux accords antérieurement en vigueur portant sur le même objet.
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société SEGM, sans condition d’ancienneté.
Les modalités d’aménagement du temps de travail sont toutefois définies et appliquées en fonction des différentes catégories et affectations des salariés.
En tout état de cause, sont expressément exclus du champ d’application du présent accord :
Les mandataires sociaux ;
Les cadres dirigeants tels que définis à l’article L. 3111-2 du Code du travail.
Définition du temps de travail effectif
Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Dans le cadre de cette définition, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sans que cette liste soit limitative, et y compris lorsqu’ils sont rémunérés :
Les congés ;
Les jours de repos et les jours conventionnels ;
Les absences (maladie, accident…) ;
Les jours chômés ;
Le travail accompli au-delà de l’horaire de travail non effectué avec l’accord de la hiérarchie ;
Le temps de trajet du lieu de résidence aux lieux habituels d’exécution du contrat de travail et inversement,
L’astreinte (hors temps d’intervention) ;
Le temps de déjeuner.
  • Par ailleurs, au sens de la loi et de la convention collective, plusieurs périodes sont assimilées à du temps de travail effectif, pour le maintien de certains droits des salariés (calcul des CP, ….).
  • Sans que cette liste soit limitative :
  • Les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle ou maladie simple
  • Les absences pour maternité ou congé paternité
  • Les congés légaux pour événements familiaux 
Durées maximales de travail et repos hebdomadaire
Dans le cadre du présent accord, les Parties conviennent que les durées maximales de travail en temps de travail effectif sont, sauf dérogations, les suivantes :
9 heures par jour ;
40 heures par semaine ;
La durée du travail peut être répartie sur l’ensemble des jours de la semaine, conformément aux dérogations à la règle du repos dominical.
Conformément aux dispositions de la branche, les plannings intègreront pour chaque salarié qui travaillent sur 5 jours, 2 jours de repos consécutifs comprenant le dimanche (donc samedi/dimanche ou dimanche/lundi), sauf accord du salarié ou dérogation au repos dominical.
Les salariés volontaires pourront faire la demande écrite d’une planification de leur temps de travail sur 4 jours par semaine. Ils travailleront alors obligatoirement le samedi et lundi, et bénéficieront de 2 jours de repos consécutifs, ou non consécutifs si accord du salarié.
  • Cette disposition dérogatoire permettant le travail sur 4 jours sera aménagée sur certaines périodes pour tenir compte des impacts de l’annualisation en période haute (cf. article 2.3.6).
Conformément à la convention collective, lorsqu’un salarié en semaine complète 5 jours a son jour habituel de repos le lundi ou le jeudi, il récupérera les Jours Fériés lundis de Pâques et Pentecôte, et jeudi de l’Ascension sous forme d’un jour de repos supplémentaire.
Dispositif de décompte du temps de travail et de suivi de l’annualisation
Le décompte de la durée du travail, pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures (sur la semaine ou sur l’année), est effectué au moyen d’un système de badgeage.

Chaque salarié en décompte « heures » de la durée du travail doit badger :

À l’arrivée le matin, juste avant la prise de poste ;
Au départ pour le déjeuner ;
Au retour du déjeuner ;
Au départ le soir, juste après avoir quitté son poste ;

D’une manière générale, le badgeage doit être effectué à toute entrée et sortie, sauf situation particulière ou en cas de circonstances exceptionnelles comme, par exemple la survenance d’un accident du travail, malaises, déplacements, alerte incendie, etc.
Dans ce cas, ou en cas d’oubli ponctuel, l’absence de badgeage doit être régularisée auprès du manager ou du service RH dans les meilleurs délais. Ces derniers peuvent, le cas échéant, intervenir pour apporter les rectificatifs à la demande des intéressés.
Le suivi du compteur des heures réalisées dans le cadre de l’annualisation (cf. article 2), au-delà ou en deça de l’horaire contractuel, fera l’objet d’une visualisation dans l’espace individuel du système d’information RH (« MyADP » à la signature de l’accord), et si possible sur la fiche de paie ou sur les badgeuses.
Temps de pause déjeuner
Les salariés, dont la durée du travail est décomptée en heures, disposeront d’un temps de coupure pour le déjeuner de

1h30 maximum.

Il appartient à chaque Direction de magasin de mettre en place une pause et d’en organiser ses modalités pratiques conformément aux dispositions légales. Les managers veillent à planifier la durée des pauses déjeuner en dialogue avec les membres de leurs équipes, et en gardant pour ambition générale de planifier cette coupure à 1h00.
En tout état de cause, la possibilité reste maintenue d’une pause déjeuner quotidienne jusque 2 heures sur demande du salarié et en accord avec la Direction.
Ce temps de pause n’est pas assimilé à du temps de travail effectif, et il doit être débadgé.
Heures supplémentaires et incidence des périodes d’absence
Principes
Les Parties rappellent que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande de la Direction. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.
La réalisation d’heures supplémentaires ne peut conduire le salarié à dépasser les durées maximales de travail définies par les dispositions légales et conventionnelles.
La majoration des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées dans les conditions précitées font l’objet des contreparties prévues par les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables.
Pour l’intégralité ou une partie des heures supplémentaires effectuées, le paiement des heures supplémentaires et des majorations de salaire pourra être remplacé, au choix du salarié, par un repos compensateur équivalent.
La prise de ce repos compensateur s’effectuera selon les modalités prévues par les articles D. 3121-18 et suivants du Code du travail au titre des contreparties obligatoires en repos.
Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
1er cas : Pour le personnel employés et AGM concerné par le régime d’annualisation (article 2), les heures au-delà de l’horaire légal entrent dans le compteur d’annualisation (1600 heures). Les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale, dans cette limite de 1600 heures, ne doivent pas être considérées comme des heures supplémentaires. 
Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 1600 heures annuelles, et font donc l’objet d’un paiement, y compris les majorations, en fin de période d’annualisation et dans le cadre du bilan annuel de la durée du travail.
Les Parties s’entendent pour que les heures de travail effectuées le dimanche et jours fériés fassent l’objet d’une rémunération immédiate dans les éléments variables du mois considéré (heures travaillées, récupérations et majorations, conformément à l’article 2.2 de l’Accord relatif au travail du dimanche).
Par conséquent, les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence de l’annualisation, au-delà du seuil de 1600 heures par an, constituent des heures supplémentaires, sous déduction des heures supplémentaires (jours fériés et dimanche) ayant déjà fait l’objet d’une majoration.
2ème cas : Pour le personnel concerné par le régime 35 heures hebdomadaire (article 4), les heures supplémentaires font l’objet d’une rémunération immédiate dans les éléments variables du mois considéré.
Incidence des absences non assimilés à du temps de travail effectif
Les absences indemnisées (maladie, AT, congés…) donnent lieu à un maintien de salaire et seront comptabilisées sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures (ou horaire contractuel pour un temps partiel), y compris dans le cadre des dispositions relatives à l’annualisation.
L’indemnisation de l’absence, dès lors qu’il y a lissage de la rémunération (voir article 2.6), doit se faire sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen résultant de l’accord (35 heures) et non sur la base de l’horaire réel planifié.
Les absences d’une journée sont comptabilisées :
  • en jour pour les congés payés ou évènements familiaux selon l’horaire contractuel (ex : 7 heures pour un temps un temps complet sur 5 jours)
  • en heures pour les compteurs de récupération selon l’horaire planifié de la journée
Incidence des périodes de Temps partiels thérapeutiques
Les absences pour Temps partiels thérapeutiques seront comptabilisées sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures (ou horaire contractuel pour un temps partiel). Cette disposition conduit à exclure, pendant cette période, les salariés en Temps partiels thérapeutiques des dispositions relatives à l’annualisation.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé conventionnellement à 220 heures en considération des règles de droit en vigueur au jour de la signature du présent accord.
Lorsque le salarié effectue des heures supplémentaires au-delà du contingent d'heures annuel, il bénéficiera d’une contrepartie obligatoire en repos (COR). Le calcul de cette contrepartie est fixé à 100%, conformément aux dispositions légales applicables au jour de la conclusion du présent accord.
Délai de prévenance des diffusions de planning horaire individuel
Les plannings horaires individuels sont établis et communiqués aux salariés au moins 1 mois en avance.
Ce délai de prévenance de 1 mois s’appliquera de manière impérative pour les périodes semaines « orange » de FLEX+ (prévues à l’article 2.3.5) dont la finalité est d’accompagner les variations liées aux opérations de promotion commerciale.
Lorsque l’activité l’exige, une modification individuelle de la répartition de l’horaire de travail sur la semaine peut intervenir. Cette modification se fera sous réserve d’en informer les salariés en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés (modification du planning affiché et information orale).
Dans le cas où le délai de prévenance de 7 jours ouvrés ne pourrait être tenu, la modification de planning se fera après accord avec le salarié volontaire, pour tenir compte de son organisation personnelle.
Aménagement du temps de travail dans un cadre annuel – Annualisation
Il est d’ores et déjà précisé que ce mode d’aménagement du temps de travail sera effectivement mis en œuvre au sein de la société SEGM au 1er novembre 2024.
Dans l’intervalle, les salariés visés à l’article 2.1 ci-dessous travailleront selon les modalités visées à l’article 3 du présent accord (régime 35H par semaine).
Personnel concerné par le régime d’annualisation
L’organisation du temps de travail des salariés dans le cadre de l’année, selon les modalités ci-après définies, s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Il est rappelé que sont exclus du présent dispositif d’annualisation :
  • Les collaborateurs qui relèvent d’un dispositif de convention de forfait en jours sur l’année
  • Les salariés embauchés en CDD, y compris les alternants
  • Les salariés à temps partiel samedi et/ou dimanche.
Il est par ailleurs rappelé :
  • Qu’en application des dispositions de l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place par voie d’accord collectif d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
  • Que l’annualisation du temps de travail pour les salariés à temps partiels présente des spécificités. Les dispositions relatives à la mise en place de l’annualisation du temps de travail doivent obligatoirement recueillir l’accord individuel de chaque salarié à temps partiel à l’effectif de la société à date de signature de l’accord.

En revanche, pour les futurs salariés à temps partiels, les dispositions du contrat de travail librement acceptés pourront prévoir une intégration systématique dans le dispositif d’annualisation.

Les Parties reconnaissent, au travers de la signature de cet accord, opportun de proposer aux collaborateurs actuellement à temps partiel, un passage à temps complet.
Principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année
Compte tenu de la fluctuation de la charge de travail des salariés visés au 2.1 du présent accord en raison notamment des variations de l’activité liées aux périodes de fêtes de fin d’année, de soldes, ou encore aux opérations de promotion etc. …, le temps de travail de ces salariés est annualisé sur une base de

1600 heures, incluant la journée de solidarité.

Le temps de travail annualisé est proratisé pour les salariés temps partiels en fonction de la durée contractuelle.
La période de référence pour le calcul de la durée du travail s’entend de la période courant du 1er novembre à fin octobre de l’année suivante.
Cette durée s’établit à 35 heures par semaine en moyenne sur la période annuelle de référence, dans la limite de 1600 heures de travail effectif, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de 35 heures par semaine se compensent arithmétiquement sur l’année.
Il en est des mêmes principes pour les salariés à temps partiels selon l’horaire contractuel attendu par semaine, et selon les modalités spécifiques prévues à l’article 2.4 du présent accord.
La programmation indicative de la variation de la durée du travail
Le programme prévisionnel collectif d’Annualisation
Un programme annuel prévisionnel d’Annualisation de la durée hebdomadaire de travail est établi en sous forme de « Calendrier », pour chaque magasin, et pour chaque service (calendrier collectif).
Le Calendrier collectif d’Annualisation indique, pour chacun des services/secteurs relevant de l’annualisation du temps de travail,
  • les semaines hautes dites «

    rouges » (40H ou équivalente pour les temps partiels)

  • les semaines hautes dites « 

    orange » (FLEX+ entre 36H et 39H, ou équivalent pour les temps partiels)

  • les semaines dites « 

    normales » à 35H ou à l’horaire contractuel pour les temps partiels

Le projet de Calendrier collectif d’annualisation est établi au plus tard deux mois précèdant la nouvelle période d’Annualisation, et fait préalablement l’objet d'une information du CSE d’établissement (au plus tard lors de la réunion qui précède le début de la période d’annualisation), avant son adoption définitive et transmission d’un exemplaire écrit aux salariés et affichage sur les panneaux de communication.
Mise à jour du Calendrier d’Annualisation en cours d’année
Les programmations des périodes d’activité, ainsi que les mises à jour collectives éventuelles, font l’objet d’une information régulière des CSE d’établissement, avant mise en œuvre.
Délai de prévenance des modifications du planning d’annualisation
Par exception, en cas de circonstances exceptionnelles non prévisibles, dites de « force majeure » (intempéries, manifestation publique, fermeture totale de secteur ou de magasin), la modification du Calendrier d’Annualisation peut intervenir dans un délai de prévenance réduit de 2 jours. De telles circonstances exceptionnelles font l’objet d’une information immédiate du CSE d’Etablissement. Une information de principe sera également réalisée à destination du CSE Central.
Amplitude des variations d'horaires des salariés à temps complet
Le Calendrier individuel d’Annualisation d’un salarié peut être composé :
De «

Semaines Hautes Rouges », caractérisées par la programmation d’heures de travail à 40 heures hebdomadaires ;

De «

Semaines Hautes Orange », caractérisées par la programmation d’heures de travail au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures, et dans la limite de la durée maximale de travail de 39 heures hebdomadaires ;

De «

Semaines Normales », caractérisées par la programmation d’heures de travail d’une durée hebdomadaire de 35 heures ;

De «

Semaines Basses », caractérisées par la programmation d’heures de travail en-deçà de la durée hebdomadaire de 35 heures, y compris en « Semaine Verte » de repos complet (aucune heure de travail)

Ainsi, le programme d’annualisation s’organisera sur les modalités suivantes :

7 Semaines Rouges avec un horaire hebdomadaire de 40 heures sur 5 jours, dont 3 semaines rouges consécutives maximum. Durant ces 7 semaines rouges, la planification de 9 heures par jour pour les collaborateurs sur 5 jours s’entend avec l’accord du collaborateur.

7 Semaines Orange alimentant en heures dites « FLEX+ » un compteur annuel à compenser lors de semaines basses par des heures dites « FLEX-».

1 Semaine Verte de repos complet avec récupération des 35 heures générées par les semaines rouges. Cette semaine verte peut être prise en totalité, ou de façon fractionnée en journée complète.

Les Parties conviennent des dispositions suivantes de planification de la semaine complète de repos :
  • Positionnement en dehors des semaines rouges
  • Positionnement non accolé au congé principal de la période légale
Situation des salariés à temps complet sur 4 jours
Il est entendu que les dispositions relatives à l’annualisation s’appliquent également aux salariés à temps complet bénéficiant d’un aménagement du temps de travail sur 4 jours. Ces salariés se verront proposer au choix pour les

semaines rouges :

  • Soit un aménagement du travail sur 4 jours, incluant la possibilité de déroger aux dispositions sur la durée maximale de travail quotidienne visée à l’article 1.4 du présent accord, sans dépasser un maximum de 10 heures par jour,
  • Soit un aménagement du temps de travail sur 5 jours avec 2 jours de repos non consécutifs.
Annualisation des salariés à Temps Partiels
L’organisation du temps de travail des salariés dans le cadre de l’année, selon les modalités ci-après définies, s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à temps partiel (hors contrat Week-end et alternants)
Heures Complémentaires des salariés à temps partiel
Les Parties rappellent que les heures complémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse et préalable de la Direction.
La réalisation d’heures complémentaires ne peut conduire le salarié à dépasser les durées maximales de travail définies par les dispositions légales et conventionnelles.
1er cas :
Les heures complémentaires sont celles effectuées au-delà du compteur proratisé de 1600 heures annuelles, et font donc l’objet d’un paiement, y compris les majorations, en fin de période d’annualisation et dans le cadre du bilan annuel de la durée du travail.
Les Parties s’entendent pour que les heures de travail effectuées le dimanche et jours fériés fassent l’objet d’une rémunération immédiate dans les éléments variables du mois considéré (heures travaillées, récupérations et majorations, conformément à l’article 2.2 de l’Accord relatif au travail du dimanche).
Par conséquent, les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence de l’annualisation, au-delà du seuil de 1600 heures proratisées par an, constituent des heures complémentaires, sous déduction des heures -JF et dimanche- déjà décomptées mensuellement.
2ème cas :
Pour le personnel non concerné par le régime d’annualisation, les heures complémentaires font l’objet d’une rémunération immédiate dans les éléments variables du mois considéré.
Amplitude des variations d'horaires des salariés à temps partiel
Le Calendrier individuel d’Annualisation d’un salarié à temps partiel peut être composé de :

7 Semaines  Rouges  (dont 3 semaines rouges consécutives maximum) caractérisées par la programmation d’heures de travail dans la limite maximum d’un 1/3 de la durée contractuelle, sans dépasser 35 heures, et permettant l’alimentation d’un compteur de récupération équivalent à 1 semaine de repos complet.

7 Semaines  Orange, caractérisées par la programmation d’heures de travail au-delà de la durée contractuelle, et dans la limite maximum d’un 1/3 de la durée contractuelle

De «

Semaines Normales », à la durée contractuelle

De «

Semaines Basses », caractérisées par la programmation d’heures de travail en-deçà de la durée hebdomadaire de 35 heures, y compris 1 semaine de repos complet (aucune heure de travail)

Les Parties conviennent des dispositions suivantes de planification de la semaine complète de repos :
  • Positionnement en dehors des semaines rouges
  • Positionnement non accolé au congé principal de la période légale
Prise en compte de l’équilibre avec les activités professionnelles et personnelles
Les salariés qui rencontrent des difficultés particulières dans l’organisation de leur vie personnelle ont, en lien avec la planification des périodes hautes de modulation, la faculté d’alerter leur Direction sur leur situation du fait :
  • d’une double activité professionnelle déclarée,
  • d’une situation monoparentale avec contrainte de garde d’enfants.
Sous réserve de la transmission d’éléments objectifs (contrat de travail, attestation sur l’honneur de la situation monoparentale…), la Direction de magasin s’engage à procéder à un examen du planning de travail de ces salariés, de l’amplitude des journées d’activité, afin d’envisager toute solution permettant de maintenir le meilleur équilibre possible entre leurs activités professionnelles et personnelles.
A titre exceptionnel, les Parties conviennent que l’organisation des périodes hautes du planning d’annualisation peut avoir un impact sur la situation des salarié (es) en situation monoparentale. Pour ces collaborateurs, un accompagnement du changement de mode d’organisation du temps de travail est nécessaire lors de la phase de mise en place.
Cette mesure particulière concerne les salarié(es) à temps partiel et temps complet, cumulant les conditions suivantes :
  • Salarié(es) à l’effectif de la société à la date de signature de l’accord
  • Situation monoparentale déclarée
  • En charge d’un enfant ou plusieurs enfants scolarisés au maximum en école primaire
  • Concerné(es) par l’annualisation

Les Parties conviennent du versement d’une prime de 35 € brut par mois et par enfant concerné, pendant une durée maximum de 1 an à compter de la date de mise en place de l’annualisation (novembre 2024).

Lissage de la rémunération
La rémunération versée chaque mois aux salariés dont le temps de travail est annualisé, conformément aux dispositions du présent accord, est lissée afin de leur assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel effectué.
Si le temps de travail effectif constaté à la fin de la période d’annualisation est supérieur à 1600 heures (ou prorata pour les temps partiels), la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires ou complémentaires.
La rémunération visée au présent article correspond au salaire de base versé au salarié mensuellement.
Les éléments variables de rémunération seront versés selon leur propre périodicité. Le calcul de l’éventuelle prime de rémunération variable mensuelle ne sera pas impacté par l’annualisation (ni sous-valorisé en période basse, ni survalorisé en période haute).
Incidence des arrivées et départs en cours de période
Dans l’hypothèse d’une entrée en cours de période annuelle de référence, la durée hebdomadaire de 35 heures (ou l’horaire contractuel pour un temps partiel) est calculée en moyenne sur la période comprise entre la date d’entrée et celle de la fin de l’annualisation.
Dans l’hypothèse d’un départ en cours de période annuelle de référence, le temps de préavis, s’il existe, sera utilisé afin de régulariser la situation du salarié lorsque les heures sont soit excédentaires, soit déficitaires au moment où la rupture du contrat de travail est notifiée.
En cas de solde négatif du compteur d’annualisation à la date de sortie des effectifs, et en l’absence d’exécution de préavis, il sera procédé à une régularisation sur le solde de tout compte du salarié.
En cas de bilan excédentaire du compteur d’annualisation à la date de sortie des effectifs, il sera procédé à une régularisation sur le solde de tout compte, avec paiement des éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires.
Dispositif de formation des Managers
Les managers et les responsables des ressources humaines bénéficieront, avant la mise en œuvre de la première période de référence de l’annualisation, d’une action de formation leur permettant de s’approprier les dispositions concernant ce régime, y compris les modalités de suivi et planification dans le système d’information RH de gestion du temps de travail. Les élus des CSE d’Etablissement seront invités à ces formations.

Organisation du temps de travail sur la base de 35 heures hebdomadaires
Personnel concerné
Au sein de la société SEGM, les salariés à temps plein et temps partiel qui ne bénéficient d’aucun mode particulier d’aménagement du temps de travail (article 2), sont soumis :
  • à la durée légale de 35 heures hebdomadaires pour les temps complets
  • à la durée contractuelle pour les temps partiels.
Spécifiquement sur la journée de solidarité devant être réalisée par ce personnel, chaque établissement devra définir les conditions de réalisation de cette journée pour lesdits collaborateurs.
Toutefois, il est rappelé que dans l’attente de la mise en œuvre effective de l’aménagement du temps de travail visé à l’article 2 du présent accord, les salariés concernés (visés à l’article 2.1) se verront appliquer temporairement les dispositions du présent article.
Organisation du temps de travail
La durée hebdomadaire du travail est en principe répartie du lundi au samedi, étant précisé toutefois que les salariés pourront être amenés à travailler le dimanche conformément aux dispositions de l’ accord relatif au travail du dimanche.
Les salariés travaillant à temps plein selon une organisation du temps de travail en heures sont soumis à un horaire collectif, déterminé par une note interne de la Direction après information/consultation du Comité social et économique d’établissement.
Naturellement, les obligations réglementaires applicables en la matière, imposant notamment l’affichage de ces horaires collectifs et leur communication auprès de l’Inspection du travail, seront respectées.

Dispositions finales
Entrée en vigueur – Durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1er novembre 2024.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Révision - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par toute partie signataire ou adhérente, après un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée avec avis de réception aux autres Parties signataires, ainsi qu’à la DDETS compétente.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord, par voie de lettre remise en main propre contre décharge ou AR remise aux autres Parties signataires.
Suivi de l’Accord et clause de rendez-vous
Commission de suivi
Durant les deux premières années d’application de ses dispositions, une commission de suivi se réunira tous les 6 mois afin d’examiner les modalités d’application du présent accord. En particulier, cette commission est chargée de contribuer à l’élaboration de toutes mesures qui lui sembleraient utiles pour accompagner le déploiement de l’annualisation. Elle analyse les dysfonctionnements qui pourraient se produire et propose des solutions.
Cette commission est composée de :
  • La ou le secrétaire du CSE central ;
  • La ou le secrétaire du CSSCT central ;
  • 2 membres par organisation syndicale signataire (ou adhérente à l’accord par la suite) ;
  • Les représentants de la Direction.
Chaque membre de la commission de suivi bénéficie d’un crédit de 4 heures avant chaque réunion afin en particulier d’en assurer la préparation.
Toute Partie signataire du présent accord, ou y ayant adhéré, peut en outre solliciter, à tout moment, l’organisation d’une réunion afin de discuter de toute difficulté dans sa mise en œuvre.
A l’issue de ces deux premières années, les Parties conviennent de se réunir afin de faire un bilan global de l’application de l’accord et d’envisager les éventuelles améliorations à apporter.
Suivi par le CSE d’Etablissement
Durant la première année d’application de l’Accord et afin de permettre un suivi approfondi des mesures au plus proche des établissements, il est convenu qu’un point récurrent sera porté à l’ordre du jour des CSE d’Etablissement.
Ainsi, une fois par trimestre, un point spécifique de suivi sera réalisé en CSE d’Etablissement, notamment à l’occasion de sa réunion en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Dépôt - Publicité
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Une version de l’accord rendue anonyme sera déposée en même temps que l’accord et les pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait à Lyon, le 24/05/2024 (en 6 exemplaires)

XXXXXXXXXXXXXXX
Directeur des OpérationsDirecteur Ressources HumainesRéseau Magasins SEGM-GL Groupe SGM

Pour les organisations syndicales représentatives


XXXXXXXX, Délégué Syndical Central CFE-CGC

XXXXXXXX, Déléguée Syndical Central CFDT

Mise à jour : 2024-07-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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