SET TYPEDOC "VA" \* MERGEFORMAT VAaccord COLLECTIF relatif a la REMUNERATION ET AVANTAGES SOCIAUX AU SEIN DE LA SOCIETE SEGM
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La SOCIETE D’EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS (SEGM), Société par Actions Simplifiée, au capital de 31.848.236 €, immatriculée au RCS de PARIS, sous le numéro 907 824 817, dont le siège social est situé 17 rue Marbeuf – 75008 PARIS, représentée par Monsieur XXXXX et Monsieur XXXXXX, dument habilités aux présentes,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives :
L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par Madame XXXXXX, en qualité de Déléguée syndicale centrale,
L’organisation syndicale représentative CFE-CGC, représentée par Monsieur XXXXXXX, en qualité de Délégué syndical central,
L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par Madame XXXXXXX, en qualité de Déléguée syndicale centrale,
L’organisation syndicale représentative FO, représentée par Madame XXXXXXX, en qualité de Délégué syndical central,
D’autre part.
Ci-après désignées ensemble « les parties »
SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1.Dispositions générales PAGEREF _Toc163232696 \h 3 1.1.Cadre juridique PAGEREF _Toc163232697 \h 3 1.2.Champ d’application PAGEREF _Toc163232698 \h 3 Article 2.Prime de vacances PAGEREF _Toc163232699 \h 3 Article 3.13ème mois PAGEREF _Toc163232700 \h 4 Article 4.Médailles du travail PAGEREF _Toc163232701 \h 5 Article 5.Attribution de titres restaurants PAGEREF _Toc163232702 \h 5 Article 6.Indemnité transport PAGEREF _Toc163232703 \h 6 Article 7.Forfait Mobilités Durables PAGEREF _Toc163232704 \h 6 Article 8.Régime spécifique de cotisations retraite pour les temps partiels PAGEREF _Toc163232705 \h 7 Article 9.Dispositions finales PAGEREF _Toc163232706 \h 7 9.1Entrée en vigueur – Durée de l’accord PAGEREF _Toc163232707 \h 7PREAMBULE Le 3 mai 2022, dans le cadre de la mise en œuvre d’un projet de cession avec affiliation de sept établissements de la société Magasins Galeries Lafayette (MGL), situés à Angers, Dijon, Grenoble, Le Mans, Limoges, Orléans et Reims, l’ensemble des contrats de travail du personnel affecté à ces établissements au sein de l’entreprise cédante, ont été transférés au sein de la société SEGM (Société d’Exploitation des Grands Magasins), cessionnaire.
Par l’effet de cette cession, en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, l’ensemble des accords collectifs applicables préalablement à la cession aux salariés dont le contrat de travail a été transféré au sein de la société SEGM, a été mis en cause. Ces accords mis en cause ont continué à produire effet pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis, soit pendant un délai de 15 mois.
Pendant cette première phase, une partie des anciennes dispositions issus des accords ou usages ont pu faire l’objet de nouveaux accords SEGM qui sont venus se substituer. Néanmoins, à défaut de signature d’accords les substituant, certaines dispositions relatives à la Rémunération et Accessoires ont été dénoncés.
Pour autant, et dans une intention de maintenir et sécuriser les avantages sociaux issus de la société Magasins Galeries Lafayette, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont décidé de poursuivre des négociations dont la finalité était d’aboutir à un statut conventionnel d’entreprise amélioré.
S’agissant plus spécifiquement du thème relatif à la rémunération et aux avantages sociaux au sein de la société SEGM, les parties ont manifesté leur volonté commune :
De simplifier les règles applicables en la matière
De procéder à une certaine uniformisation des primes applicables aux différentes catégories de personnel
D’améliorer chaque fois que possible les avantages sociaux des salariés.
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT Dispositions générales Cadre juridique Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues au présent accord.
Les dispositions du présent accord se substituent :
Aux accords SEGM antérieurement en vigueur portant sur le même objet
Aux usages antérieurement en vigueur portant sur le même objet sur le domaine des Indemnités transport, et indemnités vélo.
Les parties conviennent que l’ensemble des mesures issus du présent accord
mettent fin au versement de l’indemnité différentielle stipulée dans le courrier du 25 juillet 2023 relatif aux conséquences de la fin du délai de survie des anciens accords MGL.
Les parties conviennent que les dispositions du présent accord constitue une base de la rémunération des collaborateurs. Il convient d’y ajouter, pour avoir une vision pleine et entière de la politique de rémunération de l’entreprise, les
primes de rémunération variables dont tous les salariés (front et back office) sont bénéficiaires selon des règles spécifiques définis par l’entreprise.
Champ d’application Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société SEGM, quelle que soit la nature de son contrat de travail.
Prime de vacances L’usage prime de blanchissage a été dénoncé à partir du 1er janvier 2024.
Les parties conviennent de verser aux salariés sur le bulletin de paie de mai, une prime de vacances augmentée de 40 € et qui intégrera l’ancienne prime de blanchissage, soit un montant maximal de (460 + 40 + 60 €
= 560 € brut), pour un salarié travaillant à temps plein, présent sur toute la période de référence.
En cas d’entrée/sortie au cours de la période de référence (1er mai au 30 avril), le montant de la prime de vacances sera calculé au prorata temporis selon le temps de présence du salarié bénéficiaire entre le 1er mai de l’année précédente et le 30 avril de l’année en cours. Le versement du prorata de la prime s’effectuera avec le solde de tout compte.
Les absences indemnisées dues aux congés de maternité ou de paternité (dans Ia limite de leurs durées légales), aux AT/MP, à la maladie, aux congés pour évènements familiaux, à la formation professionnelle, à la formation syndicale, et aux heures de délégation des représentants du personnel, seront sans incidence sur le montant de la prime de vacances. Autrement dit, au cours de la période de référence, seules les périodes de maladie ou AT/MP non indemnisée, les périodes d’absence non rémunérée et les périodes de suspension complète de contrat (congé parental, congé sabbatique …), entrainent une incidence sur le montant de la prime de vacances.
Pour les salariés à temps partiel, le montant maximal sera proratisé en fonction de leur durée du travail contractuelle.
13ème mois Les parties constatent que, précédemment au sein de la société Magasins Galeries Lafayette, il existait deux dispositifs distincts appliqués en fonction de la catégorie de personnel : Une prime de fin d’année bénéficiant aux salariés « Employés » et « Agents de Maîtrise », résultant d’un
usage d’entreprise dénoncé à compter du 3 mai 2024,
Un 13ème mois bénéficiant aux salariés « Cadres », d’origine contractuelle. Dans la volonté d’uniformiser les règles applicables en matière de prime versée en fin d’année, les parties conviennent de mettre en place un 13ème mois bénéficiant à l’ensemble du personnel de la société, versé selon des conditions et modalités homogénéisées.
Les parties conviennent d’appliquer cette mesure dès le 1er janvier 2024, venant ainsi se substituer au prorata 2024 de versement de la Prime de fin d’Année.
Ainsi, les salariés percevront, sur la paie de décembre de chaque année, une mensualité de treizième mois, dans les conditions prévues au présent article (avec une période de référence de décembre N-1 à novembre N). Il est convenu que le versement du 13ème mois se fera sous forme d’un acompte versé début décembre égal à 75% du montant brut pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Compte tenu du calcul de l’acompte, le montant maximal de cette mensualité de 13ème mois sera équivalent au salaire brut mensuel de base du salarié constaté le mois de novembre.
Il est expressément convenu que le 13ème mois prévu par le présent article ne se cumule pas avec le 13ème mois dont bénéficient contractuellement les cadres ou autres catégories de salarié.
En cas d’entrée/sortie au cours de la période de référence, le montant de la prime de 13ème mois sera calculé au prorata temporis selon le temps de présence du salarié bénéficiaire entre le 1er décembre de l’année précédente et le 30 novembre de l’année en cours. Le versement du prorata de la prime s’effectuera avec le solde de tout compte.
Les absences indemnisées dues aux congés de maternité ou de paternité (dans Ia limite de leurs durées légales), aux AT/MP, à la maladie, aux congés pour évènements familiaux, à la formation professionnelle, à la formation syndicale, et aux heures de délégation des représentants du personnel, seront sans incidence sur le montant de la prime 13ème mois. Autrement dit seules les périodes de maladie ou AT/MP non indemnisée, les périodes d’absence non rémunérée et les périodes de suspension complète de contrat (congé parental, congé sabbatique …), entrainent une incidence sur le montant de la prime 13ème mois.
Médailles du travail
Le barème des gratifications versées à l’occasion de l’attribution des médailles du travail (20, 30, 35 et 40 ans) est fixé en fonction de l'ancienneté contractuelle (figurant sur le bulletin de paie) :
Ancienneté à la date d’obtention
de la médaille 20, 30, 35 ou 40 ans
Montant de la Gratification
Médaille 20, 30, 35 ou 40 ans
5 et 6 ans
70 €
7 et 8 ans
85 €
9 et 10 ans
110 €
11 et 12 ans
125 €
13 et 14 ans
150 €
15 et 16ans
160 €
17 et 18 ans
180 €
19 et 20 ans
200 €
21 et 22 ans
220 €
23 ans
240 €
24, 25 et 26 ans
260 €
27 et 28 ans
280 €
29 et 30 ans
300€
31 et 32 ans
320 €
33 et 34 ans
340€
35 et 36 ans
360 €
37 et 38 ans
380 €
39 ans et +
400 €
Les gratifications liées à l’obtention d’une médaille du travail sont versées le mois suivant la cérémonie de remise des médailles.
Lorsqu'un salarié est décoré simultanément de plusieurs médailles du travail, parce qu’il aura omis de solliciter la/les précédentes médailles à laquelle/auxquelles il était précédemment éligible, le montant de la gratification correspondant à chaque médaille sera apprécié en considération de l’ancienneté dont il disposait au sein de la société à la date à laquelle il était en droit de se voir attribuer la médaille correspondante.
Les salariés ayant quitté la société bénéficieront de cette gratification sous réserve que : Le droit à la médaille soit acquis avant la date de rupture du contrat de travail ; Le salarié ait formulé une demande écrite de médaille avant la date de rupture du contrat de travail. Attribution de titres restaurants
Pour les salariés des magasins dans lesquels il n'existe pas de dispositif de restauration collective avec contribution de l'entreprise, la Direction met en place un dispositif de tickets restaurants dématérialisés d'une valeur faciale de 8 € pris en charge à hauteur de 60 % par l'employeur et 40 % par le salarié.
Il sera ainsi attribué un ticket restaurant dès le 1er jour aux effectifs de la société, et par journée effective de travail comprenant une pause déjeuner pendant le temps de travail.
Indemnité transport Les parties entendent fixer la prise en charge, par l’employeur, des frais de transports publics engagés par le personnel utilisant ce mode de déplacement pour leur trajet entre leur lieu de travail et leur lieu de résidence habituelle,
à 75 %.
Cette prise en charge se base sur un tarif de 2ème classe en abonnement hebdomadaire, mensuel ou annuel, pour le trajet le plus court entre le lieu de résidence et celui du travail.
Le salarié souhaitant bénéficier de cette indemnité devra remettre un justificatif du titre de transport couvrant la période au titre de laquelle le versement de l’indemnité est sollicité. Forfait Mobilités Durables Dans le cadre de sa politique de développement responsable, la société encourage ses collaborateurs à utiliser des moyens de transports alternatifs à la voiture. Ainsi, pour favoriser les transports dits « à mobilité douce », la société prend en charge les frais de trajets des salariés qui se rendent au travail en utilisant les modes de déplacement suivants :
le vélo, avec ou sans assistance électrique ;
La trottinette, avec ou sans assistance électrique
Cette prise en charge prend la forme d’une allocation forfaitaire dénommée « forfait mobilités durables », exonérée de cotisations et contributions sociales. Le bénéfice de cette allocation est garanti selon les mêmes modalités à tous les salariés remplissant les conditions d'accès au forfait.
L’exonération de cotisations du forfait mobilités durables est conditionnée par la preuve de l’utilisation des sommes allouées conformément à leur objet : ainsi, le salarié doit être en mesure de fournir à l'employeur, pour chaque mois, une attestation sur l’honneur ou un justificatif de paiement relatifs à l'utilisation effective d'un ou plusieurs des moyens de déplacements susvisés.
A la date de signature du présent accord, le montant du forfait Mobilités durables est de
15 € par mois par salarié et se substitue ainsi à l’indemnité kilométrique vélo et trottinette.
Dans le cas d’un usage de la mobilité douce avec abonnement de transport public, le forfait mobilités durables ne pourra se cumuler avec l’indemnité transport (article 6 du présent accord) pour une même période. Pour un mois donné, les salariés devront faire le choix entre l’un ou l’autre des deux dispositifs. Régime spécifique de cotisations retraite pour les temps partiels Les parties s’entendent pour faciliter la réduction du temps de travail des salariés dans le cadre des enjeux d’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, et pour faciliter la transition de fin de carrière, tout en minimisant l’impact sur leurs conditions de départ à la retraite. Ainsi, chaque salarié en contrat à temps partiel pourra librement demander à bénéficier du dispositif de maintien de l’assiette de cotisations sur la base d’un temps complet (salaire de base + prime éventuelle d’ancienneté). Ce dispositif est ainsi destiné à financer :
le régime de base d’assurance vieillesse obligatoire
les régimes de retraite complémentaires obligatoires
Ce dispositif sera ouvert sous les conditions cumulatives suivantes :
Prise en charge par le salarié de l’ensemble des cotisations salariales retraite, la part patronale correspondant à ce supplément d’assiette étant prise en charge par l’entreprise.
Adresser une demande écrite mentionnant l’engagement de n’exercer aucune autre activité́ professionnelle entrainant leur affiliation à un régime de retraite obligatoire
Avoir un temps contractuel compris entre 21h00 et moins de 35h00 hebdomadaire
Dispositions finales
Entrée en vigueur – Durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2024
Il est néanmoins précisé que l’article 3 relatif à l’uniformisation du 13ème mois entrera en vigueur au 1er janvier 2024 (avec une période de référence de décembre 2023 à novembre 2024 pour la 1ère année).
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Révision - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par toute partie signataire ou adhérente, après un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires, ainsi qu’à la DREETS compétente.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord, par voie de lettre remise en main propre contre décharge ou AR remise aux autres parties signataires.
Suivi et clause de rendez-vous
Les Parties conviennent de se rencontrer une fois par an pour faire un point sur l’application du présent accord et pour discuter des modifications éventuelles qui pourraient y être apportées.
Toute Partie signataire du présent accord ou y ayant adhéré peut en outre solliciter, à tout moment, l’organisation d’une réunion afin de discuter de toute difficulté dans sa mise en œuvre.
Dépôt - Publicité
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. Une version de l’accord rendue anonyme sera déposée en même temps que l’accord et les pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail. En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie. Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à cet effet.
Fait à Paris, le 24/05/2024 (En 6 exemplaires)
Pour la Société SEGM
XXXXXXXXXXXXXX Directeur des OpérationsDirecteur Ressources Humaines Réseau magasins SEGM-GLGroupe SGM