La Société d’Exploitation du Casino de Divonne, dont le siège est situé Avenue des Thermes à01220 DIVONNE LES BAINS, dont le numéro SIRET est le 52258686600025, prise en la personne de son Président - Monsieur .
Et :
Le Syndicat Force Ouvrière, représenté par Monsieur, Délégué Syndical.
Article 1 – Préambule
A l’issue de la période de transition, la Société d’Exploitation du Casino de Divonne a proposé aux partenaires sociaux de poursuivre le régime de durée du travail en vigueur, tant au niveau de l’organisation habituelle de la Société que dans l’organisation de ses événements exceptionnels.
Aussi, il a été discuté de conclure un nouvel accord au sein de la S.E.C.D. dans les mêmes conditions que celles en vigueur pour les tournois de poker organisés au sein de la S.T.T.H.
En effet, dans le cadre de ces manifestations, la Société recourt à de la main d’œuvre à durée déterminée en raison de ces surcroits d’activité concentrés sur quelques jours de tournois mais il apparaît que les dispositions de la loi et de la convention collective ne paraissent pas adaptées à ce type d’événements.
S’agissant notamment de travailleurs de nuit, ces personnels (croupiers principalement) sont soumis à une durée maximale quotidienne de travail de 8h et à 10h pour les parties diurnes.
Or, il s’agit de parties de poker dont la durée ne peut être par avance déterminée, de sorte que les salariés affectés à ces tournois doivent anticiper la fin de leur séance de travail pour éviter tout débordement horaire prohibé par la loi.
Dès lors que dans le cadre de la loi du 8 août 2016, le législateur a autorisé qu’il soit dérogé aux durées maximales de travail à condition que celles-ci soient limitées dans à des circonstances particulières et que cette dérogation soit prévue par un accord d’entreprise majoritaire, il a été proposé aux partenaires sociaux d’engager des négociations sur ce sujet.
C’est l’objet du présent accord.
Article 2 - Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de porter dérogation à la durée maximale de travail quotidienne des salariés et employés de jeux affectés exclusivement et spécifiquement aux tournois de poker organisés dans l’établissement.
Le présent accord ne s’applique qu’aux personnels engagés exclusivement et spécifiquement dans le cadre des tournois de poker, quel que soit leur statut.
En revanche, le présent accord ne saurait trouver application pour les personnels qui sont employés dans le cadre de l’activité normale de la Société.
Article 3 - Dérogations à la durée maximale quotidienne du travail
Les Partenaires Sociaux conviennent que dans le cadre des événements spécifiques des tournois de poker organisés dans l’établissement, le temps de travail maximal quotidien pourra être portéà :
- 12 heures pour les salariés exclusivement affectés aux tournois de poker en cas de travail de jour,
- 10 heures pour les salariés exclusivement affectés aux tournois de poker en cas de travail de nuit.
Cette durée maximale s’entend en temps de travail effectif, au sens de la loi et de la convention collective applicable.
Cette durée exclut donc les temps de pauses, de repas ou toute période où le salarié peut vaquer librement à ses occupations.
Cette durée intègre en revanche les temps de relève qui sont assimilés à du temps de travail effectif par la Convention collective applicable.
Article 4 - Dérogations à la durée maximale hebdomadaire
Les Partenaires Sociaux conviennent que subséquemment, et spécifiquement à cette activité de Tournois de poker, le temps de travail maximal hebdomadaire pourra être fixé comme suit :
-46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
-44 heures hebdomadaires pour les travailleurs de nuit dans la limite de 12 semaine consécutive.
Article 5 - Repos quotidien
Tout salarié bénéficie, sauf dérogation, d’un repos quotidien de 11 heures consécutives.
Les Partenaires Sociaux conviennent qu’il pourra toutefois être dérogé à la durée minimale de repos - en cas d’urgence, - pour les activités liées aux fonctions réglementaires de l’activité de tournois de poker au sein du Casino, notamment M.C.D., Technicien ou Caissier.
Ainsi par exemple, en cas d’absence inopinée d’un salarié occupant des fonctions d’employé de jeux, un autre salarié pourra voir son temps de repos exceptionnellement réduit pour assurer la continuité du service.
Il est rappelé qu’en tout état de cause, même en cas d’urgence ou de la nécessité de remplacement inopiné d’un salarié occupant des fonctions impératives à la continuité du service, cette dérogation ne pourra conduire à ce que le repos quotidien soit inférieur à 8 heures.
Article 6 - Revoyure
Les partenaires sociaux s’engagent à faire le point, une fois par an, sur l’exécution du présent accord et les modifications éventuellement nécessaires à sa bonne mise en œuvre.
Article 7 - Clauses juridiques
7.1. Rendez-vous
Afin de faire évoluer si besoin le présent Accord notamment en cas de changement de loi, et envisager sa révision, les signataires conviennent qu’une fois par an, dans le mois qui suit la réunion de la Commission de suivi, les signataires se réuniront aux fins de renégociation ou d’adaptation du présent Accord.
7.2. Durée de l’accord
La présente convention est conclue à durée indéterminée à l’exclusion des dispositions ponctuelles telles que visées expressément par l’accord.
Il entrera en vigueur au 15 avril 2025.
7.3. Modalités d’adhésion, de révision
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent Accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte Les dispositions de l’Accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’Accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
A l’issue d’une période équivalente à un cycle électoral, soit quatre ans, sont habilitées à demander la révision d’un accord d’entreprise une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord, conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
7.4. Publicité
Le présent Accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Le présent Accord sera déposé par la Société sur la plateforme :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Oyonnax.
Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Divonne les Bains, En quatre (4) exemplaires Le 16 avril 2025