Accord d'entreprise SOCIETE D'EXPLOITATION DU PALAIS DES CONGRES DE PARIS EN ABREGE VIPARIS LE PALAIS DES CONGRES
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LA DUREE EFFECTIVE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, L'EGALITE HOMMES-FEMMES, L'INSERTION PROFESSIONNELLE, ET LE MAINTIEN DANS L'EMPLOI DES TH
Application de l'accord Début : 01/01/2023 Fin : 31/12/2023
ACCORD D'ENTREPRISES RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, L’EGALITE HOMMES-FEMMES, L’INSERTION PROFESSIONNELLE, ET LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES.
Entre :
VIPARIS le Palais des Congrès de Paris,
VIPARIS Porte de Versailles,
VIPARIS SAS,
VIPARIS Nord Villepinte
VIPARIS Le Bourget
VIPARIS Le Palais des Congrès d’Issy
PARIS EXPO Services
Société d’Exploitation Salomon de Rothschild
Composant
l’UES VIPARIS, et représentées par XXX, Directrice Exécutive des Ressources Humaines et RSE de l’ensemble des sociétés, dûment habilitée,
D’une part,
Et les représentants des organisations syndicales suivantes :
CFE-CGC, Formation et Développement, 35 rue du Faubourg Poissonnière, 75009 PARIS, représentée par XXX,
FO, Fédération des Employés et Cadres, 28 rue des Petits Hôtels, 75010 PARIS, représentée par XXX,
D'autre part,
PREAMBULE La Direction de VIPARIS a invité les organisations syndicales à ouvrir la négociation annuelle obligatoire par un courrier en date du 21 septembre 2022. Les négociations ont débuté le 6 octobre 2022 puis se sont poursuivies les 13, 19 et 25 octobre 2022 afin de recueillir les propositions et avis de chacun. Lors de ces réunions, la Direction a remis les documents nécessaires à la bonne fin des négociations. Les organisations syndicales ont remis leurs revendications le 30 septembre 2022.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux salariés des sociétés composant l’UES VIPARIS, soit les sociétés suivantes : VIPARIS le Palais des Congrès de Paris, VIPARIS Porte de Versailles, VIPARIS SAS, VIPARIS Nord Villepinte, VIPARIS Le Bourget, VIPARIS Le Palais des Congrès d’Issy, PARIS EXPO Services et la Société d’Exploitation Salomon de Rothschild.
ARTICLE 2 : AUGMENTATION DES REMUNERATIONS ET ATTRIBUTION DE PRIMES POUR L’ANNEE 2023
L’augmentation des rémunérations s’articule autour des augmentations collectives de salaire d’une part, des augmentations individuelles de salaire d’autre part, et enfin par l’octroi de primes individuelles.
Article 2.1 : Augmentations collectives et individuelles
Il est décidé de consacrer une enveloppe correspondant à
3,6% de la masse salariale aux augmentations (individuelles et collectives). La masse salariale est définie comme étant la somme de l’ensemble des salaires de base bruts des salariés présents en contrats à durée indéterminée à la date du 31 décembre 2022.
2.1.1 : Augmentations collectives au 1er janvier 2023
Il a été décidé de procéder à une augmentation collective par tranche de salaire appréciée sur le fondement de la rémunération annuelle brute des salariés, c’est-à-dire, la rémunération brute mensuelle de base y incluant les forfaits d’heures atypiques pour les salariés en bénéficiant, hors éléments variables de la rémunération, multipliée par douze ou treize en fonction des conditions contractuelles applicables.
Afin de favoriser les plus bas salaires, il a été décidé de procéder à : - une augmentation de
6% de la rémunération annuelle brute des salariés pour lesquels celle-ci est inférieure ou égale à 35 000 € ;
- une augmentation de
3% de la rémunération annuelle brute des salariés pour lesquels celle-ci est supérieure à 35 000€ et inférieure ou égale à 40 000€ ;
Seuls les salariés bénéficiant d’une ancienneté minimale d’un an appréciée au 31 décembre 2022, au sein de l’une des sociétés de l’UES, sont éligibles aux augmentations collectives. 2.1.2 : Augmentations individuelles au 1er janvier 2023
Le solde de l’enveloppe de
3,6% de la masse salariale consacré aux augmentations est attribué aux augmentations individuelles.
Ces augmentations individuelles seront fixées, comme chaque année, en fonction des critères objectifs relatifs à l’atteinte des objectifs individuels et de l’évaluation de la performance individuelle pour l’année écoulée.
La masse salariale est définie comme étant l’ensemble des salaires de base bruts des salariés présents en contrats à durée indéterminée à la date du 31 décembre 2022.
Article 2.2 : Attribution de primes individuelles
Il est décidé de consacrer une enveloppe correspondant à
4,7% de la masse salariale à l’attribution de primes individuelles, prenant la forme de PVI ou de primes exceptionnelles.
Ces primes seront attribuées en fonction de la performance individuelle, lors des comités de rémunération auxquels assistent les managers de chaque service.
La masse salariale est définie comme étant la somme de l’ensemble des salaires de base bruts des salariés en contrats à durée indéterminée à la date du 31 décembre 2022.
ARTICLE 3 : MONTANT MINIMAL POUR L’ATTRIBUTION DES PRIMES INDIVIDUELLES POUR L’ANNEE 2023
Dans le prolongement de l’article 2.2 du présent accord, il est institué un
montant minimal de 1 500€ brut par salarié pour l’attribution de primes individuelles, prenant la forme de PVI ou de primes exceptionnelles.
Le bénéfice de ce montant plancher est possible à la condition de bénéficier d’une ancienneté minimale d’un an appréciée au 31 décembre 2022, au sein de l’une des sociétés de l’UES et sous réserve de l’atteinte des objectifs individuels et de l’évaluation de la performance individuelle pour l’année écoulée.
Lorsqu’un salarié est éligible à une PVI, il est entendu que le montant de cette dernière ne peut être inférieur au montant minimal de 1 500€. Lorsque sur décision du Comité des Rémunérations, il est décidé d’attribuer au titre de sa performance de l’année passée une prime exceptionnelle à un salarié, il est également entendu que le montant de cette dernière ne peut être inférieure au montant minimal de 1 500€ (sauf s’il bénéficie en parallèle d’une PVI, dans ce cas le montant minimal indiqué au 1er paragraphe de cet article ne concernera que la PVI).
ARTICLE 4 : PRISE EN CHARGE DES FRAIS KILOMETRIQUES EN CAS DE TRAVAIL LE WEEK-END ET LES JOURS FERIES
Le présent article annule et remplace les dispositions de l’article 4 de l’accord NAO signé le 20 novembre 2014.
A compter du 1er janvier 2023, les trajets domicile-lieu de travail effectués via un véhicule personnel du collaborateur donnent lieu à remboursement, sur la base de l’indemnité forfaitaire déterminée chaque année par l’administration fiscale, lorsqu’un collaborateur est amené à travailler pendant le week-end (c’est-à-dire soit le samedi, soit le dimanche, soit les deux) ou un jour férié.
Ce remboursement se fait quelque soit l’heure à laquelle le collaborateur commence ou termine sa journée.
Le nombre de kilomètres retenu pour le calcul des indemnités kilométriques est limité à 40 kms pour le trajet entre le lieu de travail et le domicile et réciproquement (soit un maximum de 80 kms aller-retour).
Ces dispositions sont applicables à l’ensemble des salariés de l’UES VIPARIS, tous sites confondus.
ARTICLE 5 : EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES Les parties ont conclu un accord d’entreprise en date du 25 mars 2022 pour une durée de 3 ans dans le but d’affirmer l’engagement de VIPARIS en faveur de l’accès et du maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap.
Par cet accord, VIPARIS entend mettre en place une politique en faveur de l’accès et du maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap, au travers de différentes actions.
Au 31 août 2022, il y avait 6 travailleurs handicapés au sein de l’UES.
ARTICLE 6 : EMPLOI DES « SENIORS »
Conformément aux obligations légales, les parties ont conclu un accord d’entreprise en date du 12 juin 2020 relatif aux parcours professionnels et à la gestion des emplois pour une durée de trois ans afin de garantir le maintien dans l’emploi des seniors et de s’assurer de la transmission intergénérationnelle des savoirs et des compétences au sein de l’UES VIPARIS. Une renégociation de cet accord est prévue courant 2023.
ARTICLE 7 : MODIFICATION DU PRESENT ACCORD La modification du présent accord, ne pourra être effectuée que par avenant qui devra être déposé auprès de la DIRECCTE compétente et au greffe du conseil de prud'hommes compétent.
ARTICLE 8 : DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé, avec un préavis de six mois
, par l'une des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'autre partie et au Directeur Départemental du Travail et de l'Emploi.
ARTICLE 9 : DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD Cet accord est conclu pour une durée indéterminée, à l’exception des articles 2 et 3 qui sont conclus pour une durée déterminée (à savoir pour l’année
2023).
L’accord NAO s’appliquera à compter du 1er janvier 2023.
ARTICLE 10 : PUBLICITE ET FORMALITES DE DEPÔT Conformément à l'article L. 2232-2 du Code du travail, la Direction de l’entreprise accomplira les formalités légales de dépôt du présent accord et le notifiera, dès sa conclusion, à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.