SES ST BENOIT dont le siège social est situé au 61 Rue Amiral Bouvet – 97470 Saint-Benoît, représentée par , Directeur des Opérations et Directrice des Ressources Humaines agissant par délégation de la Présidente, GROUPE CAILLE SAS représentée par ,
Ci-après dénommées «
l’Entreprise »,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale CGTR, représentée par , délégué syndical, assisté de (invitée, salariée de l’entreprise)
D’autre part,
Préambule
Le présent accord est conclu en application de la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées posant le principe d’une journée dite de solidarité pour les salariés et d’une contribution financière pour les employeurs.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés exerçant au sein des établissements de la société SES ST BENOIT, et ce quels que soient la nature de leur contrat de travail et leur temps de travail, sans aucune condition d’ancienneté, c’est-à-dire y compris les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés à temps partiel.
Article 2 – Fixation de la journée de solidarité
Le présent accord prévoit que l’accomplissement de la journée de solidarité s’effectuera par le
travail de la journée de l’Assomption, soit le 15 août 2026, jour férié précédemment chômé.
Article 3 – Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité
– Modalités générales
Le temps de travail effectué par un salarié à temps plein sur cette journée sera
de 7 heures, selon les horaires définis par la Direction.
Par conséquent, le salarié sera amené à travailler 35 heures sur la semaine y compris le jour férié.
Le temps de travail sera proratisé pour un salarié travaillant à temps partiel.
– Salariés ayant changé d’employeur
Lorsque le salarié a déjà accompli au titre de l’année en cours une journée de solidarité en raison d’un changement d’employeur, le salarié concerné devra fournir à l’entreprise une attestation écrite émanant de son précédent employeur ou tout document équivalent permettant de prouver l’exécution de cette obligation. En l’absence de justificatif, la journée de solidarité sera organisée selon les modalités prévues par le présent accord.
– Incidence sur le bulletin de paie
Il sera fait mention de la journée de solidarité sur le bulletin de paie du mois considéré.
Les heures de travail de la journée de solidarité ne donnent pas lieu à rémunération supplémentaire, donc pas de majoration également.
– Prise en compte pour le respect des durées maximales du travail
La journée de solidarité est une journée de travail qui sera décomptée de la durée du travail dans le cadre du respect de la durée maximale du travail.
– Incidences sur la prise de congés payés ou d’un jour de repos
Avec l’accord exprès de l’employeur, le salarié pourra poser un jour de congé payé (CP).
Pour la bonne organisation de la vie de l’Entreprise et de nos services, il sera convenu d’accepter les demandes d’absence dans la limite d’un tiers du personnel de chacun des sites. En tout état de cause, la journée de solidarité sera décomptée en jour de congé payé si cette dernière coïncide avec la période de prise de congés.
– Incidences des absences sur la journée de solidarité
L’absence du salarié pendant la journée de solidarité autorise l’employeur à pratiquer une retenue sur salaire. Elle n’est pas récupérable.
En cas de maladie ou accident du travail, les règles habituelles d’indemnisation sont appliquées.
Article 4 – Durée
Le présent accord est conclu pour l’année civile 2026.
Article 5 - Publicité et dépôt
L’Accord, ainsi que les pièces l’accompagnant, sont déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), conformément aux dispositions du II de l’article D. 2231-2 et à l’article D. 2231-4 du code du travail.