Accord d'entreprise SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DU CASINO DU SUD

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D'UN FORFAIT LIE AU TRAVAIL DE NUIT

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DU CASINO DU SUD

Le 23/08/2024


Accord d'Entreprise sur la mise en place d’un forfait lié au Travail de Nuit.


Entre :
La Société SEHCS SA
Représentée par M.., agissant en qualité de Président directeur Général

Et
Les Organisations syndicales :
(CGTR/Jeux), (UR974), (FO) et (CFE-CGC) agissants en qualité de délégués syndicaux

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3122-15 et suivants du Code du travail relatives au travail de nuit.
Les diverses activités proposées par les casinos supposent, en effet, des périodes de travail de nuit afin d’assurer l’activité et les diverses prestations conformément aux arrêtés d’autorisation de jeux, et de la nécessité de mettre en place un dispositif équitable en matière de rémunération.
Il est rappelé que la société SEHCS est soumise à la convention collective des casinos et jeux autorisés.
Ainsi, cet accord prévoit de fixer un montant forfaitaire mensuel par catégorie de personnel suivant l’avenant n°35 relatif au travail de nuit de la convention collective nationale des Casinos du 29 mars 2002.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise appelés à effectuer des heures de travail de nuit, conformément à la définition légale et conventionnelle.

Article 2 : Définition du travail de nuit

Conformément aux dispositions de la convention collective applicable, le travail de nuit est défini comme tout travail effectué entre 21h et 6 h.
En application de l’article L. 3122-5 du Code du travail, le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors qu’il accomplit :
•soit au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures ;
•soit 270 heures sur une période de référence de 12 mois consécutifs.

Article 3 : Catégories de salariés

Les salariés sont répartis en trois catégories en fonction du volume d’heures de nuits effectué.
  • Catégorie 1 : Employés des jeux traditionnels

  • Catégorie 2 : Employés aux machines à sous y compris bar et entrée

  • Catégorie 3 : Employés de la brasserie la gare et ceux du service d’entretient

Article 4 : Coefficients

Pour chaque mois travaillé, un coefficient sera appliqué sur le volume horaire mensuel soit 151.67, selon le barème suivant :
  • Catégorie 1 : Employés des jeux traditionnels 80 % soit 120 heures

  • Catégorie 2 : Employés aux machines à sous y compris bar et entrée 30 % soit 45 heures

  • Catégorie 3 : Employés de la brasserie la gare et ceux du service d’entretient 15% soit 22 heures

Article 5 : Modalités de calcul et de versement du forfait

Le calcul du forfait mensuel à verser aux personnels se fera sur la base de 0.50 €/heure brut tel que prévu par la convention collective

  • Catégorie 1 : Employés des jeux traditionnels soit : 120 x.50 = 60 €

  • Catégorie 2 : Employés aux machines à sous y compris bar et entrée soit : 45 x 0.50 = 22.50 €

  • Catégorie 3 : Employés de la brasserie la gare et ceux du service d’entretien soit : 22 x .50€ = 11 €

  • Le versement se fera chaque mois sur le bulletin de salaire

Article 6 : Dispositions complémentaires

Article 7 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.et entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2024.

Article 8 : Révision de l'accord

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre remise en main propre contre décharge.

Une réunion devra être organisée dans le délai de 15 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.

Article 9 : Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 10 : Dépôt, publicité et information du personnel

La direction de la société adressera, sans délai, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord aux représentants syndicaux de l'entreprise.
À l'expiration du délai d'opposition, le présent accord sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires, de manière dématérialiser (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Un exemplaire de l’accord est également déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel.

Fait à saint-pierre

Le





Mise à jour : 2024-10-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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