Accord d'Entreprise sur la mise en place d’un forfait lié au Travail de Nuit.
Entre : La Société SEHCS SA Représentée par M.., agissant en qualité de Président directeur Général
Et Les Organisations syndicales : (CGTR/Jeux), (UR974), (FO) et (CFE-CGC) agissants en qualité de délégués syndicaux
Préambule
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3122-15 et suivants du Code du travail relatives au travail de nuit. Les diverses activités proposées par les casinos supposent, en effet, des périodes de travail de nuit afin d’assurer l’activité et les diverses prestations conformément aux arrêtés d’autorisation de jeux, et de la nécessité de mettre en place un dispositif équitable en matière de rémunération. Il est rappelé que la société SEHCS est soumise à la convention collective des casinos et jeux autorisés. Ainsi, cet accord prévoit de fixer un montant forfaitaire mensuel par catégorie de personnel suivant l’avenant n°35 relatif au travail de nuit de la convention collective nationale des Casinos du 29 mars 2002.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise appelés à effectuer des heures de travail de nuit, conformément à la définition légale et conventionnelle.
Article 2 : Définition du travail de nuit
Conformément aux dispositions de la convention collective applicable, le travail de nuit est défini comme tout travail effectué entre 21h et 6 h. En application de l’article L. 3122-5 du Code du travail, le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors qu’il accomplit : •soit au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures ; •soit 270 heures sur une période de référence de 12 mois consécutifs.
Article 3 : Catégories de salariés
Les salariés sont répartis en trois catégories en fonction du volume d’heures de nuits effectué.
Catégorie 1 : Employés des jeux traditionnels
Catégorie 2 : Employés aux machines à sous y compris bar et entrée
Catégorie 3 : Employés de la brasserie la gare et ceux du service d’entretient
Article 4 : Coefficients
Pour chaque mois travaillé, un coefficient sera appliqué sur le volume horaire mensuel soit 151.67, selon le barème suivant :
Catégorie 1 : Employés des jeux traditionnels 80 % soit 120 heures
Catégorie 2 : Employés aux machines à sous y compris bar et entrée 30 % soit 45 heures
Catégorie 3 : Employés de la brasserie la gare et ceux du service d’entretient 15% soit 22 heures
Article 5 : Modalités de calcul et de versement du forfait
Le calcul du forfait mensuel à verser aux personnels se fera sur la base de 0.50 €/heure brut tel que prévu par la convention collective
Catégorie 1 : Employés des jeux traditionnels soit : 120 x.50 = 60 €
Catégorie 2 : Employés aux machines à sous y compris bar et entrée soit : 45 x 0.50 = 22.50 €
Catégorie 3 : Employés de la brasserie la gare et ceux du service d’entretien soit : 22 x .50€ = 11 €
Le versement se fera chaque mois sur le bulletin de salaire
Article 6 : Dispositions complémentaires
Article 7 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.et entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2024.
Article 8 : Révision de l'accord
Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre remise en main propre contre décharge.
Une réunion devra être organisée dans le délai de 15 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.
Article 9 : Dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.
Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.
Article 10 : Dépôt, publicité et information du personnel
La direction de la société adressera, sans délai, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord aux représentants syndicaux de l'entreprise. À l'expiration du délai d'opposition, le présent accord sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires, de manière dématérialiser (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Un exemplaire de l’accord est également déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel.