Accord d'entreprise SOCIETE D'EXPLOITATION PROVENCIA

ACCORD SUR LE TRAVAIL DU DIMANCHE

Application de l'accord
Début : 18/03/2019
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société SOCIETE D'EXPLOITATION PROVENCIA

Le 15/03/2019


Accord sur le travail du dimanche



Entre les soussignés :

Le groupe PROVENCIA, ci-après dénommé « Le groupe »  constitué des sociétés suivantes, au jour de la signature des présentes :


  • Société d’exploitation PROVENCIA SAS, dont le siège social est situé à xxx
  • GENEVOIS DISTRIBUTION SAS, dont le siège social est situé à xxx
  • PROVENCIA NOVEL SAS, dont le siège social est situé à xxx
  • ALPADISTRI SAS, dont le siège social est situé à xxx
  • DOUVAINE DISTRIBUTION SAS, dont le siège social est situé à xxx ;
  • C.DIS SAS, dont le siège social est situé à xxx ;
  • VAL 4 SAS, dont le siège social est situé à xxx ;
  • PROXIMA SAS, dont le siège social est situé xxx ;
  • DISTREV SAS, dont le siège social est situé xxx;
  • MELODIS SAS dont le siège social est situé xxx
  • CHATILLON DISTRIBUTION SAS dont le siège social est situé xxx

La société chargée de la négociation de l’avenant à l’accord est la société d’exploitation PROVENCIA SAS, dont le siège social est situé xxx,

D’une part,


ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES DE SALARIES :

Madame xxxx, Coordinatrice syndicale représentant le syndicat C.G.T. ;

Madame xxx,

Coordinatrice syndicale représentant le syndicat U.N.S.A. ;

représentantes respectivement d'organisations syndicales représentatives, qui les ont habilitées à conclure en leur nom le présent avenant à l’accord, conformément à l’article L. 2232-30 et suivants du Code du travail.

D’autre part.

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :


Le présent accord fait suite aux accords d’entreprise relatifs aux négociations annuelles obligatoires, signés en janvier 2019 dans la SAS Société d’exploitation PROVENCIA, et SAS ALPADISTRI, et aux décisions de la Direction prises dans les autres sociétés du Groupe en janvier 2019.

La Direction du Groupe s’était ainsi engagée à ouvrir des négociations sur le travail, visant notamment à l’augmentation de la contrepartie financière du travail du dimanche pour les salariés bénéficiant d’un décompte horaire de leur temps de travail.

Dans ce cadre, des négociations ont été engagées entre la Direction et les organisations représentatives dans le Groupe.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-7 du Code du travail, le présent accord du Groupe PROVENCIA se substitue aux stipulations ayant le même objet, aux conventions ou accords conclus antérieurement dans les entreprise du Groupe inclues dans le périmètre de l’accord.

Le présent accord de groupe annule, remplace et se substitue également aux usages ayant le même objet.

Dans ce contexte, les parties sont convenues de l’application des dispositions conventionnelles ci-après.


IL EST AINSI CONVENU CE QUI SUIT :



ARTICLE 1 : PERIMETRE DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des sociétés du Groupe Provencia suivantes :
  • Société d’exploitation PROVENCIA SAS, dont le siège social est situé xxx ;
  • GENEVOIS DISTRIBUTION SAS, dont le siège social est situé xxx ;
  • PROVENCIA NOVEL SAS, dont le siège social est situé xxx ;
  • ALPADISTRI SAS, dont le siège social est situé xxx ;
  • DOUVAINE DISTRIBUTION SAS, dont le siège social est situé xxx ;
  • C.DIS SAS, dont le siège social est situé xxx ;
  • VAL 4 SAS, dont le siège social est situé xxx ;
  • PROXIMA SAS, dont le siège social est situé xxx ;
  • DISTREV SAS, dont le siège social est situé xxx;
  • MELODIS SAS dont le siège social est situé xxx
  • CHATILLON DISTRIBUTION SAS dont le siège social est situé xxx

Toute société intégrant le Groupe PROVENCIA après l’entrée en vigueur du présent accord entrera dans son champ d’application.

Les représentants du personnel de la nouvelle filiale seront informés et consultés sur cette application.


ARTICLE 2 : SALARIES CONCERNES

Le présent accord s’applique aux salariés bénéficiant d’un décompte horaire du temps de travail.

Sont ainsi visés tous les salariés dont le temps de travail est décompté en heures.

Article 3 : OBJET DE L’ACCORD

Les contreparties du travail le dimanche, applicables aux salariés bénéficiant d’un décompte horaire de leur temps de travail sont adaptées, comme suit :
  • Travail régulier ou habituel du dimanche

Les heures de travail accomplies le dimanche jusqu’à 13 heures sont payées avec une majoration de 40 %, et ce en application de l’article L. 3132-13 du Code du travail.

Cette majoration de 40 % se substitue à celle prévue à l’article 5-14.3 de la Convention Collective Nationale du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Si des dispositions plus favorables de la Convention Collective du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire concernant ladite majoration entraient en vigueur, elles seraient appliquées au sein du Groupe, au sens des présentes.

Exemple : Un employé niveau 2B, dont le taux horaire 10,03 € hors pause, travaille 5 heures le dimanche matin. En plus de sa rémunération habituelle pour ces 5 heures, il percevra la majoration de 40 %, soit 5h x 10,03€ x 40 % = 20,06 € bruts pour ce dimanche travaillé.

  • Travail occasionnel ou exceptionnel du dimanche

Conformément à l’article 5-14.2 de la Convention Collective Nationale du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire en vigueur, chaque heure de travail effectuée occasionnellement le dimanche donne lieu à une majoration égale à 100 % du salaire horaire venant s'ajouter à la rémunération mensuelle.

Le présent accord améliore ces dispositions et prévoit ainsi que lorsque le travail dominical s'inscrit dans le cadre des articles L. 3132-20 (dérogations préfectorales lorsque le repos simultané de tous les salariés le dimanche serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement de l'établissement) et L. 3132-26 (dimanches du maire), et que les salariés sont amenés à travailler avant et après 13 heures, l’ensemble des heures effectuées sur ces journées sont majorées à 100 %, qu’elles aient été effectuées avant ou après 13 heures.

Si des dispositions plus favorables de la Convention Collective du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire concernant ladite majoration entraient en vigueur, elles seraient appliquées au sein du Groupe, au sens des présentes.

Dans ce cas, il y a décalage et non suppression du jour du repos hebdomadaire légal qui devra être accordé dans la quinzaine qui suit ou précède le dimanche ou le jour de repos hebdomadaire travaillé. Il est expressément précisé qu’il s’agit d’un décalage du jour de repos et non de l’octroi d’un jour de repos supplémentaire. Il est ainsi mis fin à l’usage qui existait dans certains établissements, de l’octroi d’un jour de repos supplémentaire dans ce cas.


Article 4 : Prise d’effet et durée


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera pour la 1ère fois à compter du 18 mars 2019, et sera ainsi appliqué à compter de la paie d’avril 2019.

Il pourra être révisé et dénoncé dans les conditions légales.

Les parties conviennent qu’il n’y a pas lieu de prévoir de clauses de rendez-vous et de suivi sur l’application de l’accord.

Article 5 : Dispositions finales


Après notification du texte à l’ensemble des organisations syndicales représentatives concernées, le présent avenant sera déposé de façon dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, dans des conditions prévues par voie réglementaire (site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), avec les documents prévus aux articles D.3323-4 et D.2231-7 du code du travail.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social de l’entreprise dominante du Groupe, soit celui de la SE PROVENCIA.

Fait à Annecy le Vieux, le 15 mars 2019

En 7 exemplaires originaux,

Pour l’organisation syndicale C.G.T Le Directeur des Ressources Humaines

Madame xxx Monsieur xxx


Pour l’organisation syndicale U.N.S.A.

Madame xxx

Mise à jour : 2024-12-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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