Accord d'entreprise conclu dans le cadre de la NAO de l’année 2024
Entre :
La Société SODHYNOR, Dont le siège social est situé :
Immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le n°
Représentée par M. , agissant en qualité de Directeur,
Et
Les délégations suivantes :
- la CGTR représentée par M
- la CFDT représentée par M
- le SNCDD-CFE-CGC représenté par M
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Cet accord est conclu à l’issue des négociations qui ont se sont déroulées dans le cadre de la NAO. Les décisions qui ont fait l’objet de cet accord ont été prises au regard du contexte de l’année 2023 et des perspectives 2024, contexte rappelé ci-dessous : - la volonté des principales enseignes concurrentes de continuer à baisser fortement les prix, obligeant ainsi l’entreprise, compte tenu des obligations de l’enseigne , de revoir sa politique de prix. - un contexte inflationniste sur les frais d’approvisionnement et les prix d’achat des produits contraignant l’entreprise à adapter ses marges commerciales afin de tenir compte de ces surcouts. Les parties ont convenu ainsi de limiter le nombre de thèmes retenus afin de préserver les résultats de l’entreprise.
Article 1 : Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de l'entreprise SODHYNOR dans les conditions définies pour chaque mesure.
Article 2 : Thèmes de la NAO
1/ Grille de salaire : (cf. Annexe)
Révision de la grille de salaire :
à compter du 1er juillet 2024. Cf. Annexe jointe au présent accord.
à compter du 1er janvier 2025. Cf. Annexe jointe au présent accord.
2/ Carte cadeaux
Les parties ont convenues l’octroi d’une carte cadeau d’un montant de 100€ (cent euro) dans les conditions ci-dessous :
être en contrat de travail au 1er juillet 2024
avoir à cette date plus de 3 mois d’ancienneté
Article 3 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une période d'un an, à compter de la date de la signature.
Article 4 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 45 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 5 : Modification de l'accord
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.
Article 6 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.
Article 7 : Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version su support électronique auprès de la DIECCTE et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.
Fait à Sainte-Clotilde, le 10 mai 2024;
L'employeurles organisations syndicales M. M, CGTR