Accord d'entreprise SOCIETE D'INNOVATION CULINAIRE

Accord d'entreprise Négociations annuelles Obligatoires

Application de l'accord
Début : 01/02/2024
Fin : 31/12/2024

11 accords de la société SOCIETE D'INNOVATION CULINAIRE

Le 20/02/2024






FF/AB/GD/VT
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SOCIETE D’INNOVATION CULINAIRE

ACCORD D'ENTREPRISE 2024

Négociations Annuelles Obligatoires

Sommaire TOC \o "1-3" \h \z \u

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc159314967 \h 5

CHAPITRE 2 : VOLET REMUNERATION PAGEREF _Toc159314968 \h 5

CHAPITRE 3 : VOLET ORGANISATION ET TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc159314969 \h 6

CHAPITRE 4 : VOLET SOCIAL PAGEREF _Toc159314970 \h 7

CHAPITRE 5 : DUREE PAGEREF _Toc159314971 \h 8

CHAPITRE 6 : REVISION PAGEREF _Toc159314972 \h 8

CHAPITRE 7 : ADHESION ET DENONCIATION PAGEREF _Toc159314973 \h 9

CHAPITRE 8 : DEPOT LEGAL PAGEREF _Toc159314974 \h 9

CHAPITRE 9 : PUBLICITE PAGEREF _Toc159314975 \h 9

CHAPITRE 10 : COMMUNICATION PAGEREF _Toc159314976 \h 10

Entre, d'une part,


Monsieur xxxx, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines groupe, représentant la SOCIETE d’INNOVATION CULINAIRE (SIC) (Registre du commerce n° B 489 625 111) : Zone Actipôle – 261 Avenue Jean Jacques Ségard – 59554 TILLOY LEZ CAMBRAI


Et, d'autre part,


Madame xxxxx, agissant en qualité de Déléguée Syndicale de la Société d’Innovation Culinaire pour l’organisation syndicale CGT.
PREAMBULE

La Direction et les partenaires sociaux se sont rencontrés les 13, 19 et 20 février 2024 dans le cadre des négociations annuelles obligatoires prévues à l’article L.2242-1 du code du travail et portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise. Le calendrier des réunions a été validé lors de la réunion du 13 février 2024 et les dossiers préparatoires habituels ont été remis à cette même occasion.
Lors de ces réunions, l’ensemble des thèmes de négociations annuelles prévus par l’article L.2242-1 du code du travail ont été abordés. Pour ces différents thèmes, les éléments suivants ont été convenus :

-

Salaires effectifs : cf chapitre 2 du présent accord.


-

Durée effective et organisation du temps de travail : cf chapitre 3 du présent accord.


-

Intéressement, participation et épargne salariale : Il est rappelé et convenu avec les parties signataires que ces thèmes sont d’ores et déjà traités dans le cadre de l’accord Intéressement Groupe et sociétés du 9/11/2021, de l’accord Participation du 19/10/2015 et de l’accord Plan Epargne Groupe du 23/01/2017. L’accord d’intéressement groupe et sociétés sera négocié courant 2024.


-

Suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de carrière Femmes/Hommes : Il est rappelé et convenu avec les parties signataires que ce thème est d’ores et déjà traité dans le cadre de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 24/11/2022.



Les parties ont échangé sur le contexte actuel de baisse de tarifs lors des négociations commerciales annuelles avec les distributeurs, de difficulté du marché jambon et de la situation de l’entreprise, notamment la perte d’une partie du marché MDD et le développement du CSN dans l’entreprise ainsi que sur les projections d’inflation 2024.
La volonté de la Direction est de développer notre compétitivité par rapport à nos concurrents. Dans ce contexte, au travers de notre politique salariale globale groupe, la Direction a eu pour objectif de préserver la pérennité économique de l’entreprise, maintenir nos emplois CDI actuels, tout en essayant de protéger au mieux le pouvoir d’achat des salariés. 


CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord concerne l’ensemble des salariés (ouvriers, employés, techniciens, agents de maitrise, et cadres) de la SIC inscrits à l’effectif.

CHAPITRE 2 : VOLET REMUNERATION

La Direction a communiqué sa priorité pour 2024 : Dans un environnement qui restera volatil : ​Poursuivre la consolidation de ​Fleury Michon dans tous les domaines et réussir les lancements stratégiques projetés.
Les perspectives 2024 et notamment ses principaux facteurs d’incertitude ont été présentées :
  • Forte déflation demandée par nos clients, que les équipes sont en train de négocier au mieux​
  • Espoir d’un retour des consommateurs aux Marques Nationales et stabilisation de nos parts de marché, mais vigilance sur rebond des investissements de HERTA​ 
  • La maîtrise des coûts fixes, de la masse salariale et l’amélioration de notre excellence opérationnelle nous permettront de maintenir des résultats positifs durables et d’assurer la pérennité de l’entreprise.

Dans ce contexte, la Direction et les Organisations Syndicales ont engagé les négociations et ont convenu d’une évolution de la rémunération et de modalités spécifiques, en priorisant les augmentations de salaires pour répondre au mieux à l’attente des collaborateurs.


 

Article 2.1 : Augmentation générale 


Au plan national, l’inflation moyenne annuelle 2023 a été de 4.9% (source INSEE), mais la tendance est à la baisse depuis fin 2023 et

l’inflation projetée pour 2024 est de 2.6%.

La Direction et l’organisation syndicale représentative ont négocié les augmentations suivantes rétroactivement

au 1er février 2024 :

  • Pour les ouvriers employés techniciens et agents de maîtrise, augmentation générale de 3.7 %.

  • Pour les cadres au K350, augmentation générale de 1.9 % et une enveloppe d’augmentations individuelles moyenne de 1.8 %.


Cette augmentation s’appliquera sur la base de la grille de salaires en vigueur au 1er janvier 2023. 


CHAPITRE 3 : VOLET ORGANISATION ET TEMPS DE TRAVAIL

Article 3.1 – Astreinte

L’astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. L'astreinte n'est pas constitutive d'un temps de travail effectif. Seul le temps durant lequel le salarié intervient est constitutif d'un temps de travail effectif.
Afin de garantir la continuité de notre activité, certains services peuvent être amenés à mettre en œuvre des astreintes pouvant aller jusqu’à 7j/7, 24h/24.
Les salariés concernés par l’astreinte sont informés de leur programmation individuelle d’astreinte dans un délai raisonnable. Durant ce temps d’astreinte, ils sont tenus de répondre immédiatement aux appels téléphoniques émis pour alerte. L’intervention doit avoir lieu dans la demi-heure qui suit l’appel (en compatibilité avec la météo en cas de déplacement physique sur site nécessaire).
La contrepartie de ces astreintes change et est désormais comme suit à compter du 1/03/2024 :  
  • Temps d’astreinte :

    versement d’un montant de 3,6 € par heure d’astreinte et non un montant forfaitaire. L’indemnité d’astreinte correspond donc au montant horaire ci-dessus x le temps de couverture d’astreinte défini par l’organisation.

  • Temps d’intervention : le temps d’intervention étant considéré comme du temps de travail effectif, il suit les mêmes modalités de rémunération définies dans l’accord temps de travail en vigueur. Le salarié badgera à l’entrée de l’usine pour déclencher le décompte d’heures d’intervention.
  • Pour le trajet d’intervention, une indemnité kilométrique est versée aux salariés en cas d’utilisation du véhicule personnel pour la distance domicile/ entreprise. Le salarié effectuera sa demande de remboursement sur l’outil existant.
  • Déclaration des heures d’astreinte et d’intervention : les salariés concernés, qu’ils soient au compteur ou au forfait jour, déclareront ces temps dans l’outil informatique de gestion des temps ou via déclaration Excel.
  • Ces dispositions s’appliquent aux ouvriers, techniciens et Agents de maîtrise concernés.





Article 3.2 – temps de travail des salariés administratifs de jour


La direction et l’organisation syndicale ont convenu d’incrémenter de 5 minutes de temps de pause le compteur des salariés administratifs et maintenance par jour travaillé dont le TTE est supérieur à 6 heures. Cette mesure concerne les salariés affectés à un horaire de jour comprenant 15 minutes de pause le matin, 15 minutes l’après-midi et une heure de pause déjeuner. Sont exclus de cette mesure les salariés au forfait.
Cette mesure modifie l’article 10 de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail et la rémunération du 23/07/2014.

Ce cumul d’heure répond à une demande des salariés pour concilier vie privée et vie professionnelle tout en respectant les contraintes d’un site de production. Ainsi, cette mesure sera expérimentale sur 2024 afin de s’assurer que celle-ci n’ait pas d’incidence sur la continuité de service et l’amplitude horaire nécessaire pour répondre aux contraintes de production.


CHAPITRE 4 : VOLET SOCIAL


Article 4.1– Assouplissement de la carence maladie

Conformément à l’accord NAO 2023, ce dispositif reste expérimental sur 2024. Il fera l’objet d’un bilan fin 2023 et fin 2024, notamment sur son incidence sur le taux d’absentéisme et sur le nombre d’arrêts sécurité sociale sur 2023.

Article 4.2– Congé d’ancienneté :


La convention collective prévoit l’attribution de jours de congés d’ancienneté à partir d’un certain nombre d’années de présence pour les salariés CDI pour :
15 ans d’ancienneté : 1 jour de congé supplémentaire
20 ans d’ancienneté : 2 jours de congé supplémentaire
25 ans d’ancienneté : 3 jours de congé supplémentaire

La direction et l’organisation syndicale ont convenu d’anticiper l’attribution du 1er jour de congé supplémentaire. A partir du 1er juin 2024 et à chaque 1er juin (date de calcul de l’ancienneté) pour les années suivantes, seront comptabilisés aux salariés CDI de la SIC pour :

13 ans d’ancienneté : 1 jour de congé supplémentaire

20 ans d’ancienneté : 2 jours de congé supplémentaire
25 ans d’ancienneté : 3 jours de congé supplémentaire

 

CHAPITRE 5 : DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an et prendra effet à compter du 1er février 2024. (Du 1er février 2024 au 31 décembre 2024)

CHAPITRE 6 : REVISION

L’accord d’entreprise peut être révisé dans les conditions prévues par la loi (articles L. 2222-5 et suivants, L. 2261-7 à L. 2261-8 du code du travail).
Chaque partie signataire peut demander la révision du présent accord et, le cas échéant, de ses annexes. Toute demande de révision devra être portée, par lettre recommandée avec avis de réception, à la connaissance de l’autre partie contractante.
Elle devra comporter l'indication des points dont la révision est demandée et des propositions formulées en remplacement.

Une copie de la lettre devra être adressée à l’Inspecteur du travail compétent.
Les discussions devront commencer au plus tard dans le délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre de notification de demande de révision.
Tout additif ou toute modification devra faire l’objet d’un avenant au présent accord.
Toute modification de l’accord d’entreprise résultant d’un avenant de révision a pour effet de se substituer au texte qu’il révise.

CHAPITRE 7 : ADHESION ET DENONCIATION

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative, qui n’est pas signataire du présent avenant pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.
L’accord d’entreprise peut être dénoncé dans les conditions prévues par la loi. La dénonciation partielle ou totale du présent accord par l’une des parties signataire devra être portée à la connaissance de l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception. La partie auteur de la dénonciation présentera le cas échéant, une proposition de texte. Une copie devra être adressée à l’inspecteur du travail compétent.



La dénonciation sera effectuée avec un préavis de trois mois, au-delà duquel l’accord d’entreprise continuera à produire ses effets jusqu’à la mise en place d’un nouveau texte et au plus tard pendant un an.
La dénonciation peut porter soit sur l’ensemble de l’accord, soit sur l’ensemble des dispositions se rapportant à un même titre.

A défaut d’accord de substitution conclu dans le délai de 15 mois suivant la dénonciation, l’accord d’entreprise cessera de produire tout effet au terme de ce délai dans les conditions légales (articles L. 2222-6 – L. 2261-9 – L. 2261-10 – L. 2261-11 – L. 2261-13 – L. 2261-14 du Code du travail).


CHAPITRE 8 : DEPOT LEGAL

En application des articles L. 2231-5 et suivants, R. 2231-2 et suivants, L. 2261-1 du code du travail, le présent avenant sera :
  • notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives
  • déposé à l’initiative de la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE de Cambrai en 2 exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique
  • remis par la partie la plus diligente aux greffes du Conseil de Prud’hommes de Cambrai en 1 exemplaire

CHAPITRE 9 : PUBLICITE

En application de l’article L. 2262-5 du code du travail, la société procurera un exemplaire du présent accord aux institutions représentatives du personnel.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public. Il alimentera la base de données nationale dont le contenu est publié en ligne.
Afin de protéger les intérêts de l’entreprise, la Direction et les organisations syndicales signataires conviennent que le présent accord sera publié dans une version anonymisée.





CHAPITRE 10 : COMMUNICATION

Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète et rapide, assurée par la Direction.
Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel.

Fait à Tilloy-lez-Cambrai, en 5 exemplaires originaux le 20 février 2024.



La Déléguée syndicale CGT Le Directeur Ressources Humaines Groupe




Le Directeur d’Unité Le DRH Industries et Relations sociales


Mise à jour : 2024-03-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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