Accord d'entreprise SOCIETE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILES CHALONNAISE

Accord relatif à l'attribution de jours de repos spécifiques

Application de l'accord
Début : 09/04/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SOCIETE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILES CHALONNAISE

Le 09/04/2019



ACCORD SUR L’APPLICATION

DE JOURS DE REPOS SPECIFIQUES

ACCORD SUR L’APPLICATION

DE JOURS DE REPOS SPECIFIQUES










Entre :

  • La Société de Distribution Automobile Chalonnaise
Dont le siège social est sis 7, avenue du 106ème R.I., à Châlons en Champagne


D’une part

  • Le syndicat C.F.T.C.


D’autre part



Après que les délégués du personnel de la société aient donné un accord favorable lors de sa séance du 19 mars 2019

Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.


Article 1 : Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions prévues par l’annexe 2.2 de la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile sur l’attribution de jours de repos spécifiques.

Article 2 : Champ d’application de l’accord

Les parties décident de faire application du dispositif prévu en annexe 2.2 de la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile aux vendeurs itinérants du magasin pièces de rechange ainsi qu’aux réceptionnaires après-vente.

Article 3 : Répartition du temps de travail

En application des dispositions de l’annexe 2.2 de la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile prévues au point 4, le temps de travail sera établi sur la base d’un horaire moyen hebdomadaire de 35 heures organisé par l’octroi de jours de repos supplémentaires intitulés : « jours de repos spécifiques » dans l’année civile.

  • Acquisition des repos

La durée hebdomadaire de travail sera de 37 heures dans le cadre d’un horaire collectif qui aura été défini pour chaque service, équipe ou chaque catégorie de salariés.

Les salariés concernés bénéficieront de 12 jours ouvrés de repos spécifiques rémunérés pour une année complète quelle que soit la répartition hebdomadaire des heures de travail.

Seules ouvrent droit au repos spécifique, les semaines comportant au moins 37 heures de travail effectif, les périodes de congés payés étant assimilées à du travail effectif pour le calcul de ce droit.

Les repos acquis sont pris le mois de leur acquisition ou le mois suivant en fonction des nécessités de service, et dans toute la mesure du possible des souhaits des salariés concernés.

  • Prise des repos spécifiques

Les dates auxquelles les jours de repos sont pris, sont déterminées au début de chaque mois, par accord entre le salarié et la direction.
A défaut d’accord, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié, et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur en une ou plusieurs fois et avec un délai de prévenance de deux semaines.

Si des travaux urgents font obstacle à la prise des repos à la date prévue, le repos manquant est reporté à une date ultérieure choisie par le salarié, alors même que la date initiale aurait été fixée à l’initiative de l’employeur, sous réserve de respecter un délai de prévenance de deux semaines.

Dans l’hypothèse où une suspension du contrat de travail pour quelque motif que ce soit fait obstacle à la prise de repos à la date prévue, le repos manquant est reporté après la reprise du travail, à une date choisie par la même partie et en observant un délai de prévenance de deux semaines.

En cas de sous activité, le recours au chômage partiel ne sera possible qu’après épuisement des jours de repos effectivement dus, aux dates choisies par l’employeur en cas de désaccord avec le salarié.

  • Repos non consommés

En cas de rupture du contrat de travail, les jours de repos non consommés sont compensés par une indemnité équivalente. Si le repos, pris par anticipation, excède le droits acquis, le salarié en conserve le bénéfice sauf en cas démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde.

  • Rémunération

Le salaire est versé mensuellement sur la base de 35 heures hebdomadaires. Le régime des heures supplémentaires s’applique aux heures excédant la 37ème sur une semaine donnée.



Article 4 : Dispositions diverses


Date d’application

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son jour de dépôt.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
En cas de modification législative ou conventionnelle, les parties se rencontreront pour mettre en conformité le présent accord avec les nouvelles dispositions.

Dénonciation

Le présent Accord ne peut être dénoncé unilatéralement pendant sa durée d’application.

Chacune des parties peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent Accord, cette révision devant intervenir conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Une fois les formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail effectuées, l’avenant portant révision de tout ou partie de l’Accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’Accord qu’il modifie.

Publicité - Dépôt

Un exemplaire original du présent accord sera remis aux organisations syndicales représentatives ainsi qu’aux organisations syndicales signataires.

Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé à la DIRECCTE via la plateforme en ligne TéléAccords.

Un exemplaire sera déposé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Reims, conformément à la procédure prévue aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail.
Il entrera en vigueur le lendemain de son jour de dépôt.
Cet Accord sera tenu à la disposition de toute personne en faisant la demande.

Le présent Accord est établi en 3 exemplaires.

Fait à Châlons en Champagne, le 9/04/2019

Pour la sociétéPour le syndicat CFTC
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