Accord d'entreprise SOCIETE DE DISTRIBUTION DE BRETAGNE

Accord collectif sur la négociation annuelle obligatoire 2024 en matière de rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société SOCIETE DE DISTRIBUTION DE BRETAGNE

Le 17/12/2024








Accord collectif portant sur la négociation annuelle obligatoire 2024 en matière de rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Entre d’une part :

La SOCIETE DE DISTRIBUTION DE BRETAGNE – ECODIS, SASU au capital social de 102.000 €, inscrite au RCS de Vannes sous le numéro 429 216 310 dont le siège social est sis Zone de Kerboulard – 56250 SAINT-NOLFF, prise en la personne de son représentant légal M, son Président, domicilié en cette qualité audit siège ;


Et, d’autre part :

La CFDT, organisation syndicale représentative, représentée par :


  • Monsieur , Délégué Syndical ;
  • Madame , salariée ;
  • Monsieur , Salarié.



PREAMBULE



Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue à l’article L 2242-15 du Code du travail, la Direction de la société ECODIS a convoqué la CDFT, seule organisation syndicale représentative représentée au sein de l’entreprise à des réunions de négociation au titre de l’année 2024, avec remise de documents au préalable, selon le calendrier suivant, fixé d’un commun accord lors de la réunion préparatoire.

Une convocation a été remise en main propre à Monsieur le 18 octobre 2024 pour une réunion préparatoire fixée au 19 novembre 2024.

A cette occasion, la Direction a proposé de suivre le calendrier de négociation suivant :

  • Semaine 48 : 26/11/24 de 14h15 à 17h : transmission et examen des informations
  • Semaine 49 : 3/12/24 de 14h15 à 17h : négociation
  • Semaine 50 : 10/12/24 de 10h-13h : conclusion
  • Semaine 51 : 17/12/24 à 14h15 salle de réunion 1 : signature de l’accord.

Les parties ont également échangé un certain nombre de questions et d’informations par messages électroniques des 25 et 28 novembre 2024.

Une réunion de négociation s’est effectivement tenue le 3 décembre 2024 qui a permis de dégager un certain nombre de points d’accord.

Initialement la délégation syndicale a sollicité :

  • Une prime de partage de la valeur de 1 200€ pour les 37 personnes en dessous de 1.6 smic et de
1 000 € pour les autres ;
  • Une augmentation des rémunérations à hauteur de 8% pour les 49 personnes rémunérées à moins de 2.5 SMIC et de 6% pour les autres.

Le raisonnement suivi par la Direction a été légèrement différent, celle-ci souhaitant privilégier une réévaluation des rémunérations dont les montants seraient les plus proches de la rémunération minimale conventionnelle. De plus, la Direction a rappelé les enjeux économiques actuels et les difficultés rencontrées par la société ECODIS qui la conduisaient à réduire l’enveloppe budgétaire allouée à la prime de partage de la valeur sans pour autant la supprimer.

Dans ce contexte, et bien que ses propositions n’aient pas toutes été prises en compte, mais en présence d’un dialogue ouvert et constructif, la CFDT remercie la direction pour la qualité des négociations, notamment en matière de rémunération, trouvant « que face à la situation de l’entreprise, il s’agit de propositions qui sont un grand plus pour le pouvoir d’achat des salariés les moins rémunérés. »

La délégation syndicale a par ailleurs souligné l’importance de parvenir rapidement à un accord afin de permettre le versement effectif de la prime de partage de la valeur au 20 décembre 2024.

Puis, la délégation syndicale a sollicité de la Direction un certain nombre de précisions, interrogeant notamment la différence de traitement opérée entre les collaborateurs pouvant télétravailler et ceux qui n’en ont pas la possibilité pour octroyer un jour supplémentaire pour garde d’enfant malade.

De même, la délégation syndicale a souhaité savoir quels salariés seraient concernés par l’augmentation de rémunération et quel pourcentage d’augmentation cela représenterait pour chacun d’entre eux, ainsi que les modalités de calcul de ces augmentations pour les salariés à 39 heures ou soumis à une convention de forfait en jours.

La délégation syndicale a également sollicité une augmentation de la rémunération de l’ensemble des collaborateurs à hauteur de 48 €, s’engageant, si cette augmentation devait être accordée, à ne pas solliciter de bilan financier en 2025.

En dernier lieu, la délégation syndicale a sollicité un délai de 7 jours entre la finalisation du présent accord et sa signature afin de pouvoir consulter les salariés.

En réponse, la direction a détaillé les personnes concernées par les augmentations et leur répartition en fonction du pourcentage d’augmentation ainsi accordé à chacun et précisé le profil des salariés qui ne bénéficieraient pas d’augmentation, soit parce qu’ils ont bénéficié d’une augmentation individuelle depuis 2022, soit parce qu’ils ont moins de 3 ans d’ancienneté, certains ayant été engagés cette année.

Il est en outre précisé que l’augmentation correspond à une augmentation du salaire de base pour 35h (donc si les gens sont à 39h on regarde leur salaire de base pour 35h, hors forfait heures sup) ou à la rémunération annuelle de base pour les salariés à partir du niveau VII (cf. grille des minima). Pour les salariés au forfait jours il s’agit de la rémunération annuelle de base pour 214 jours conformément à la convention collective applicable.

Répondant au souhait de la délégation syndicale d’une augmentation générale de 48 € pour chaque salarié, il est précisé qu’il n’est pas possible de l’ajouter à la Prime de Partage de la Valeur dont le montant a déjà été réévalué à la hausse depuis le début des négociations, et de l’augmentation catégorielle.

Ces avantages sont déjà très significatifs alors que :
  • L’Excédent Brut d’Exploitation a fortement chuté,
  • La société ECODIS a dû procéder à des licenciements économiques,
  • Le Chiffre d’Affaires 2024 sera probablement inférieur à celui de 2023,
  • La société ECODIS sera déficitaire en 2024
  • Les éléments macro-économiques sont défavorables (instabilité politique et budgétaire, perspective de croissance faible en 2025 pour la France).

Ainsi, comme cela a déjà été exprimé, la prudence et la rigueur s’imposent.

S’agissant de l’octroi d’une journée de garde d’enfant rémunérée pour les salariés en situation de travail posté, il s’agissait de décorréler cet avantage de la notion de télétravail et de faciliter la prise de rendez-vous médicaux par exemple pour ces collaborateurs. Si la délégation syndicale préfère octroyer le même avantage à tous alors il ne sera question que d’une journée pour garde d’enfant rémunérée pour l’ensemble des salariés.

Enfin, le calendrier proposé prévoit bien un délai entre la finalisation du présent accord et sa signature par la délégation syndicale.

Le projet d’accord collectif portant sur la négociation annuelle obligatoire 2024 a ensuite été présenté au Délégué Syndical CFDT au cours d’une nouvelle réunion du 10 décembre 2024.

Revenant sur le souhait de la délégation syndicale d’accorder une augmentation de 48 € à l’ensemble des salariés, la Direction a demandé à quoi ce montant correspondait. La délégation syndicale a alors précisé qu’elle rapportait l’estimation du coût d’un bilan financier. La direction a répondu que cela représentait 42K€ charges incluses sur l’année, et proposé, si la délégation syndicale tenait à accorder une augmentation générale, de consacrer tout ou partie de l’enveloppe envisagée pour la prime de partage de la valeur 2024 à une augmentation générale à compter du 1er janvier 2025 (par exemple pas de prime partage de la valeur en décembre 2025 et 3% d’augmentation générale au 1er janvier 2025), l’augmentation catégorielle prenant en compte le salaire de base après augmentation générale et non avant augmentation générale.

Réflexion faite, la délégation syndicale a préféré conserver l’octroi de la Prime de partage de la valeur en décembre 2024, afin de conserver l’esprit de la négociation qui était de favoriser le rééquilibrage des salaires par rapport aux minima.

Au terme de ce processus de négociation et d’échanges, les parties signataires ont conclu le présent accord dont les dispositions sont exposées ci-après :

  • REMUNERATION

  • Salariés concernés


Sont concernés par l’augmentation collective de rémunération, les salariés présents aux effectifs de l’entreprise à la date de signature du présent accord qui, à cette même date, percevraient une rémunération mensuelle de base inférieure à 110% du salaire minimum de leur catégorie, niveau, échelon tel que fixé par l’accord collectif de branche du 26 février 2024 étendu par arrêté du 14 mai 2024 et en vigueur depuis le 1er juin 2024, pour 35 heures de travail par semaine ou un temps complet pour les salariés soumis à une convention de forfait en jours.

Sont exclus de cette augmentation collective tous les salariés engagés dans le cadre d’un contrat en alternance qu’il s’agisse d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation.

  • Revalorisation des salaires


Il est tout d’abord rappelé que les salaires minima conventionnels tels qu’ils ressortent de l’accord collectif de branche précité pour 35 heures de travail par semaine ou un temps complet pour les salariés soumis à une convention de forfait en jours sont les suivants :

Niveau

Échelon

Niv-ech

Au 01/06/2024

I
1
1.1
1 788,48 €

2
1.2
1 799,21 €

3
1.3
1 810,01 €
II
1
2.1
1 820,87 €

2
2.2
1 831,79 €

3
2.3
1 842,78 €
III
1
3.1
1 853,84 €

2
3.2
1 864,96 €

3
3.3
1 876,15 €
IV
1
4.1
1 887,41 €

2
4.2
1 898,74 €

3
4.3
1 910,13 €
V
1
5.1
1 917,99 €

2
5.2
1 989,91 €

3
5.3
2 064,53 €
VI
1
6.1
2 141,95 €

2
6.2
2 222,28 €

3
6.3
2 305,61 €
VII
1
7.1
29 491,89 €

2
7.2
30 966,48 €

3
7.3
32 514,80 €
VIII
1
8.1
37 629,38 €

2
8.2
41 392,32 €

3
8.3
45 531,55 €
IX
1
9.1
50 084,71 €

2
9.2
55 093,18 €
X
1
10.1
63 357,16 €

2
10.2
76 028,59 €


Les salariés identifiés en application de l’article 1.1 verront ainsi leur

rémunération portée à hauteur de 110% du salaire minimum conventionnel de leur catégorie, niveau, échelon tel que fixé par l’accord collectif de branche du 26 février 2024 étendu par arrêté du 14 mai 2024 et en vigueur depuis le 1er juin 2024, pour 35 heures de travail par semaine ou un temps complet pour les salariés soumis à une convention de forfait en jours à compter du 1er janvier 2025.


Les collaborateurs concernés seront informés de la mise en œuvre de cette augmentation et de leur nouvelle rémunération par courrier simple remis avec la paye de janvier 2025.

La Direction rappelle, comme elle l’a indiqué au cours des négociations ayant abouti à la conclusion du présent accord, que ces dispositions ne sauraient entraîner le droit, pour les collaborateurs, de bénéficier à tout moment d’une rémunération équivalente à 110% du salaire minimum conventionnel. Cette mesure, ponctuelle, permet uniquement de s’assurer que, au 1er janvier 2025, l’ensemble des collaborateurs en poste au sein de la société ECODIS à la date de signature du présent accord, perçoivent à minima ce niveau de rémunération.

  • TEMPS DE TRAVAIL – JOURNEE REMUNEREE POUR ENFANT MALADE


  • Rappel du cadre légal d’octroi d’une journée non travaillée pour enfant malade et des règles en vigueur au sein de la société ECODIS


Conformément à l’article L 1225-61 du Code du travail :

« Le salarié bénéficie d'un

congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.

La durée de ce congé est au

maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans. »

Au sein de la société ECODIS, et conformément à la note de service émise le 2 juillet 2024, les salariés sont autorisés, sur ces jours d’absence autorisée et en principe non rémunérée, la pose de jours de congés payés, repos forfait jours, repos compensateur ou, au cas par cas et suivant l’âge de l’enfant, le recours au télétravail occasionnel sans que le délai de prévenance habituellement applicable n’ait à être respecté.

  • Octroi d’une journée rémunérée pour enfant malade

Afin de limiter les conséquences financières et organisationnelles liées à la maladie des enfants mineurs, la société ECODIS accorde à tous les salariés ayant plus de 3 mois d’ancienneté, et hors période d’essai, de stage ou période probatoire, une journée d’absence rémunérée pour leur permettre de veiller sur un enfant malade de moins de 16 ans dont ils assumeraient la charge au sens de l’article L 513-1 du Code de la sécurité sociale et ce indépendamment de l’âge ou du nombre d’enfants dont ils assumeraient la charge.


Le salarié souhaitant user de cette possibilité devra communiquer au service des ressources humaines, dans les 24h du début de son absence, un certificat médical attestant de la nécessité de la présence d’un parent auprès de l’enfant.

  • Octroi d’une seconde journée rémunérée pour enfant malade pour les salariés « postés »


Les salariés occupant depuis plus de trois mois un emploi « posté » dont les horaires sont fixes et liés à l’activité, au sein de de l’entrepôt, des services hygiène, maintenance ou de l’accueil physique et téléphonique, pourront bénéficier d’une seconde journée rémunérée pour enfant malade de moins de 16 ans dont ils assumeraient la charge.

Ils devront alors justifier du bienfondé de cette absence dans les mêmes conditions qu’évoqué au point 2.2.

Ces journées d’absence rémunérées pour enfant malade pourront être prises par journée entière ou demi-journées.

  • PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE


  • Principe d’attribution de la Prime de Partage de la Valeur (PPV)


La société ECODIS, désireuse d'améliorer le pouvoir d'achat des salariés définis à l'article 3.2 du présent accord, et de compenser les effets de l’inflation évaluée à 1,3% sur un an à fin novembre 2024, décide d'attribuer une prime de partage de la valeur exonérée de cotisations et contributions sociales.

Conformément aux dispositions de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 dans sa version en vigueur au jour de la signature du présent accord, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.

  • Bénéficiaires

La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • Être titulaire d'un contrat de travail en cours à la date de signature de la présente décision ;
  • Avoir perçu au cours des 12 mois précédents le versement de la Prime, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée de travail prévue au contrat.

  • Montant de la prime de partage de la valeur

Le montant de la prime de partage de la valeur s’élève à

1.035 euros pour un salarié à temps complet.


Il est précisé qu’est réputé être à temps complet tout salarié dont la durée contractuelle est au moins égale à 35 heures hebdomadaires de travail effectif.

La Prime sera réduite pour les salariés à temps partiel proportionnellement à leur durée contractuelle de travail.

La prime sera ensuite modulée en fonction du temps de présence effectif au cours des 12 mois précédant le mois de versement, soit du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024.

Exemples :


  • Prorata du montant de la prime pour les temps partiels :
Exemple : une personne travaillant à 75%, présente sur toute la période bénéficiera d’une prime de partage de la valeur 2024 de : 1.035 euros x 75 % = 776,25 euros.

  • Prorata du montant de la prime pour les salariés entrés en cours d’année 2024 ou absents en 2024 :
Si le bénéficiaire est entré au cours de la période de référence ou s’il a été absent au cours de cette même période pour un motif autre que ceux assimilés de plein droit à du travail effectif (congés maternité, paternité, d’adoption et d’éducation des enfants c’est-à-dire congé parental d'éducation et congé pour maladie d'un enfant, congé de présence parentale) le montant de sa prime est réduit à due proportion.
Exemple : une personne entrée le 1er juin 2024 ayant travaillé à temps plein jusqu’au 30 novembre 2024, bénéficiera d’une prime de partage de la valeur 2024 de : 1.035 x 100 % x 6 mois / 12 = 517,50 euros.

  • Date de versement

La prime de partage de la valeur sera versée

au plus tard le 20 décembre 2024 et mentionnée sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2024.


  • Notification de la mesure

L’attribution de la Prime de Partage de la Valeur est notifiée à chaque salarié visé par l'article 3.2, selon les modalités suivantes : par courriel/affichage le 18 décembre 2024 et par mise à disposition sur le réseau informatique interne à l’entreprise le même jour.


  • DISPOSITIONS FINALES

  • Information des instances représentatives du personnel

Le présent accord sera présenté aux membres du CSE lors de la première réunion suivant sa signature au plus tard le 6 févier 2025.
  • Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur au jour de sa signature pour ce qui concerne la Prime de Partage de la Valeur et au 1er janvier 2025 pour les articles 1 et 2.
Il est conclu pour une durée indéterminée, rappelant que les dispositions relatives aux articles 1. et 3. ne concernent que les périodes qui y sont expressément liées.
  • Publicité

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, la Direction notifiera, sans délai, par remise en main propre contre décharge ou courrier recommandé, le présent accord aux délégations syndicales représentatives.
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5-1 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur support électronique via la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire de ce texte sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion soit le Conseil de Prud’hommes de Vannes.
  • Adhésion/révision

Les non-signataires du présent accord pourront y adhérer.
Le présent accord pourra également être révisé dans les conditions prévues ci-dessous.
Chaque partie signataire (un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires) ou adhérente,

jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, peut demander la révision de tout ou partie de l’accord, selon les modalités ci-dessous mentionnées.

Toute demande de révision devra être adressée par tout moyen lui conférant date certaine à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette demande, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie, sous réserve de remplir les conditions de validité posées par l’article L.22617 du Code du Travail.
A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente ou toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de l’entreprise peut demander sa révision partielle ou totale, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées au terme d’un délai de 2 mois.
  • Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérent, jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu.
Il peut également être dénoncé par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application ou tous les syndicats représentatifs même s’ils ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré, à l’issue de la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu.
La dénonciation est notifiée aux autres signataires par courrier recommandé avec accusé réception ou par courrier remis en main propre. Elle fait l’objet des formalités de dépôt légal.
Lorsque la dénonciation est le fait d’une partie seulement des organisations syndicales signataires, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l’accord entre les autres parties signataires.
La seule incidence de la dénonciation pour ses auteurs résidant dans le fait que les clauses institutionnelles (présence dans les commissions d'interprétation ou de conciliation) cessent de leur être opposables au terme du délai de prorogation.
Lorsque la dénonciation émane de la Direction de l’entreprise ou de la totalité des organisations syndicales signataires, une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande d’une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis qui précède la dénonciation.
L’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Au-delà, conformément à l’article L.2261-13 du Code du Travail, et en l’absence de texte de substitution, les salariés conservent leur avantage individuel de rémunération (uniquement en ce qui concerne les éléments de rémunération, à savoir les éléments entrant dans l’assiette des cotisations qu’ils avaient acquis au jour de la dénonciation).
Fait à Saint-Nolff, le 17 décembre 2024 en 5 exemplaires originaux

Pour la Direction
Monsieur





Organisation syndicale CFDT
Monsieur

Mise à jour : 2025-02-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas