Accord d'entreprise SOCIETE DE DISTRIBUTION GAZ ET EAU

Avenant n°3 à l'accord d'entreprise

Application de l'accord
Début : 01/12/2025
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société SOCIETE DE DISTRIBUTION GAZ ET EAU

Le 15/11/2025



AVENANT N°3 A L’ACCORD D’ENTREPRISE

DE LA SOCIETE DE DISTRIBUTION GAZ ET EAUX

Du 5 Décembre 2015


ENTRE LES SOUSSIGNES


La société de Distribution Gaz et Eaux,dont le siège social est à 14 rue du Noret 25620 MAMIROLLE, représentée par Monsieur xxxx agissant en qualité de Directeur Général Délégué,

ci-après dénommée « l’entreprise »

d'une part,


ET


Les Organisations Syndicales :

- La C.G.T.représentée par Monsieur xxxx en qualité de délégué syndical ;
- La C.F.T.C.représentée par Monsieur xxxx en qualité de délégué syndical ;

d'autre part,

  • ***************************************
  • Préambule :
Conformément à l’article 7 du Protocole d’accord des NAO 2025 du 13 mai 2025, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives de la Société de Distribution Gaz et Eaux ont convenu de la rédaction d’un avenant numéro 3 à l’accord d’entreprise du 5 octobre 2015 permettant la mise à jour dudit accord en y intégrant les modifications pérennes issues des mesures négociées dans le cadre des NAO depuis cette date.
  • Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :
  • ARTICLE 1ER- STRUCTURE DES APPOINTEMENTS MENSUELS.

  • Dans le cadre de la mesure n°5 de l’accord NAO de 2021, il a été décidé que la majoration d’ancienneté prévue à l’article 2.1.2 « Majoration d’ancienneté » et versée à partir de cinq ans d’ancienneté soit dorénavant applicable à partir de deux années d’ancienneté.
  • L’article 2.1.2 est donc modifié comme suit depuis le 1er septembre 2021 :
  • « 2.1.2- La majoration d'ancienneté :

  • Une majoration dont le taux figure ci-dessous est versée en fonction de l'ancienneté du salarié rémunérant sa fidélité et l'expérience acquise dans l'entreprise. Elle s'ajoute au salaire de base :
  • 2 ans:2 %

  • ►6 ans:3 %
  • ►7 ans:4 %
  • ►8 ans:5 %
  • ►9 ans:6 %
  • ►10 ans:8 %
  • ►11 ans:9 %
  • ►12 ans :10 %
  • ►13 ans :11 %
  • ►14 ans :13 %
  • ►15 ans :15 %
  • ►16 ans :16 %
  • ►17 ans :18 %
  • ►18 ans :20 %
  • Les personnes bénéficiant d'un pourcentage d'ancienneté supérieur à 20 % (groupe fermé) conservent cet avantage jusqu'à leur départ de l'entreprise.
  • Ce complément de rémunération est déterminé par l'application d'un pourcentage multiplicateur appliqué au salaire de base.
  • Si le changement d’ancienneté intervient en cours de mois, la révision de la majoration prend effet au 1er du mois en cours. »
  • ARTICLE 2 – SALAIRE ANNUEL BRUT

  • 2.1. Prime d’astreinte.

  • Dans le cadre de la mesure n°3 de l’accord NAO de 2020, il a été acté de la suppression de l’indemnité téléphonique versée dans le cadre de l’astreinte depuis juillet 2020, les collaborateurs disposant désormais tous d’un téléphone portable professionnel.
  • 2.2. Prime de 13ème mois.

  • Dans le cadre de la mesure n°7 de l’accord NAO de 2020, il a été acté de la possibilité pour les collaborateurs de solliciter le versement d’un acompte mensuel sur leur prime de treizième mois.
  • Par conséquent l’article 2.3.1 « Prime de 13ème mois » est donc modifié comme suit depuis le 1er septembre 2021 :
  • «

     Article 2.3.1 - Prime de 13ème mois :

  • Les membres du personnel ont droit chaque année, au mois de décembre, au paiement d'un treizième mois.
  • Le montant de cette prime est égal à la valeur du mois d'octobre des appointements bruts mensuels (salaire de base + majoration d'ancienneté).
  • En cas d'entrée ou de sortie de l'entreprise, de suspension du contrat de travail ou de période d'absence non rémunérée au cours de l'exercice de référence, la prime de 13ème mois est perçue au prorata du temps de présence.
  • Les membre du personnel ont la possibilité, s’ils le souhaitent, de solliciter le versement d’un acompte mensuel de la prime de treizième mois. La régularisation des acomptes sera effectuée sur la paie du mois de décembre lors du calcul de cette prime. »

  • 2.3. Ticket Restaurant.

  • Dans le cadre de la mesure n°7 de l’accord NAO de 2023 des tickets restaurants ont été mis en place depuis septembre 2023.

« 2.3.5.1 Tickets restaurants

A compter de septembre 2023, les tickets restaurants sont mis en place par décision unilatérale de la Direction pour les collaborateurs ne bénéficiant pas d’indemnités repas ou de paniers, dans le respect des conditions légales d’octroi des tickets restaurants.

L’attribution de tickets Restaurant aux collaborateurs pouvant y prétendre restera facultative : le collaborateur aura la possibilité d’y renoncer. »

  • ARTICLE 3 – AVANTAGES SOCIAUX

  • Dans le cadre de la mesure n°8 de la Décision unilatérale de l’Employeur de 2024, il a été décidé d’augmenter le nombre de jours de congés à l’occasion de certains évènements familiaux.
  • Depuis le 1er juillet 2024, les jours de congés ci-après pour évènements familiaux prévus à l’article 2.3.9.1. « Avantages sociaux 1- Congés pour évènements familiaux » sont modifiés comme ci-après :
  • « 2.3.9.1. Avantages sociaux

  • 1- Congés pour évènements familiaux

  • Des autorisations d'absence exceptionnelle payées, non déductibles des congés, sont accordées à tous les salariés de la société, sans condition d'ancienneté, dans les cas suivants :
  • Mariage du salarié ou pour la conclusion d’un PACS : 5 jours ouvrés

  • Naissance ou adoption d'un enfant : 4 jours ouvrés.

Cette période de congés commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l’enfant ou le premier jour ouvrable qui suit, étant précisé que le congé de naissance se confond avec le congé légal.
  • Décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un PACS : 5 jours ouvrés.

  • Décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur : 3 jours ouvrés

  • Mariage d'un enfant : 1 jour ouvré.
  • Il est précisé que les jours de congés spéciaux au titre du mariage du salarié et de la conclusion d'un pacte civil de solidarité (PACS) par le salarié ne se cumulent pas lorsque les deux événements concernent le même conjoint.
  • Par conséquent, un salarié concluant un PACS puis un mariage avec la même personne, bénéficiera de congés spéciaux au titre d’un seul des 2 évènements.
  • Des autorisations d'absence exceptionnelle payées, non déductibles des congés, sont accordées aux salariés ayant 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise dans les cas suivants :
  • Décès d'un beau-père, d'une belle-mère, d'un frère, d'une sœur, d'un grand-père, d'une grand-mère : 1 jour ouvré.
  • Ces jours d'absence doivent être pris au moment des évènements en cause. Ils sont assimilés à un jour de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel payé.
  • Ces autorisations d'absence exceptionnelle sont majorées le cas échéant des délais de route pour se rendre au lieu de l'événement, dans la limite du territoire métropolitain, et pour en revenir ; ces délais sont déterminés en fonction des moyens de transport couramment utilisés. »
  • ARTICLE 4 – DUREE DU TRAVAIL

  • Dans le cadre de la mesure n° 7 de l’accord NAO de 2021, il a été acté qu’en cas de travaux urgents la durée quotidienne du travail pourrait être portée à 12 heures.
  • En conséquence l’article 3.2 - La durée du travail est modifié est complété de cette mesure par l’ajout d’un paragraphe :
  • « 3.2 – La durée du travail

  • La durée hebdomadaire de travail est la durée légale, sauf dispositions contractuelles ou conventionnelles particulières.
  • L’activité de gestion de service public de l’entreprise pouvant amener les collaborateurs à effectuer des travaux urgents susceptibles de perturber l’organisation du temps de travail, la durée quotidienne du travail pourra être portée à 12 heures en cas de travaux urgents.

  • Le repos hebdomadaire est accordé à jour fixe (dimanche) pour tous les services autres que ceux dits continues sous réserve des dispositions législatives et réglementaires. »
  • ARTICLE 5 – CLASSIFICATION DES SALARIES NON-CADRES

  • Dans le cadre de la mesure n°9 de l’accord NAO de 2025, il a été acté de la révision globale des barèmes des coefficients minimas par niveau de qualification O.E.T. et TSM.
  • En conséquence, l’article 2.2.4 de l’annexe 1 de l’accord d’entreprise de la Société de Distribution Gaz et Eaux du 5 octobre 2015 est révisé comme suit :



Coefficients minima par niveau de qualification

Nouveau

GROUPE I

N1

245

GROUPE II

N1

245

N2

248

GROUPE III

N1

250

 

N2

252

 

N3

254

GROUPE IV

N1

293

 

N2

302

 

N3

326

GROUPE V

N1

357

 

N2

376

Article 6 : Durée et date d’entrée


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/12/2025.

Article 7 : dépôt - publicité


Conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, il sera notifié, après signature, à l’ensemble des Organisations Syndicales.
Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Besançon.

Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.

Fait à Mamirolle, le 05/11/2025


En 4 exemplaires originaux

Pour les organisations syndicales Pour l’entreprise,


Pour la C.G.T. xxxx
xxxxDirecteur Général Délégué





Pour la C.F.T.C.
xxxx

Mise à jour : 2026-01-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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