Accord d'entreprise SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'AUTOMOBILE CLUB DE FRANCE

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LE REGIME "REMBOURSEMENT DES FRAIS MEDICAUX" DU PERSONNEL SALARIE - UES ACF-SGACF

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

28 accords de la société SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'AUTOMOBILE CLUB DE FRANCE

Le 18/12/2023


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE REGIME « REMBOURSEMENT DES FRAIS MEDICAUX »DU PERSONNEL SALARIE

UES ACF-SGACF




ENTRE LES SOUSSIGNES :


1/ La Société de Gestion de l’Automobile Club de France (S.G.A.C.F), Société par actions simplifiées, au capital de 2 046 875 € dont le siège social est situé au 6 Place de la Concorde, 75008 PARIS, représentée en la personne de, Directeur Général, dûment mandaté,


Ci-après dénommée La Société de Gestion de l’Automobile Club de France ou la SGACF

2/ L’Automobile Club de France (A.C.F), Association Loi 1901, dont le siège social est situé au 6, Place de la Concorde, 75008 PARIS, représentée en la personne de, Secrétaire Général, dûment mandaté,

Ci-après dénommée l’Automobile Club de France ou l’ACF

Formant ensemble l’UES ACF/SGACF, par accord en date du 5 décembre 2016, « L’UES »
d’une part,


ET :

L’Organisation Syndicale Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T), prise en la personne de son Délégué Syndical, ,


d’autre part

Il a été conclu le présent accord.

Préambule

L’ACF et la SGACF forment une unité économique et sociale (UES) en vertu d’un accord en date du 5décembre 2016.
Par un second accord du 5 décembre 2016, l’UES avait défini son régime des frais de santé applicable à l’ensemble du personnel salarié. Un avenant du 6 décembre 2018 était venu amender certains termes de cet accord.
Or, l’un des assureurs de l’UES a résilié le contrat d’assurance en cours, à effet au 31 décembre 2023.
Aucun contrat d’assurance ne pouvait se substituer au précédent sans modifier les droits et obligations définis par l’accord. Celui-ci, en vertu de son article 8, est devenu caduc, cessant alors totalement de s’appliquer au dernier jour d’application du contrat d’assurance, soit le 31 décembre 2023. C’est ce que les parties ont constaté.
La SGACF et l’ACF ayant par suite dénoncé conjointement l’accord, par courrier en date du 12 décembre 2023, il est par conséquent nécessaire de conclure un nouvel accord, afin que le dispositif puisse continuer à bénéficier du cadre fiscal et social de faveur jusqu'ici appliqué. Il est rappelé que tant l’ACF que la SGACF appliquent les dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997, dite HCR.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L 911-1 du code de la Sécurité sociale en vigueur à la date de signature du présent accord.

L’Accord a été également présenté au CSE au cours de sa séance du 12 décembre 2023.


Article 1 – Objet de l’Accord

Le présent accord a pour objet de matérialiser le régime des frais de santé collectif et obligatoire applicable dans l’UES, au bénéfice de l’ensemble du personnel.

Le régime des frais de santé permet le remboursement total ou partiel des frais occasionnés par un salarié notamment en cas d’hospitalisation, de consultation de médecins, de soins dentaires, de frais d’optique, en complément des remboursements réalisés par la Sécurité Sociale, afin de limiter les frais qui restent la charge du salarié ou de ses ayants droit.

Le régime frais de santé est composé d’une couverture de base obligatoire et d’une couverture supplémentaire facultative.

Article 2 – Bénéficiaires


Est affilié à titre obligatoire à la couverture de base tout salarié de l’UES, ainsi que ses ayants droit, dès la date d’effet de son contrat de travail, sans condition d’ancienneté.

Cette adhésion obligatoire résulte de la signature du présent accord. ll s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Les salariés peuvent souscrire un supplément de garanties en s’affiliant à la couverture supplémentaire moyennant le paiement d’une cotisation à leur seule charge.

Article 3 – Dispenses

3-1 Cas de dispense :


Les salariés peuvent demander à être dispensés de cotiser au régime obligatoire de couverture de frais de santé de l’UES dans les hypothèses suivantes, par application de l’article R242-1-6 du Code de la Sécurité Sociale, et de la convention collective des hôtels cafés restaurants :
- des salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à un mois de date à date ;
– des salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter une cotisation au moins égale à 10 % de la rémunération brute ;
- des salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé, pour des garanties ressortant d’un contrat responsable, au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel ;
- des salariés bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;
-  des salariés bénéficiant, pour les mêmes risques, de prestations servies au titre d'un autre emploi, au titre d'un des régimes suivants, y compris en tant qu'ayants droit : couverture complémentaire santé collective et obligatoire respectant les exigences des contrats responsables, mutuelle des agents de l'État ou des collectivités territoriales, contrat d'assurance groupe Madelin, régime local d'Alsace-Moselle, CAMIEG.

3-2 Demande de dispense :

Les demandes de dispense, avec justificatifs, doivent être formulées au moment de l'embauche ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux 1o et 3o de l'article D. 911-2 du Code de la Sécurité Sociale.
Les salariés concernés par ces dispenses, devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime, auprès du service Ressources Humaines, dans un délai de 15 jours suivant leur embauche. Cette demande portera la mention selon laquelle le salarié demandant la dispense a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix. Le salarié renonce en effet, en cas de dispense, au bénéfice du régime frais de santé mis en place dans l’UES.
A défaut de demande de dispense expresse et conforme, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime frais de santé de l’UES.
Ces salariés devront justifier annuellement et à chaque changement de situation, de la couverture dont ils bénéficient en produisant les documents justifiant du caractère obligatoire de leur couverture (attestation de l’employeur du conjoint par exemple) et de la couverture souscrite avec date d’échéance par ailleurs (attestation d’affiliation, décision d’attribution de l’aide Complémentaire santé solidaire, etc…).
Les salariés bénéficiant de ces dispenses pourront à tout moment revenir sur leur décision, et solliciter auprès du service Ressources Humaines, et par écrit, leur adhésion au régime.
Celle-ci prendra alors effet le 1er jour du mois qui suit la demande. Dans ce cas, leur adhésion est irrévocable. En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.

Article 4 – Garanties et Prestations

Le régime collectif obligatoire mis en place prévoit la couverture de garanties d’assurance frais de santé complémentaire, répondant aux dispositions applicables légales, réglementaires, et celles de la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants.
Les garanties et prestations du régime des frais de santé sont décrites dans les conditions générales et particulières du contrat d’assurance auquel ont adhéré la SGACF et l’ACF.
Le détail de ces garanties et prestations, ainsi que leurs modalités d’application, figurent dans la notice d’information établie par l’assureur et remise à chaque salarié bénéficiaire par l’ACF et la SGACF.
Le versement de ces prestations ne dépend que de l’organisme assureur, l’engagement de l’ACF et la SGACF ne portant que sur le paiement de la part patronale des cotisations.
Les prestations sont revalorisées conformément aux dispositions prévues aux conditions particulières de l’assureur.

Article 5 – Cotisations

5.1 – Evolution des Cotisations :

Les cotisations pourront évoluer suivant
  • L’évolution de la loi, les règlements, et les dispositions étendues de la convention collective HCR,
  • Les conditions prévues aux conditions particulières de l’assureur,
Sans qu’une renégociation du présent accord ne soit nécessaire, en fonction des résultats techniques constatés sur le contrat d’assurance et/ou en cas de modifications de dispositions législatives ou réglementaires, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’assureur.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les proportions indiquées (4.2) entre l’UES et les salariés.

5.2 – Répartition du financement de la cotisation :

Le financement de la cotisation obligatoire couvrant le salarié et ses ayants droit (conjoint et enfants) est réparti de la façon suivante
  • Participation employeur au taux unique : 50%

  • Participation salariale au taux unique : 50%

Pour indication à date de signature de l’accord, le taux s’élève à 4.25% PMSS soit 164,22€ (Sur la base du PMSS du 1er janvier 2024 : 3864 €)

Article 6 – Terme des Garanties

Les risques assurés au titre du présent régime prennent fin pour chaque salarié dès qu’il cesse d’appartenir à l’UES, à la suite d’une démission, d’un départ en retraite,- à l’exception du cumul emploi retraite-d ’une rupture conventionnelle, d’un décès ou d’un licenciement sous réserve des dispositions prévues à l’article 6 du présent accord.

Article 7 – Maintien des Garanties

7-1 Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail (portabilité)

Les salariés dont le contrat de travail est rompu (hors faute lourde) et dont la rupture du contrat ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage bénéficient du maintien des garanties du présent régime dans les conditions prévues à l’article L911-8 du Code de la sécurité sociale, et des dispositions de la convention collective Hôtels, Cafés, restaurants.
Le maintien des garanties est alors applicable à compter de la cessation du contrat de travail La durée de ce maintien est égale au double de la durée du dernier contrat de travail ayant ouvert des droits à garantie sans pouvoir excéder douze mois. Cette durée est appréciée en mois.
Le maintien cesse automatiquement dès que l’ancien salarié ne justifie plus du droit à indemnisation par l’assurance chômage ou s’il ne transmet pas les justificatifs demandés, ou si la durée totale du maintien a atteint sa limite maximum.
Le financement de la portabilité des droits est réalisé par les cotisations des actifs (part patronale et salariale) dans le cadre de la mutualisation.
Ce dispositif de portabilité est explicité dans la notice d’information du régime de prévoyance remise à chaque salarié.

7-2 Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail :

Les garanties du régime de prévoyance sont maintenues à titre obligatoire au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu et pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
- d’un maintien, total ou partiel, de salaire,
- d’indemnités journalières complémentaires financées pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
- ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur pendant les périodes d’activité partielle ou toutes périodes de congé rémunéré par l’employeur telles que définies par la réglementation sociale (notamment congé de mobilité, congé de reclassement…).
Pour les salariés en suspension du contrat de travail bénéficiant d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, la base de calcul des cotisations est constituée, conformément à la règlementation sociale, de l’ensemble des rémunérations et indemnisations brutes qui leur sont effectivement versées pendant la période correspondante.
La cotisation est due et calculée, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
La suspension du contrat de travail non indemnisée par l’UES (dont congé sabbatique, congé parental d’éducation, congé sans solde, etc) entraîne la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné et ses ayants droit ; si le salarié souhaite conserver cette couverture, il règle la totalité de la cotisation, soit la part salariale et la part patronale. Le salarié devra formuler sa demande au plus tard un mois après le début du congé non rémunéré.

Article 8 – Information des Salariés

Chaque salarié et tout nouvel embauché recevra de l'ACF ou la SGACF selon le cas une notice d'information rédigée par l'assureur, résumant les principales dispositions du Régime des frais de santé, notamment les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque.
Toute modification des droits et obligations des parties fera l'objet d'une actualisation de cette notice par l’assureur. Toute actualisation de la notice, sera communiquée par l'ACF ou la SGACF sans délai aux assurés concernés.

Article 9 – Date d’Application et Durée de l’Accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du

1er janvier 2024.

Article 10 – Révision, dénonciation, caducité de l’Accord

Article 9 –Révision, dénonciation, caducité de l’accord

Révision : Par application des articles L2261-7-1 et suivants du Code du Travail, le présent accord pourra être révisé, modifié ou complété au 31 décembre de chaque année par l’UES avec un préavis de 2 mois ou à tout moment avec le même préavis en cas d’évolution de la règlementation justifiant une mise en conformité.


D’un commun accord entre les parties, ce préavis peut être abrégé.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Dénonciation : Par application des articles L2261-9 et suivants du Code du Travail, l’accord pourra être dénoncé unilatéralement par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions suivantes :


- la dénonciation de l'accord doit être notifiée à l'autre partie ;
- elle doit donner lieu à la même publicité que l'accord initial,
- elle ne prend effet qu'à l'issue d'un préavis de trois mois,
- la dénonciation ne peut avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance, sauf accord entre les parties et l’organisme assureur,
- l'accord dénoncé continue de produire effet pendant 12 mois, à moins qu'un nouvel accord ne s'y substitue.

Caducité : L’accord ne peut être conclu et s’appliquer qu’à la condition expresse qu’un contrat d’assurance couvre le régime qu’il instaure. Dans l’hypothèse où un contrat d’assurance serait résilié et où aucun contrat d’assurance ne pourrait s’y substituer sans modifier les droits et obligations définis par l’accord, celui-ci serait nécessairement caduc pour les garanties qui seraient privées d’assurance. L’accord cesserait alors totalement de s’appliquer au dernier jour d’application du contrat d’assurance.


 Article 11 – Action en nullité


Conformément à l’article L2262-14 du Code du Travail, toute action en nullité de tout ou partie de l’accord doit, à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l’accord aux organisations disposant d’une section syndicale dans l’entreprise,
  • de la publication de l’accord prévue à l’article L2231-5-1 du Code du Travail dans tous les autres cas

Article 12 – Dépôt et Publicité


Dès sa signature, le présent accord sera, à la diligence de l’UES, adressé, en application des articles L2231-6 et D2231-2 du Code du Travail aux services du ministre chargé du travail.
Le dépôt de l’accord et des pièces l’accompagnant en vertu des articles D2231-6 et 7 du Code du Travail est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties adressée à la DREETS de Paris, service des accords collectifs, 210 quai de Jemmapes 75468 cedex 10, et une version sur support électronique, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet

https://www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr


Un exemplaire est transmis, par recommandé avec accusé de réception,au conseil de prud'hommes de Paris, 27 rue Louis Blanc, 75010 Paris. Un exemplaire est remis, contre décharge, au délégué syndical.
L’accord fera également l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à cet effet au sein de l’ACF et de la SGACF

Annexe 1 = résumé des garanties, auquel se substituera la notice d’information de l’assureur une fois qu’elle aura été communiquée à l’employeur



Fait à Paris, le 18 décembre 2023
Pour les sociétés S.G.A.C.F (SAS) , A.C.F (Association Loi de 1901)
  • , Directeur Général et Secrétaire Général



Pour l’organisation syndicale Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) – Le Délégué Syndical,








Mise à jour : 2024-02-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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