ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE REGIME DE PREVOYANCE DU PERSONNEL
« Incapacité – Invalidité – Décès »
CADRE & ASSIMILES
UES ACF-SGACF
ENTRE LES SOUSSIGNES :
1/ La Société de Gestion de l’Automobile Club de France (S.G.A.C.F), Société par actions simplifiées, au capital de 2 046 875 € dont le siège social est situé au 6 Place de la Concorde, 75008 PARIS, représentée en la personne de, Directeur Général, dûment mandaté,
Ci-après dénommée La Société de Gestion de l’Automobile Club de France ou la SGACF
2/ L’Automobile Club de France (A.C.F), Association Loi 1901, dont le siège social est situé au 6, Place de la Concorde, 75008 PARIS, représentée en la personne de, Secrétaire Général, dûment mandaté,
Ci-après dénommée l’Automobile Club de France ou l’ACF
Formant ensemble l’UES ACF/SGACF, par accord en date du 5 décembre 2016, « L’UES » d’une part,
ET :
L’Organisation Syndicale Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T), prise en la personne de son Délégué Syndical, ,
d’autre part
Il a été conclu le présent accord.
Préambule
L’ACF et la SGACF forment une unité économique et sociale (UES) en vertu d’un accord en date du 5 décembre 2016. Par un second accord du 5 décembre 2016, l’UES avait défini son régime de prévoyance obligatoire, applicable aux cadres. Un avenant du 6 décembre 2018 était venu amender certains termes de cet accord. Au cours du 3ème trimestre 2023, les parties ont été informés que l’un des assureurs de l’UES allait résilier le contrat d’assurance en cours, à effet au 31 décembre 2023 notamment pour le régime de remboursement des frais de santé. A cette occasion, les parties en ont profité pour décider de remettre à plat tout le dossier concernant la protection sociale de l’ensemble des Collaborateurs. Il a été décidé de solliciter un nouveau courtier au regard de l’insatisfaction du courtier actuel quant au suivi de nos dossiers. Ainsi, l’ensemble des contrats de prévoyance ont été dénoncés à titre conservatoire en date du 24 Octobre 2023 La SGACF et l’ACF ont par la suite dénoncé conjointement l’accord, par lettre du 12 décembre 2023, il est par conséquent nécessaire de conclure un nouvel accord, afin que le dispositif puisse continuer à bénéficier du cadre fiscal et social de faveur jusqu'ici appliqué. Il est rappelé que tant l’ACF que la SGACF appliquent les dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997, dite HCR. Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L 911-1 du code de la Sécurité sociale en vigueur à la date de signature du présent accord.
L’Accord a été également présenté au CSE au cours de sa séance du 12 décembre 2023.
Article 1 – Objet de l’Accord
Le présent accord a pour objet de matérialiser le régime de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire applicable dans l’UES, dans le cadre de l'article 83, 2° du code général des impôts au bénéfice de l’ensemble du personnel.
Le régime de prévoyance permet de couvrir les conséquences des risques liés à l’incapacité de travail, à l’invalidité et au décès.
Article 2 – Bénéficiaires
Est adhérent à titre obligatoire au présent régime tout cadre et agent de maîtrise de l’UES dès la date d’effet de son contrat de travail, sans condition d’ancienneté.
Pour l’application du présent accord, les agents de maîtrise seront en effet assimilés à des cadres, conformément à l’article 2.2 de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres en date du 17 novembre 2017. Cette adhésion obligatoire résulte de la signature du présent accord. Il s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations
Article 3 – Garanties et Prestations
Les garanties et prestations du régime de prévoyance complémentaire sont celles décrites dans les conditions générales et particulières du contrat d’assurance auquel ont adhéré la SGACF et l’ACF. Le détail de ces garanties et prestations, ainsi que de leurs modalités d’application figure dans la notice d’information établie par l’assureur et remise à chaque salarié bénéficiaire par l’ACF et la SGACF. Le versement de ces prestations ne dépend que de l’organisme assureur, l’engagement de l’ACF et la SGACF ne portant que sur le paiement des cotisations. Les prestations sont revalorisées conformément aux dispositions prévues aux conditions particulières de l’assureur.
Article 4 – Cotisations
4.1 – Evolution des Cotisations :
Les cotisations pourront évoluer suivant :
L’évolution des dispositions étendues de la convention collective HCR,
Les conditions prévues aux conditions particulières de l’assureur,
Sans qu’une renégociation du présent accord ne soit nécessaire, en fonction des résultats techniques constatés sur le contrat d’assurance et/ou en cas de modifications de dispositions législatives ou réglementaires, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’assureur. Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les proportions indiquées (4.2) entre l’UES et les salariés.
4.2 – Répartition du financement de la cotisation :
Le financement de la cotisation est réparti de la façon suivante : Le taux de cotisation à la date de signature de l’accord T1 : 2,23% T2 : 2,82% quelle que soit l’évolution de ce taux, il est réparti de la manière suivante :
Tranches 2 : Part patronale : 50 % Part salariale : 50 %
Article 5 – Terme des Garanties
Les risques assurés au titre du présent régime prennent fin pour chaque salarié dès qu’il cesse d’appartenir à l’UES, à la suite d’une démission, d’un départ en retraite, d’un décès ou d’un licenciement sous réserve des dispositions prévues à l’article 6 du présent accord.
Article 6 – Maintien des Garanties
6-1 Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail (portabilité) :
Les salariés dont le contrat de travail est rompu (hors faute lourde) et dont la rupture du contrat ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage bénéficient du maintien des garanties du présent régime dans les conditions prévues à l’article L911-8 du Code de la sécurité sociale. Le maintien des garanties est alors applicable à compter de la cessation du contrat de travail et est égal à la durée du dernier contrat sans pouvoir excéder douze (12 mois). Le maintien cesse automatiquement dès que l’ancien salarié ne justifie plus du droit à indemnisation par l’assurance chômage ou s’il ne transmet pas les justificatifs demandés, et/ou si la durée totale du maintien a atteint sa limite maximum. Le financement de la portabilité des droits est réalisé par les cotisations des actifs (part patronale et salariale) dans le cadre de la mutualisation. Ce dispositif de portabilité est explicité dans la notice d’information du régime de prévoyance remise à chaque salarié.
6-2 Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail :
En application de l’Instruction interministérielle N° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021, les garanties du régime de prévoyance sont maintenues à titre obligatoire au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu et pour la période au titre de laquelle ils bénéficient : - d’un maintien, total ou partiel, de salaire ; - d’indemnités journalières complémentaires financées pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers - ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur pendant les périodes d’activité partielle ou toutes périodes de congé rémunéré par l’employeur telles que définies par la réglementation sociale (notamment congé de mobilité, congé de reclassement…). La cotisation concernant le salarié en arrêt de travail bénéficiant d’un maintien total ou partiel de salaire ou d’indemnités journalières complémentaires est calculée sur son revenu assujetti à cotisations sociales. Pour les salariés en suspension du contrat de travail bénéficiant d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, la base de calcul des cotisations est constituée, conformément à la règlementation sociale, de l’ensemble des rémunérations et indemnisations brutes qui leur sont effectivement versées pendant la période correspondante. La cotisation est due et calculée, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
Article 7– Conséquences sur le régime de la non-reconduction de l’organisme assureur
Dans l'hypothèse d’un changement d'organisme assureur, il est prévu conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale que : • les prestations en cours de service seront maintenues à leur niveau atteint à la date de la résiliation. Néanmoins, la résiliation ne saurait remettre en cause la poursuite des revalorisations des prestations d'incapacité, d'invalidité, ou de rente à la suite d’un décès, en cours de service à la date d'effet de la résiliation. En application de l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, l’UES organisera la poursuite des revalorisations sur la base des dispositions du règlement résilié, par négociation avec le nouvel organisme assureur ou tout autre organisme pouvant assurer ce type de prestation. • La garantie décès est maintenue aux bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail et d'invalidité. Les bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès seront maintenues à leur niveau atteint à la date de résiliation. Néanmoins, la résiliation ne saurait remettre en cause la poursuite des revalorisations de ces bases de calcul. L’UES organisera la poursuite de ces revalorisations avec le nouvel organisme assureur ou tout autre organisme pouvant assurer ce type de prestation.
Article 8 – Information des Salariés
Chaque salarié et tout nouvel embauché recevra de l'ACF ou la SGACF selon le cas une notice d'information rédigée par l'assureur, résumant les principales dispositions du Régime de prévoyance, notamment les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Toute modification des droits et obligations des parties fera l'objet d'une actualisation de cette notice. Toute actualisation de la notice, sera communiquée par l'ACF ou la SGACF sans délai aux assurés concernés.
Article 9 – Date d’Application et Durée de l’Accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du
1er janvier 2024.
Article 10 – Révision, dénonciation, caducité de l’Accord
Révision : Par application des articles L2261-7-1 et suivants du Code du Travail, le présent accord pourra être révisé, modifié ou complété au 31 décembre de chaque année par l’UES avec un préavis de 2 mois ou à tout moment avec le même préavis en cas d’évolution de la règlementation justifiant une mise en conformité.
D’un commun accord entre les parties, ce préavis peut être abrégé. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
Dénonciation : Par application des articles L2261-9 et suivants du Code du Travail, l’accord pourra être dénoncé unilatéralement par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions suivantes :
- la dénonciation de l'accord doit être notifiée à l'autre partie ; - elle doit donner lieu à la même publicité que l'accord initial, - elle ne prend effet qu'à l'issue d'un préavis de trois mois, - la dénonciation ne peut avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance, sauf accord entre les parties et l’organisme assureur, - l'accord dénoncé continue de produire effet pendant 12 mois, à moins qu'un nouvel accord ne s'y substitue.
Caducité : L’accord ne peut être conclu et s’appliquer qu’à la condition expresse qu’un contrat d’assurance couvre le régime qu’il instaure. Dans l’hypothèse où un contrat d’assurance serait résilié et où aucun contrat d’assurance ne pourrait s’y substituer sans modifier les droits et obligations définis par l’accord, celui-ci serait nécessairement caduc pour les garanties qui seraient privées d’assurance. L’accord cesserait alors totalement de s’appliquer au dernier jour d’application du contrat d’assurance.
Article 11 – Action en nullité
Conformément à l’article L2262-14 u Code du Travail, toute action en nullité de tout ou partie de l’accord doit, à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
De la notification de l’accord aux organisations disposant d’une section syndicale dans l’entreprise,
De la publication de l’accord prévue à l’article L2231-5-1 du Code du Travail dans tous les autres cas
Article 12 – Dépôt et Publicité
Dès sa signature, le présent accord sera, à la diligence de l’UES, adressé, en application des articles L2231-6 et D2231-2 du Code du Travail aux services du ministre chargé du travail. Le dépôt de l’accord et des pièces l’accompagnant en vertu des articles D2231-6 et 7 du Code du Travail est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties adressée à la DREETS de Paris, service des accords collectifs, 210 quai de Jemmapes 75468 cedex 10, et une version sur support électronique, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet
https://www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr
Un exemplaire est transmis, par recommandé avec accusé de réception, au conseil de prud'hommes de Paris, 27 rue Louis Blanc, 75010 Paris. Un exemplaire est remis, contre décharge, au délégué syndical. L’accord fera également l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à cet effet au sein de l’ACF et de la SGACF
Annexe 1 = résumé des garanties, auquel se substituera la notice d’information de l’assureur une fois qu’elle aura été communiquée à l’employeur
Fait à Paris, le 18 décembre 2023 Pour les sociétés S.G.A.C.F (SAS), A.C.F (Association Loi de 1901)
, Directeur Général et Secrétaire Général
Pour l’organisation syndicale Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) – Le Délégué Syndical,