ACCORD ADAPTANT LES MODALITES DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE
Entre les soussignés :
La société (…)
d'une part, Et,
Le syndicat (…),
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
Le présent accord a pour objet de déterminer le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations obligatoires périodiques dans l'entreprise en application des articles L 2242-10 et L 2242-11 du Code du travail.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise.
ARTICLE 2 – PÉRIODICITE DES NÉGOCIATIONS
Les parties conviennent de fixer à quatre ans (4 ans) la périodicité des négociations obligatoires sur :
la rémunération et le partage de la valeur ajoutée ;
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
ARTICLE 3 – CONTENU DES NÉGOCIATIONS
ARTICLE 3-1 - Rémunération
La négociation relative à la rémunération portera sur :
Les salaires effectifs
La mise en place d’un PERECO
ARTICLE 3-2 - Egalité professionnelle et qualité de vie au travail
La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail portera sur :
Les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle au travail : télétravail et droit à la déconnexion
ARTICLE 3-3 - Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation
Conformément à l'article L 2222-3 du Code du travail, pendant la durée de l’accord, les organisations syndicales représentatives dans le champ d'application du présent accord peuvent adresser des propositions de thèmes de négociation à la Société par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la Société à l’attention de (…). La Société répond à cette proposition par courrier recommandé avec accusé de réception au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. L'ajout de nouveaux thèmes de négociation impliquera de réviser le présent accord dans les conditions visées à l'article “Révision”.
ARTICLE 4 – MODALITÉS DES NÉGOCIATIONS
ARTICLE 4-1 - Niveau des négociations
Les parties signataires conviennent d'engager l'ensemble des négociations visées à l'article 3 du présent accord au niveau de l’entreprise. Au cas où les négociations engagées sur ces thèmes aboutiraient à la conclusion d'un ou de plusieurs accords d'entreprise, ces derniers se substitueraient aux accords ayant le même objet et conclus antérieurement.
ARTICLE 4-2 - Composition des délégations syndicales
La délégation de l’organisation syndicale représentative partie à la négociation comprend le délégué syndical de l’entreprise, (…).
ARTICLE 4-3 - Lieu des réunions
Les réunions de négociation se tiendront (…).
ARTICLE 4-4 - Calendrier des réunions
Les négociations relatives aux thèmes susmentionnés s’ouvriront tous les 4 ans à la fin du mois de janvier de l’année considérée. Les parties s’accordent sur la tenue de 2 réunions maximum espacées de 10 jours calendaires. Toutefois, les parties pourront fixer d'un commun accord une réunion supplémentaire si elle est justifiée par l'avancée des débats et la perspective d'une issue favorable à la négociation.
La clôture des négociations est en tout état de cause fixée à un mois après la date de la réunion préparatoire. A cette date, si aucun accord n’est conclu malgré les deux réunions de négociations et, le cas échéant, une réunion supplémentaire fixée entre les parties, un PV de désaccord sera signé. A titre d’exemple, pour l’année 2022, le calendrier pourrait être le suivant, à adapter en fonction des disponibilités des Parties :
Objet
Dates (à titre d’exemple indicatif, sur 2022)
Réunion préparatoire Calendrier prévisionnel Date de remise des informations ou mise à disposition de la BDES
(…)
1ère réunion Propositions de la direction et de l’organisation syndicale
(…)
2ème réunion Négociations Réunion de signature de l’accord collectif ou du PV de désaccord
(…)
En toute hypothèse, pour l’année 2022, une fois passée la date du (…), si aucun accord n'est conclu, les Parties devront constater l'échec des négociations.
ARTICLE 4-5 - Convocations
La Société convoquera l’organisation syndicale représentative aux réunions de négociation au plus tard 15 jours ouvrés avant leur tenue par lettre remise en main propre contre décharge.
ARTICLE 4-6 - Informations servant de base aux négociations
Afin de permettre à la délégation syndicale de disposer des informations nécessaires aux négociations sur les thèmes prévus dans le présent accord, la BDES de chaque entreprise et l’index égalité professionnelle sera mise à sa disposition.
IMPORTANT : Les Parties conviennent de rappeler que l’ensemble des documents d’information fournis en vue de la préparation des réunions de négociations contiennent des données qui relèvent de la vie interne de l’entreprise et présentent un caractère confidentiel.
Par conséquent, leur communication à des tiers à l’entreprise est interdite au motif qu’elle porterait atteinte aux intérêts légitimes de l’entreprise et de ses salariés.
ARTICLE 5 - Suivi
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu un suivi par le CSE à l’occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les thèmes de négociation obligatoire. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 6 - ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE
L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt et est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.
ARTICLE 7 - RENOUVELLEMENT
Dans les 3 mois précédant l’échéance de cet accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L.2222-4 du Code du travail.
ARTICLE 8 - RÉVISION
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L 2261-7-1 du Code du travail. Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : Toute demande de révision devra obligatoirement être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, et sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt. Dans un délai de 2 mois au plus tard à compter de l'envoi de la demande de révision, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions concernées par la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion dudit avenant.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 9 - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
ARTICLE 10 - Notification et Dépôt
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature. Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris. Le texte du présent accord est également disponible sur l’intranet. Fait à (…), le (…), en 2 exemplaires